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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 25 oct. 2024, n° 24/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01545 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TGP
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège duTribunal Judiciaire de [Localité 8], assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 8]-Le [Localité 5] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 22 octobre 2024
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 24 Octobre 2024 à 13h12
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par M. [F] [D] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Joël BATAILLE , Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [K] [P] né le 11 Novembre 1995 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, et s’exprime en français,
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 22 octobre 2024,
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que n’ayant pas eu connaissance des pièces, je ne pouvais pas soulever de moyen. On fait mention d’arrêté pref du Pas de Calais, qui aurait délivré l’OQTF. Il y a un retrait, une OQTF, et une interdiction de retour. Cette OQTF, enfin cet arrêté a été notifié à une adresse qui fut le domicile conjugal de Monsieur, dans le Pas-de-Calais. J’ai des documents de l’ex-épouse de Monsieur qui dit que le domicile conjugal n’existe plus. Ils l’ont quitté tous les deux. Il n’est pas possible qu’il y est encore le nom de Monsieur sur la boite aux lettres. La notification est donc irrégulière. Ca fait 4 ans qu’ils ne sont plus dans le domicile conjugal et l’arrêté date de 2024. Il ne pouvait pas y avoir le nom de celui-ci sur la boite aux lettres. La Préfecture s’est servi d’une procédure qui ne pouvait pas aboutir. Ils savaient que Monsieur n’était plus présent au domicile. La procédure n’est pas régulière. Il y a des messages calomnieux qui ont été envoyé à la Préfecture pour dire que le mariage de Monsieur était un mariage blanc.
SUR L’IRRECEVABILITE :
L’avocat soulève une irrecevabilité pour défaut de production de pièces utiles,
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Monsieur est parti de [Localité 9] alors qu’il avait une OQTF. Il est ressorti au niveau des fichiers. Il été placé en zone d’attente, les droits lui ont été notifiés.
Observations de l’avocat : Je soutiens que la requête n’est pas recevable car elle n’est pas motiviée et il manque les pièces utiles. Monsieur a un titre de séjour de 10 ans, à un retour d'[Localité 4], il se fait interpeller, et il y a une non-admission, alors qu’il ignore tout de cela. Le fichier national n’existe pas, il n’y a rien dans le dossier. Normalement, on est fiché dans le SIS pour une interdiction de retour, et cette case n’est pas cochée, on coche suelement le “fichier national”. On ne sait pas d’où ça vient. Cela me pose problème dans la mesure où il faut un minimum de justifications.
On aurait fait appel au service demandeur alors qu’il n’est pas nommé. Il n’y a aucun PV jusitifications de diligence de la PAF. On ne peut pas apprécier qui est le demandeur de l’excution.
On ne peut pas faire droit à la demande de la PAF su ces points.
Monsieur travaille, il a un domicile, il est là, il pensait être en séjour régulier. Il a un titre de séjour de 10 ans. Il a des garanties de représentation.
Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire, et Monsieur n’y est pour rien.
Mention : Il est apparu que le service du tribunal avait oublié d’envoyer l’intégralité du dossier, l’audience a donc été suspendu afin de lui permettre d’examiner les pièces du dossier.
La personne étrangère déclare : Je suis partis en 2020 du Pas-de-Calais, en juin. Nous nous sommes mariés en septembre 2018. On a divorcé en 2021. Nous avons quitté le logement quasiment tous les deux en même temps, à un mois d’intervalle. Je n’ai pas signalé mon changement d’adresse à la Préfecture car je ne savais pas. Je suis allé en Algérie au mois de septembre. Je suis aller en Italie, puis ils m’ont fait retourné en Tunisie car ils m’ont dit qu’il y avait un problème. Mais je n’ai pas tout compris car ils parlaient en italien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que s’agissant d’un acte administratif, il est exécutoire par provision, que la décisions est envoyé au dernier domicile déclaré à l’autorité préfectorale par Monsieur [P], que la lettre recommandé mentionne “Pli avisé, non-réclamé”, que la Préfecture a pu légitiment pensé que l’adresse de Monsieur était la bonne, d’autant qu’un courrier simple a été adressé quelques semaines auparavant,
Que par ailleurs, Monsieur ayant fait l’objet d’un refus d’admission dans l’espace Shengen en date du 05 octobre 2024, il lui a forcément été notifié les raisons de ce refus d’admission dans une langue qu’il comprend, puisque les règles de l’Union européenne, sur l’entrée et le séjour des étrangers, s’appliquent à tous les pays membres, qu’il était donc à minima à partir du 05 octobre 2024, avisé de cette OQTF, il ne pouvait donc pénétré sur le territoire français,
Qu’il convient de rappeler que la contestation de la décision préfectorale du 14 mai 2024, relève de la compétence du Tribunal administratif,
Qu’il convient donc d’écarter la nullité soulevée,
SUR L’IRRECEVABILITE SOULEVEE :
Que concernant l’irrecevabilité soulevée, cette fin de non-recevoir, doit être écartée puisque les pièces n’avaient pas été communiquées du fait du tribunal, et qu’elles ont été communiquées à l’audience, avec une suspension d’audience accordée à l’avocat pour consulter ces pièces,
Qu’il convient de déclarer la requête de la PAF recevable,
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée;
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
ATTENDU qu’en l’espèce, Monsieur [P] [K], exprime le souhait de rester en France, qu’il y a donc un risque de fuite, que le maintien en zone d’attente n’empêche pas l’exercice des voies de recours contre la décision préfectorale,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de la PAF,
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DECLARONS la requête de la PAF recevable
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [K] [P]*
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 novembre 2024 à 18h05
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8] ,
en audience publique, le 25 Octobre 2024 à 10h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 25 octobre 2024
L’intéressé (e)
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