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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 févr. 2025, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00229 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDQ3
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE à la contrainte, défenderesse à l’opposition :
Institution nationale publique [11] devenue [8], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, substitué par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition :
Monsieur [N] [K],
né le 04 février 1985 à [Localité 9] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-000836 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [K] a perçu l’allocation de retour à l’emploi.
En date du 27 décembre 2022, [11] a émis une contrainte à l’encontre de M. [N] [K] pour un montant de 3352.35€ au titre d’un indû d’allocation en raison d’une activité salariée et non déclarée sur la période du 1er janvier 2013 au 8 janvier 2014, en ce compris des frais à hauteur de la somme de 9.65€.
M. [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, [7] – anciennement [11] – régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 18 juin 2024 et demande au tribunal de :
— constater que l’opposition est irrecevable,
— en tout état de cause, la déclarer mal fondée et condamner M. [N] [K] à payer à [7] une somme de 3352.35€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018;
— débouter M. [N] [K] ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
— condamner M. [N] [K] aux dépens ainsi qu’à payer à [7] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [7] fait valoir que la contrainte a été notifiée le 30 décembre 2022. [7] considère que le premier courrier envoyé à la juridiction le 9 janvier 2023 ne valait pas opposition, M. [N] [K] ayant ultérieurement complété sa demande sur sollicitation du tribunal.
Subsidiairement sur le fond, [7] rappelle que la contrainte a été émise en raison de fausses déclarations de M. [N] [K] qui en dépit de deux emplois cumulés sur la période n’a déclaré ni ses heures, ni ses rémunérations.
Pour répondre à la fin de non recevoir tirée de la prescription, [7] rappelle les dispositions de l’article L5422-5 du code du travail et se prévaut du délai décennal applicable en cas de fausse déclaration.
M. [N] [K] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 10 juin 2024 et demande au tribunal de :
— déclarer recevable son opposition ;
— déclarer irrecevable l’action en paiement de [7] ,
— annuler la contrainte litigieuse et débouter [7] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— l’autoriser à se libérer de sa dette par versements de 140€ sur 23 mois outre le solde de 132.35€ le 24ème mois,
— en tout état de cause, débouter [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] fait valoir qu’il a formé opposition dès le 9 janvier 2023, le courrier du 21 janvier 2023 ne faisant que confirmer sa première intention.
Il expose que son opposition est motivée précisant qu’il ne peut faire face à cette “dépense colossale”.
M. [N] [K] se prévaut ensuite, de la prescription triennale et estime que l’action en paiement est prescrite, considérant que [7] ne rapporte pas la preuve des fausses déclarations.
Sur le fond, il souligne que sa situation financière justifie l’octroi de délais sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
L’article 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce la contrainte litigieuse a été notifiée à M. [N] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au débiteur le 30 décembre 2022.
Il en résulte que le délai pour former opposition expirait le 14 janvier 2023 à minuit.
M. [N] [K] a envoyé une première lettre, non datée, par lettre simple, réceptionnée au greffe le 9 janvier 2023.
En premier lieu, ce courrier ne respecte pas les conditions de forme prescrites par les dispositions précitées.
En second lieu, ce courrier était ainsi libellé :
“ je viens de recevoir une contrainte (…)
Curieusement je reçois cette réclamation plus de 9 ans après avoir repris un travail. Jusqu’à ce jour personne ne m’avait informé de cette demande.
Etant actuellement employé chez [6] comme “employé d’immeuble” ma situation financière ne me permet pas de faire face à cette dépense colossale.
Je sollicite la bienveillance de votre part et souhaite une remise gracieuse totale ou partielle de la somme demandée.
Espérant ma demande favorablement prise en compte, je vous adresse mes respectueuses(…)”
Les termes de ce courrier comportent donc littéralement, une demande de remise de dette et non une opposition c’est à dire une contestation sur le principe et le quantum de la créance.
L’opposition n’a été formée expressément que par courrier recommandé envoyé le 21 janvier 2023 soit alors que le délai pour agir était expiré.
Il en résulte que l’opposition formée par M. [N] [K] le 21 janvier 2023 est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] [K] succombant, il supportera les dépens.
Par ailleurs M. [N] [K] sera condamné à payer à [7] une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et M. [N] [K] ne justifie d’aucune circonstance qui permette d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par M. [N] [K] à la contrainte du 27 décembre 2022 notifiée le 30 décembre 2022 à la demande de [11] devenu [7] ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à [7] une somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit et RAPPELLE EN CONSEQUENCE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 février 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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