Infirmation partielle 25 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 avr. 2018, n° 17/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 31 mars 2017, N° 11-16-000234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2018
AB / NC
RG N° : 17/00490
Y X
C/
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 147-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt cinq avril deux mille dix huit, par D E, conseiller faisant fonction de présidente, assistée de B C, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : 'Estère'
[…]
représenté par Me Laurent BRUNEAU, substitué à l’audience par Me Magali TEISSIER, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me François DUFFAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
APPELANT d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de CONDOM en date du 31 mars 2017,
RG 11-16-000234
D’une part,
ET :
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Christine LESTRADE, avocat associé du Cabinet DECKER & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 13 décembre 2017 sans opposition des parties, devant D E, conseiller faisant fonction de présidente, rapporteur, assistée de B C, greffier. Le conseiller rapporteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée, outre elle-même, de Z A et Marie-Paule MENU, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
Par acte authentique du 31 octobre 2007 et du 31 mai 2011, M. Y X souscrivait auprès de la BNP PARIBAS un prêt d’un montant de :
— 150.000 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 4,50 % l’an,
— 115.000 euros remboursable en 12 termes annuels de 12.611,61 euros au taux contractuel de 4,50 %.
Par lettre recommandée du 29 avril 2014, la BNP PARIBAS prononçait la déchéance du terme des prêts.
Le 17 octobre 2016, la BNP PARIBAS faisait délivrer deux commandements aux fins de saisie vente pour un montant en principal de 128.081,64 euros (prêt du 31 mai 2011) et 101.659,73 euros (prêt du 31 octobre 2007).
Le 16 novembre 2016, Y X assignait la BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Condom aux fins de voir dire nuls les commandements de saisie-vente, subsidiairement voir prononcer la déchéance aux droits des intérêts, lequel par jugement du 31 mars 2017 :
— Validait les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 16 octobre 2016,
— Déclarait irrecevable comme prescrite la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts incluse aux prêts souscrits le 31 octobre 2007 et 31 mai 2011 auprès de la BNP PARIBAS.
Par acte du 20 avril 2017, Y X relevait appel.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. X conclut à l’infirmation du jugement et réitère ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que le financement de bien à destination professionnelle n’est pas exclu de la protection du code de la consommation,
— que la prescription court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant la stipulation d’intérêt,
— qu’il n’était pas à même de détecter par lui-même les erreurs affectant le taux d’intérêt,
— que le bien est insaisissable faute d’être aliénable.
Par conclusions déposées le 31 août 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les deux commandements sont conformes aux dispositions légales et n’encourent aucune nullité,
— que la destination agricole des biens n’empêche nullement la banque de procéder à leur saisie,
— que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en présence de prêts professionnels,
— que l’action en prescription du taux d’intérêt est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la conclusion du contrat.
A l’audience les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, lesquelles y ont satisfait le 14 décembre 2017 pour la BNP PARIBAS et le 20 décembre 2017 pour M. X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2017.
SUR CE, LA COUR
Sur l’insaisissabilité des biens objets de deux commandements aux fins de saisie vente
M. X indique que le bien objet de la saisie est à destination agricole, qu’au terme de l’article
205-1 de l’acte d’acquisition, le bien acquis est inaliénable pendant une durée de 10 ans à compter du 13 février 2008, la SAFER disposant d’un droit de préemption et d’un pacte de préférence.
A cet égard, la BNP PARIBAS a fait délivrer deux commandements de payer aux fins de saisie vente, sauf que ce préalable au procès-verbal de saisie n’est pas un acte d’exécution en tant que tel, pour ne rendre indisponible aucun des biens du débiteur de sorte que la demande de M. X indéterminée indéterminable est à ce jour prématurée et sans objet.
Sur la nullité des taux conventionnels
— Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Conformément à l’article L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 du même code doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Cette exigence combinée à l’alinéa 2 de l’article 1907 du Code civil impose l’indication par écrit du taux d’intérêt conventionnel. Cette exigence est de portée générale et s’applique à toutes les formes de crédit, que ces crédits aient été consentis à un consommateur ou à un professionnel (art. L. 313-4 code monétaire et financier renvoyant aux dispositions du code de la consommation) qu’ils aient été constatés ou non par acte notarié.
C’est à raison que M. X soutient que les dispositions du Code de la consommation sont applicables.
— Sur le point de départ de la prescription de la demande
Vu les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1906 du code civil et L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation.
Le point départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.
Il résulte de la rédaction de :
— l’acte notarié du 31 octobre 2007 quant à la mention s’agissant du taux effectif global 'Pour satisfaire aux dispositions des articles L 313-1 et suivant du Code de la consommation, il est précisé à titre indicatif que… le taux effectif global est calculé selon la méthode proportionnelle :
- à partir d’un taux actuariel mensuel de 0.375 pour cent, s’élève à 5.10 pour cent l’an…'
- l’acte notarié du 31 mai 2011 quant à la mention s’agissant du taux effectif global 'en application de l’article L 313.2 du Code de la consommation, les parties déclarent que le taux effectif global du présent prêt, au sens de la loi s’élève à 5,46 pour cent l’an'.
M. X fait observer que les actes ne précisent pas notamment le montant de frais notariés.
A cet égard, il est acquis que dans un contrat de prêt, le TEG qui omet de prendre en compte les frais, commissions ou rémunérations que l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction initiale est assimilée à une absence de mention écrite du taux de l’intérêt conventionnel, telle qu’exigé à l’article 1907 du code civil, sanctionné par une nullité relative et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, ce à compter de la date de conclusion du prêt quelle que soit la nature du prêt.
En l’occurrence, aucune mention de l’offre ne permet à M. X de connaître l’état des frais qui ont été inclus dans le montant du TEG, la BNP PARIBAS d’ailleurs n’en dit rien au terme de ses
écritures, pas plus qu’elle n’a donné de détails lors de la conclusion du contrat, alors que la preuve de la sincérité du TEG lui incombe. Aussi on ne saurait se placer à la date de la conclusion du contrat pour estimer qu’à ce jour la demande est prescrite alors que la banque a manqué à son obligation de parfaite information quant aux frais inclus au TEG, mais à la date de l’assignation devant le juge de l’exécution.
Aussi le taux effectif global doit être considéré comme erroné, en effet la mention 'à titre indicatif’ du prêt du 31 octobre 2007 n’est pas suffisante pour rapporter la preuve de sa sincérité, pas plus que la mention déclarative portée au prêt du 31 mai 2011.
En conséquence, le taux d’intérêt légal est substitué de la conclusion de chaque prêt au taux effectif global erroné, sachant que lorsqu’il est substitué au taux conventionnel, l’intérêt au taux légal obéit aux variations auxquelles la loi le soumet.
Enfin, il convient d’écarter les deux notes reçues en délibéré pour ne pas être en lien suffisant avec le litige, M. X n’ayant consenti à la vente de ses biens que sous condition.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Succombant au principal, M. X supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a validé les deux commandements aux fins de saisie vente,
Statuant à nouveau,
Dit recevable la demande en nullité du taux conventionnel,
Dit erroné le taux effectif global,
Substitue en conséquence le taux légal au taux conventionnel à compter de la date de souscription des prêts,
Dit que la BNP PARIBAS devra établir dans le mois de la signification de la présente décision un nouveau décompte des sommes dues tenant compte de l’annulation du taux conventionnel,
Dit n’y avoir lieu indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens et autorise Me GUILHOT, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par D E, conseiller faisant fonction de présidente, et par B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
B C D E
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