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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 nov. 2024, n° 24/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/02833 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BTF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], né le 27 Janvier 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] représenté par son administrateur de biens, le Cabinet LAPLANE sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YR MACONNERIE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2023, Monsieur [X] [G] a donné à bail à la SARL YR MACONNERIE un garage n°21D situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 860 euros hors charges et taxes.
Monsieur [X] [G] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Monsieur [X] [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL YR MACONNERIE, pour une somme de 2 062,12 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, Monsieur [X] [G] a fait assigner la SARL YR MACONNERIE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL YR MACONNERIE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 02 octobre 2024, Monsieur [X] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL YR MACONNERIE et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique ;Condamner la SARL YR MACONNERIE à payer à Monsieur [X] [G]:Une indemnité provisionnelle de 1 915,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la dernière mensualité, charges locatives en sus ; 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens et frais d’exécution.
La SARL YR MACONNERIE, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 13 mai 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 juin 2024. L’obligation de la SARL YR MACONNERIE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 juin 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Le bail a prévu un loyer annuel de 860 euros hors taxes et charges.
Il ressort du décompte versé par le demandeur que le loyer trimestriel n’est jamais identique d’un trimestre à l’autre :
368,59 euros pour la période du 01 janvier au 31 mars 2024 529,65 euros pour la période du 01 avril au 30 juin 2024393,69 euros pour la période du 01 juillet au 30 septembre 2024368,59 euros pour la période du 01 octobre au 31 décembre 2024Le loyer hors charge, révisé pour l’année 2024 n’est pas précisé.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 72 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 72 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 03 juin 2024 que la SARL YR MACONNERIE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’avril 2024, et reste lui devoir une somme de 1 915,49 euros, arrêtée au 03 juin 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 915,49 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 03 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1 915,49 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL YR MACONNERIE sera condamnée, à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL YR MACONNERIE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 mai 2024.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SARL YR MACONNERIE au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 16 janvier 2023 entre Monsieur [X] [G] et la SARL YR MACONNERIE, à la date du 14 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL YR MACONNERIE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés[Adresse 4]e, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL YR MACONNERIE à payer à Monsieur [X] [G], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 juin 2024, d’un montant de 72 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL YR MACONNERIE à payer à Monsieur [X] [G] la somme provisionnelle de 1 915,49 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 03 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL YR MACONNERIE à payer à Monsieur [X] [G], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL YR MACONNERIE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 ;
REJETONS la demande présentée au titre des frais d’exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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