Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/06605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me METZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06605 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 août 2023, SA CAISSE D’EPARGNE a assigné Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 27 juillet 2021, SA CAISSE D’EPARGNE consentait à Madame [F] [J] un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 10000 € au taux de 4,75 % l’an.
Madame [F] [J] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 22 juillet 2022.
Lors de l’audience du 29 janvier 2024, SA CAISSE D’EPARGNE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Madame [F] [J] à lui payer la somme de 10703,55 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022;-Condamner Madame [F] [J] à lui payer la somme de 600,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner Madame [F] [J] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [F] [J] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA CAISSE D’EPARGNE:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA CAISSE D’EPARGNE soutient que Madame [F] [J] lui doit la somme de :
la somme de 10703,55 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022
SA CAISSE D’EPARGNE fournit au dossier le contrat souscrit par Madame [F] [J] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
Madame [F] [J] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA CAISSE D’EPARGNE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA CAISSE D’EPARGNE, de constater la résiliation du contrat et de condamner Madame [F] [J] à lui payer les sommes de :
10703,55 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022;
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [F] [J] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 27 juillet 2021 ;
Condamne Madame [F] [J] à payer à SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 10703,55 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne Madame [F] [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Console ·
- Partenariat ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Taux légal
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Formulaire ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Assurance maladie ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Directive ·
- Monétaire et financier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Fins
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Public ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Arménie ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Mainlevée ·
- Charges ·
- Liberté individuelle ·
- Délais ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.