Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00058 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EINP
______________________
AFFAIRE
[H] [W]
contre
Organisme [7]
______________________
MINUTE N° 25/154
_____________________
JUGEMENT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [W]
[7]
Expert
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE [H]
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [I], avec pouvoir, dispensée de comparution
Exposé du litige
M.[W] a été employé de la société [8] embauché en qualité de magasinier-cariste à compter du 3 janvier 2022.
Le 16 février 2022 a été régularisée une déclaration d’accident du travail en date du 15 février 2022 sur la base d’un certificat médical du même jour mentionnant traumatisme cranien sans perte de connaissance.
Suivant requête adressée à la Juridiction le 7 mars 2023, M.[W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont régulièrement été convoquées.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [W] demande au Tribunal de considérer que la pathologie issue de l’accident du travail déclaré le 16 février 2022 n’est pas guérie.
La [7], dispensée de comparaître, demande au Tribunal de :
— Déclarer Monsieur [W] mal fondé en son recours et l’en débouter,
— Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable,
— Confirmer la guérison au 26/09/2022 de l’accident du travail survenu le 15/02/2022,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [W].
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de M.[W]
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile et l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale
Il ressort des pièces du dossier que M.[W] a saisi la Juridiction le 7 mars 2023, soit dans le délai de deux mois du rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable qui s’est réunie en date 10 janvier 2023.
Les prétentions de M.[W] seront donc déclarées recevables.
Sur la contestation de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Selon l’article L433-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
La consolidation se définit classiquement comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en compte au titre de l’accident de travail ou de la maladie professionnelles les lésions apparues pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cour de Cassation 16 novembre 2014 pourvoi n°13-23414) et l’éventuelle incapacité partielle permanente en découlant n’est fixée qu’au regard de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle considérée.
Si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé et aggravé un état antérieur jusque là muet, l’incapacité en résultant doit être totalement indemnisée au titre du risque professionnel (Cour de Cassation, 2e chambre civile 8 avril 2021 pourvoi n°2010621). En revanche, si l’état antérieur était connu, seule son aggravation est indemnisable.
Enfin, au delà de la consolidation, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque (Cour de Cassation, 2e chambre civile 21 juin 2018 pourvoi n°17-18587).
Au cas présent, le certificat médical initial du 16 février 2022 porte sur un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M.[W] s’est baissé pour ramasser un carton et s’est cogné la tête en se relevant contre la porte ouverte du compacteur à carton en fonte.
La Caisse considère que l’état de M.[W] est guéri au 26 septembre 2022.
M. [W] conteste la décision, considérant qu’il n’est pas guéri à ce jour.
Il verse en ce sens un IRM du rachis cervical en date du 11 janvier 2023 indiquant qu’il présente une discarthrose étagée sans conflit radiculaire.
Il produit également un avis du Dr [J] en date du 27 avril 2023 suivant lequel M. [W] connaît une persistance de cervicalgies sur arthrose étagée à la suite d’une commotion cérébrale intevenue dans le cadre d’un accident de travail survenu le 15 février 2022. Il est précisé que les mouvements du rachis cervical sont limités dans toutes les directions.
Aussi, il produit une attestation du Dr [O] en date du 21 juin 2025, suivant lequel il est énoncé que M. [W] présente des céphalées et vertiges persistants depuis plusieurs mois, ce qui emporte la prise d’antalgiques pouvant rentrer dans le cadre d’un syndrôme subjectif des traumatisés crâniens.
Il conviendra dès lors de rechercher si les céphalées et les cervicalgies sont effectivement la conséquence de l’accident de travail et/ou s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’article R142-16 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête.
Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Au vu de la mesure d’instruction, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, mixte et en premier ressort,
Déclare recevable le recours de M. [W],
Ordonne avant dire-droit une expertise médicale
Désigne le Dr [F] [V], [Adresse 2] pour y procéder , avec mission de :
** prendre connaissance de l’entier dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile et enjoint en tant que de besoin à la Caisse de transmettre à l’expert les pièces médicales ainsi désignées
** convoquer et entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
1. décrire les lésions liées à l 'accident du travail déclaré le 16 février 2022 telles qu’elles ressortent des différents certificats médicaux d’accident de travail
2. Dire si l’état de M. [H] [W] en ne retenant que les pathologies causées, révélées et aggravées ou aggravées par l’accident de travail peut être considéré comme guéri à la date du 26 septembre 2022 ou s’il peut être considéré comme consolidé avec des séquelles et si oui, à quelle date ;
S’il est considéré que l’accident de travail est consolidé avec des séquelles, décrire celles-ci
Pour cela, préciser notamment si les cervicalgies et les céphalées sont de manière certaine la conséquence de l’accident de travail ou si elles constituent un état antérieur. Dans cette dernière hypothèse, indiquer si cet état antérieur a été révélé ET aggravé par l’accident de travail
Préciser si l’état de M. [H] [W] dans ses composantes liées à l’accident de travail lui permet d’exercer une activité professionnelle quelconque
3. Faire toute observation utile à la solution du litige
RAPPELLE qu’en application de l’article R142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale que le greffe demandera par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale, de transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision
RAPPELLE que conformément à l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, les frais d’expertise sont pris en charge par la [5]
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, au greffe de ce tribunal avant le 31 mars 2026
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le Président du Pôle Social
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Président du Pôle Social
SURSOIS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur le surplus des prétentions ainsi que sur les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mures ·
- Malfaçon ·
- Baignoire ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Rapport
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Logement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Mine ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation ·
- Examen ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Qualification ·
- Devis ·
- Fiche ·
- Heures supplémentaires ·
- Élève
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Force publique
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Financement ·
- Banque ·
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Matériel ·
- Juridiction ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.