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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 22/10133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L ' [ Localité 12 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° R.G. : 22/10133 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X76J
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [J]
C/
FONDS DE
GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, [S] [B], S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE
L'[Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B213
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C177
Madame [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 12]
(CPAM 63)
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 août 2018, alors qu’il était au guidon de sa motocyclette, M. [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [S] [B] et qui serait assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Par courriers du 25 octobre 2018, la société Axa France Iard a informé M. [J] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après « le FGAO ») que ses garanties étaient suspendues au moment de l’accident.
Selon ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et a condamné in solidum la société Axa France Iard et Mme [B] au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2020.
Par suite de l’appel interjeté par la société Axa France Iard, la cour d’appel de [Localité 14] a, par ordonnance du 5 novembre 2020, confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et a condamné in solidum la société Axa France Iard et Mme [B] au versement d’une provision complémentaire d’un montant de 17 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaire des 5 et 7 décembre 2022, M. [J] a fait assigner la société Axa France Iard, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 12] aux fins d’indemnisation ses préjudices.
Par acte judiciaire du 8 juin 2023, M. [W] [J] a attrait Mme [B] dans la cause.
Le FGAO est par ailleurs intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [J] demande au tribunal de céans de :
— dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices ;
— condamner Mme [B], in solidum avec la société Axa France Iard, à lui payer une indemnité de 347 052,85 euros, provisions non déduites, selon le détail suivant :
dépenses de santé actuelles : 376,57 euros,frais divers : 37 022,09 euros,assistance tierce personne : 7 261,71 euros,incidence professionnelle : 188 501 euros,déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 516,20 euros,souffrances endurées : 20 000 euros,préjudice esthétique temporaire 4 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros, préjudice esthétique :1 500 euros,préjudice sexuel : 15 000 euros, préjudice d’établissement 30 000 euros, préjudice d’agrément 15 000 euros, préjudice matériel :10 475,28 euros,
— dire que la somme de 347 052,85 euros, majorée de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, produira intérêts à son profit au double du taux légal à compter du 5 septembre 2019 et jusqu’au jour du jugement définitif à intervenir, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes ;
— subsidiairement, en cas de mise hors de cause de la société Axa France Iard, dire et juger que le FGAO doit prendre en charge l’indemnisation intégrale des conséquences de l’accident du 15 août 2018 ;
— condamner Mme [B], in solidum avec la société Axa France Iard, à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Michel Bohbot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [J] indique être bien fondé à agir tant à l’encontre de Mme [B], responsable de l’accident, qu’à l’encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Il s’oppose à l’exception de non garantie soulevée par la société Axa France Iard considérant que tant que cette exception n’a pas été reconnue par décision définitive, la victime est en droit de s’adresser à l’assureur du véhicule impliqué. Il conteste l’absence de paiement de la prime au regard de la quittance de cotisation pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018 et du courriel que Mme [B] dit avoir reçu relativement à la prise en charge du sinistre. Il ajoute que cette exception lui est inopposable en vertu de l’arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne qui prévoit que l’assureur garantissant la responsabilité civile du conducteur d’un véhicule automobile ne peut opposer à la victime le défaut d’assurance que lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance, c’est-à-dire en l’absence de souscription d’une police, de telle sorte que les hypothèses de non-garantie, résultant comme la suspension des garanties ou la fausse déclaration de l’assuré, ne permettent pas à l’assureur de dénier sa garantie.
Subsidiairement il sollicite que la décision soit déclarée opposable au FGAO.
Enfin, il développe postes par postes les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’accident dont il a été victime.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à son encontre, les condamnations à intervenir indemnisant son préjudice devant être prononcées à l’encontre de Mme [B] et déclarées opposables au FGAO ;
— débouter la CPAM de l'[Localité 12] de ses demandes principales et accessoires formées à son encontre ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [J] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 376,57 euros,
— frais divers : 2 437,58 euros,
— tierce personne temporaire : 2 752 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 378,75 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16 480 euros,
— préjudice esthétique permanent : 750 euros,
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes ;
— fixer la sanction du doublement des intérêts du 5 septembre 2020 au jour de la signification des premières écritures régularisées dans son intérêt, le 26 mai 2023, lesquelles valent offre et constituent l’assiette de la sanction, avant déduction des créances des tiers payeurs et provisions.
prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances ;
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.113-3 et R.211-3 du code des assurances, que sa garantie était suspendue à la date de l’accident au regard de l’absence de paiement de la prime, malgré sa mise en demeure adressé le 22 mars 2018, précisant que Mme [B] n’a réglé l’intégralité de la prime seulement le lendemain de l’accident ; que la suspension pour non-paiement des primes est opposable aux victimes, y compris dans les assurances obligatoires.
A titre subsidiaire, elle répond postes par postes aux préjudices invoqués par M. [J].
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, le FGAO demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que l’exception de non garantie soulevée par la société Axa France Iard est inopposable à M. [J] et au FGAO,
— condamner la compagnie la société Axa France Iard à prendre en charge l’indemnisation du préjudice causé à M. [J] du fait de l’accident survenu le 15 août 2018,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— constater son intervention dans la prise en charge de l’indemnisation des préjudices de M. [J] dans la limite de ses obligations, lesquelles ne sont que subsidiaires,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 376,57 euros,
— frais divers : 2 437,58 euros,
— tierce personne temporaire : 2 752 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 378,75 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16 480 euros,
— préjudice esthétique permanent : 750 euros,
— débouter M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— constater que les frais irrépétibles et les dépens ne pourront être mis à sa charge.
Le FGAO rappelle que son intervention présente un caractère subsidiaire en vertu de l’article L. 421-1 du code des assurances.
Il soutient, en réponse à l’exception de non garantie soulevée par la société Axa France Iard, sur le fondement des articles L. 211-1, R 211-13, et L 211-7-1 du code des assurances, que si les dispositions de l’articles R. 211-13 du code des assurances permettent aux assureurs d’opposer certaines exceptions de garantie aux tiers victimes, dont la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, la Cour de justice de l’Union européenne considérait déjà que les nullités pour fausses déclarations intentionnelles étaient inopposables aux tiers victimes s’agissant des contrats d’assurance de responsabilité automobile ; que selon cette même juridiction, il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident ; que la seule exception de garantie opposable aux victimes prévue par les directives européennes est celle visée par l’article L. 211-1 du code des assurances, relatives au vol d’un véhicule ; qu’en dehors de ce cas précis, l’assureur ne peut pas se prévaloir des dispositions légales pour refuser d’indemniser les victimes ; que l’exception de non-garantie soulevée lui étant inopposable, il doit être mis hors de cause.
A titre subsidiaire, il propose de liquider le préjudice subi par M. [J], selon les mêmes propositions effectuées par la société Axa France Iard.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la CPAM de l'[Localité 12] demande au tribunal de :
— condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 1 589,60 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [J] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner la société Axa France Iard à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— constater que la société Axa France Iard est également redevable de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale (dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023) et la condamner à en assurer le versement ;
— condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Jérôme Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Elle expose avoir versé à M. [J] des prestations s’élevant à la somme de 1 589,60 euros selon attestation définitive de débours en date du 6 juin 2023 et attestation d’imputabilité en date du 16 janvier 2024, dont elle demande le remboursement.
Elle sollicite également de la présente juridiction qu’elle constate que la société Axa France IARD lui est également redevable la somme de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023.
Mme [S] [B], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de constater l’intervention volontaire du FGAO, dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Enfin, la demande de « mise hors de cause » formulée par le FGAO s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent, en une défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses formulées à son encontre.
Sur l’exception de non garantie soulevée par la société Allianz Iard
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En vertu de l’article R. 421-4 du codes assurances dans sa version applicable au présent litige, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné à l’article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l’assureur, à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Il résulte de l’article L. 113-3 du code des assurances, dans ses dispositions applicables au présent litige, que la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat. A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En vertu de l’article R. 113-1 du même code, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Il est constant qu’il n’est pas prévu que la mise en demeure doive être adressée en recommandé avec avis de réception, de sorte qu’un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l’assuré est suffisant, la preuve de l’envoi étant rapportée par la production du récépissé de La Poste (not. 2e Civ., 4 oct. 2012, pourvoi n° 11-19.431 ; 2e Civ., 16 nov. 2006, pourvoi n° 05-12.732).
L’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article R.211-13 du code des assurance, dans sa version applicable au présent litige que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Si l’article R. 211-13 du code des assurance, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2021, est contraire aux articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive 2009/103/CE, sans interprétation conforme possible, il n’en demeure pas moins que le FGAO, personne morale de droit privée chargée des missions d’intérêt public énoncées par l’article L. 421-1 du code des assurances et dotée, à cet effet, de pouvoirs, ne peut invoquer la directive à l’encontre de l’assureur qui est, au sens de cette jurisprudence, un particulier (Cass., 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.328).
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire qu’il n’est pas discuté que la société Axa France Iard s’est conformée aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances en informant simultanément et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le FGAO, M. [J] et son assureur de son refus de garantie.
Il résulte du courrier daté du 21 mars 2018 que la société Axa France Iard a mis en demeure Mme [B] de régler la somme de 1 157,57 euros au titre de sa cotisation d’assurance automobile, l’informant « qu’à défaut d’un règlement dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de la présente lettre (le cachet de la Poste faisant foi), (ses) garanties seraient suspendues ». L’assureur justifie du dépôt de ce courrier envoyé en recommandé, auprès des services postaux à la date du 22 mars 2028.
Mme [B], sur laquelle repose la preuve de ses paiements, n’ayant pas justifié s’être acquittée du paiement sollicité dans le délai de 30 jours ouvert par l’envoi de la mise en demeure, la garantie d’assurance a été suspendue le 23 avril 2018, conformément à l’article L.113-3 susvisé.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par la société Axa France Iard que ce n’est qu’à la date du 16 août 2018 que Mme [B] a finalement réglé le montant de sa cotisation d’assurance automobile pour la période du 8 janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que le contrat, dont il n’est pas contesté qu’il n’avait pas été résilié, n’a repris ses effets que le 17 août 2018 à midi, soit postérieurement à la date de l’accident du 15 août 2018.
Ainsi, la suspension du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes étant démontrée à la date de l’accident, et l’article R. 211-13 en vigueur à cette date prévoyant expressément que cette suspension était opposable à la victime et, partant, au FGAO subrogé dans les droits de celle-ci, la société Axa France Iard est fondée en son exception de non garantie, le fonds de garantie ne pouvant se prévaloir des directives européennes à l’encontre de cette dernière.
Dès lors, il y a lieu, d’une part, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard et, d’autre part, de débouter le FGAO de sa demande tendant à condamner la société Axa France Iard à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [J].
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En vertu de l’article R. 421-15 du code des assurances, le FGAO ne peut être condamné solidairement avec le responsable de l’accident dans les instances opposant la victime et le responsable de ses préjudices. La décision qui fixe les différents préjudices lui sera déclarée opposable et il en fera l’avance à la victime dans les droits de laquelle il sera subrogé (voir notamment Cass, ch. mixte, 28 mai 1990 n° 89-80.655 et Civ. 2, 22 janvier 2004, Bull. civ. II, n°17).
L’article 472 du code de procédure civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est constant que le 15 août 2018, une collision est survenue entre le cyclomoteur conduit par M. [J] et le véhicule conduit par Mme [B], de sorte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [B] à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après, et de dire que la présente décision sera opposable au FGAO, en raison du caractère subsidiaire de son intervention.
Sur les préjudices subis par M. [J]
Les préjudices subis par M. [J] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 5 avril 2019 et qu’il était alors âgé de 54 ans pour être né le [Date naissance 1] 1965.
Il y a en outre lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
M. [J] sollicite l’allocation de la somme de 376,57 euros au titre des frais pharmaceutiques et médicaux restés à sa charge, en l’absence de mutuelle.
Le FGAO ne s’oppose pas à cette demande.
Sur ce, il résulte de l’état des débours définitives versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 1 508,69 euros [1 399,61 + 109,08] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
M. [J] produit aux débats plusieurs factures médicales ainsi que le détail des versements effectués par la CPAM desquels il ressort un reste à charge à la charge de la victime d’un montant de 376,57 euros.
Dès lors, il sera accordé à M. [W] [J] la somme de 376,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [J] demande le remboursement des frais relatifs :
— aux honoraires de médecin conseil pour un montant de 1 800 euros,
— aux frais de transport et de déplacement pour un montant de 27 960,38 euros comprenant les déplacements aux soins, la location d’un véhicule et les déplacements à l’expertise.
Le FGAO offre la somme de 2 437,58 euros.
Sur ce, la victime verse aux débats la note d’honoraires de son médecin conseil qui l’a assisté aux opérations d’expertise, qui est en lien direct avec l’accident, et dont le montant s’élève à la somme de 1 800 euros.
Si M. [J] sollicite la somme de 24 752 euros au titre des frais de déplacement réalisés entre le 4 septembre 2018 et le 12 décembre 2018, il ne rapporte pas la preuve d’avoir exposé personnellement de tels frais, alors qu’il reconnaît dans ses propres conclusions que les déplacements ont été effectués par le père de son ex-compagne qui l’a véhiculé.
En revanche, il justifie avoir dépensé la somme de 42,50 euros (frais de taxi et de bus) pour se rendre à des rendez-vous médicaux.
Par ailleurs, il convient de relever que si M. [J] sollicite la somme de 507,86 euros au titre de frais de déplacement pour se rendre à l’expertise du 26 février 2020, il justifie par facture produite avoir déboursé la seule somme de 250 euros afin de louer une voiture, les tickets de caisse dont il se prévaut étant illisibles et, partant, inexploitables.
En outre, et s’agissant des frais de déplacement que le demandeur soutient avoir personnellement exposés, il ne justifie pas de la distance kilométrique parcourue, et ne produit pas la carte grise du véhicule, de telle sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande.
Enfin, s’agissant des frais de location d’un véhicule pour assurer ses déplacements professionnels, si la victime sollicite la somme de 2 643,90 euros, les factures produites portent uniquement sur un montant de 2 163,47 euros, auquel il sera fait droit, la preuve de la prise en charge par un tiers payeur n’étant pas rapporté.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [W] [J] la somme de 4 255,97 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [J] requiert l’indemnisation d’un besoin en tierce personne, selon un coût horaire de 24 euros, pour la somme totale de 7 261,71 euros. Il souligne avoir reçu l’aide de son entourage et avoir été dans l’impossibilité de conduire.
Le FGAO propose la somme de 2 752 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour du 15 août 2018 au 20 octobre 2018 (67 jours),
— 4 heures par semaine du 21 octobre 2018 au 30 décembre 2018 (71 jours),
soit au total 174,60 heures ([2 heures x 67 jours] + [4 heures x 71 jours / 7].
Si la victime sollicite la prise en charge de l’assistance pour les déplacements à hauteur de 8 heures par jour pendant 16 jours pour se rendre à différents rendez-vous médicaux, il convient de relever que cette dernière est déjà comprise dans l’évaluation réalisée par l’expert.
Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide passée non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 3 142,80 euros (174,60 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [W] [J] la somme de 3 142,80 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [W] [J] sollicite la somme de 188 501 euros qu’il décompose comme suit :
— 10 000 euros pour avoir été contraint de redoubler d’efforts afin de reconstituer son portefeuille de clients suite à la suspension de ses activités du 15 août 2018 au 16 janvier 2019,
— 153 501 euros au titre de l’altération de ses conditions de travail du fait d’un changement de mode de déplacement, ne pouvant plus utiliser sa motocyclette,
— 25 000 euros au titre du stress et difficulté à respecter les contraintes horaires, du fait de l’utilisation de la voiture.
Le FGAO offre la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que M. [J] n’avait pu travailler que 11 jours entre le 15 août 2018 et le 30 décembre 2018 et qu’il avait repris le travail le 16 janvier 2019 précisant : « Monsieur [W] [J] signale qu’à cause de cet accident et de son arrêt de travail, son travail comme consultant formateur dans le management a été stoppé. Il a été dans l’obligation de recommencer à zéro pour récupérer l’activité qu’il avait auparavant ».
S’il n’est pas contesté que M. [J] a bénéficié d’un arrêt de travail du fait de l’accident, il ne justifie cependant pas de la perte de son portefeuille client en lien avec cet arrêt.
En outre, si la circonstance selon laquelle M. [J] a été contraint de changer son mode de transport se déduit des séquelles permanentes relevées par l’expert, à savoir une « gêne à l’effort au niveau de son bras gauche » avec une « dysesthésie », la victime ne rapporte pas la preuve que l’usage d’une voiture à la place d’une motocyclette lui occasionne une perte de temps de travail ainsi que du stress.
En revanche, cette situation génère nécessairement une pénibilité accrue à l’exercice de son activité professionnelle qui justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [J] demande l’indemnisation des périodes de déficit selon un taux de 28 euros, soit la somme totale de 1 516,20 euros.
Le FGAO propose la somme totale de 1 378,75 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 40% du 15 août 2018 au 20 octobre 2018 (67 jours) : 67 jours x 28 euros x 0,40 = 750,40 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 21 octobre 2018 au 30 décembre 2018 (71 jours) : 71 jours x 28 euros x 0,25 = 497 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 31 décembre 2018 au 5 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé (96 jours) : 96 jours x 28 euros x 0,10 = 268,80 euros,
soit au total 1 516,20 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 1 516,20 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [J] sollicite la somme de 20 000 euros. Il indique avoir souffert du caractère brutal et inattendu de l’accident, des souffrances physiques pendant sa convalescence, des souffrances psychiques liées à sa prise en charge et à l’ensemble des soins et examens subis.
Le FGAO propose la somme de 20 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par « de multiples fractures des côtes gauches et une entorse acromio claviculaire associée à une dysesthésie partielle du plexus brachial » ainsi qu’un « retentissement psychiatrique », ont été cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [J] sollicite le versement de la somme de 4 000 euros.
Le FGAO propose la somme de 2 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire, qui est caractérisé par « une immobilisation prolongée avec des côtes gauches cassées », à 2,5 sur une échelle de 7.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 2 500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [J] demande à être indemnisé à hauteur de 16 400 euros compte tenu du déficit fonctionnel permanent évalué à 8%.
Le FGAO propose la somme de 16 480 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8%.
La victime était âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 1 560 euros, représentant une indemnité de 12 480 euros (8 x 1 560).
Partant, il sera alloué à la victime la somme de 12 480 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [J] sollicite la somme de 1 500 euros au vu des conclusions expertales.
Le FGAO propose la somme de 750 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 0,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par « une dermabrasion au niveau du moignon de l’épaule gauche, presqu’invisible ».
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 1 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [J] sollicite le versement de la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation de l’arrêt de la musculation et de la moto, ainsi que de la gêne pour le tennis et le bricolage en raison des lésions au bras gauche et pour la pratique de la musique en raison de l’insensibilité des doigts de la main gauche.
Le FGAO ne formule aucune proposition s’agissant de ce poste.
En l’espèce M. [J] ne verse aucun justificatif quant à l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs.
La demande tenant à un préjudice d’agrément n’étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [J] expose souffrir d’une baisse de libido et de la diminution des relations intimes avec son ancienne compagne. Il sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros.
Le FGAO ne formule aucune proposition.
Sur ce, l’expert judiciaire indique que M. [J] a signalé que sa libido avait diminué de façon nette et qu’il devient impuissant.
M. [J] produit des attestations de son ex-compagne, laquelle fait état d’un arrêt des relations sexuelles depuis l’accident du fait de l’absence de libido de son partenaire.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros.
Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il s’agit ainsi de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
M. [J] sollicite la somme de 30 000 euros. Il explique que les conséquences de l’accident ont entraîné des difficultés qui ont abouti à une rupture de sa relation sentimentale à l’initiative de son ancienne compagne et qu’il n’a pas retrouvé de compagne notamment en raison de troubles sexuels imputables à l’accident.
Le FGAO ne formule aucune proposition.
Sur ce, M. [J] ne justifie pas d’une perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale, étant précisé que sa perte de libido a déjà été indemnisée au titre du préjudice sexuel.
La demande au titre du préjudice d’établissement n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Préjudice matériel
M. [J] sollicite la somme de 10 475,28 euros qu’il décompose comme suit :
— 1 445,28 euros au titre des frais liés à l’immobilisation complète du véhicule,
— 750 euros au titre de la franchise sur les réparations au véhicule accidenté,
— 8 280 euros au titre d’un une perte de valeur du véhicule.
Le FGAO ne formule aucune proposition.
Sur ce, au vu des factures produites, la victime établit avoir exposé des frais à hauteur de 1 445,28 euros pour l’immobilisation de son véhicule.
En revanche, le demandeur ne justifie ni de la franchise sur les réparations au véhicule accidenté, ni du fait que malgré les réparations effectuées sur son véhicule il existerait une perte de la valeur du véhicule au jour du sinistre.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [J] la somme de 1 445,28 euros.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Elle peut être prononcée contre l’assureur qui n’a pas respecté son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux (2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.060).
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.826).
En l’espèce, l’exception de non-garantie soulevée par la société Axa France Iard ayant été accueillie, M. [J] ne peut qu’être débouté de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux formée à son encontre.
Sur le recours de la CPAM
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, l’exception de non-garantie soulevée par la société Axa France Iard ayant été accueillie, l’organisme social ne dispose d’aucun recours subrogatoire à son encontre au titre des prestations servies dans l’intérêts de M. [W] [J], étant relevé que ses demandes ne sont dirigées qu’à l’encontre de l’assureur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes tendant à voir condamner la société Axa à lui verser la somme de 1 589,60 euros au titre du remboursement des prestations versées à la victime, outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, sauf ceux exposés par la société anonyme Axa France Iard qui seront supportés par M. [J].
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Michel Bohbot à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Mme [B] sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que M. [J] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard et que la CPAM du Puy-de-Dôme sera déboutée de sa demande formée à ce titre contre la société Axa France Iard.
Sur l’exécution provisoire de droit
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’est nul besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Accueille l’exception de non-garantie formée par la société anonyme Axa France Iard ;
Déboute M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard ;
Déboute le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande tendant à condamner la société anonyme Axa France Iard à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [W] [J] ;
Condamne Mme [S] [B] à verser à M. [W] [J] au titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, provisions non déduites :
— 376,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 255,97 euros au titre des frais divers,
— 3 142,80 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 516,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne Mme [S] [B] à verser à M. [W] [J] la somme de 1 445,28 euros au titre de réparation de son préjudice matériel ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à la somme de 1 508,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles versées à la victime entre le 15 août 2018 et le 5 septembre 2019 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard ;
Condamne Mme [S] [B] aux dépens à l’exception de ceux supportés par la société anonyme Axa France Iard qui seront supportés par M. [W] [J] ;
Autorise Me Michel Bohbot à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [S] [B] à verser à M. [W] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] à verser la somme de 1 500 euros à la société anonyme Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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