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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
01 AVRIL 2025
N° RG 23/02534 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH5G
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [B], [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20] (75)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]-DE-PUISAYE
Madame [D], [X], [J] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21] (83)
fem [Adresse 6]
[Localité 10]-DE-PUISAYE
représentés par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB-PIERRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [C] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
[18], immatriculée au RCS DUMANS sous le N° [N° SIREN/SIRET 9], ont le siègze social est situé [Adresse 1], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège
[16], société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le N°[N° SIREN/SIRET 9]
Sise [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Marc DELAS, avocat aubarreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 19 Avril 2023 reçu au greffe le 03 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 28 mai 2015, les époux [W] ont confié à la société [15] l’installation à leur domicile situé à [Localité 12] (89) de 36 panneaux solaires photovoltaïques pour un prix de vente de 35.900 euros qui devait être financé par un crédit souscrit auprès du partenaire de cette société, la SA [13], et remboursé par la revente de l’électricité produite.
Faisant valoir de nombreux dysfonctionnements et malfaçons, Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ont consulté Maître [C] [P], avocat au Barreau de Paris, et ont signé le 3 juillet 2018 une convention d’honoraires portant sur un honoraire de diligence de 3.000 euros HT et un honoraire de résultat de 10% HT en fonction du gain pécuniaire obtenu.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2018, Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ont fait assigner la Société [15] et la SA [13] devant le Tribunal d’instance de Sens aux fins notamment de voir annuler le contrat de vente de l’installation photovoltaïque et le contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 12 février 2019, le Tribunal d’instance de Sens a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [W] et de Madame [D] [T] épouse [W] et les a déboutés au motif qu’ils avaient signé un protocole d’accord avec la société [13].
Il leur a été conseillé de faire appel de cette décision et par mail, l’assistante juridique du cabinet d’avocat de Maître [P] leur a confirmé avoir fait la déclaration d’appel le 18 février 2019, leur demandant de s’acquitter du paiement du timbre fiscal pour que la déclaration soit effective.
Un chèque d’un montant du 225 euros a été établi le 21 février 2019 à l’ordre du cabinet [P] [11].
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 19] a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre fiscal et condamné Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] à verser à la SA [13] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ont, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 avril 2023, saisi le Tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [C] [P] et de la [18].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR Monsieur et Madame [M] [W] dans leurs écritures, fins et prétentions ;
• CONDAMNER solidairement Maître [C] [P] et la société [18] à payer à Monsieur et Madame [M] [W] :
— la somme de 49.707,89 Euros au titre de la perte de chance d’annuler les contrats susvisés ;
— la somme de 8.230,39 Euros à titre de remboursement des frais engendrés par la procédure ;
— la somme de 1.025 Euros à titre de remboursement des frais engendrés par la procédure d’appel ;
— la somme de 10.000 Euros en réparation de leur préjudice moral.
• CONDAMNER solidairement Maître [C] [P] et la société [18] à payer à Monsieur et Madame [M] [W] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
• CONDAMNER solidairement Maître [C] [P] et la société [18] aux dépens, en ce compris les coûts des Huissiers de Justice ».
Ils font valoir que le Tribunal judiciaire de Versailles est, en application de l’article 47 du code de procédure civile, compétent pour connaître du litige qui vise un avocat parisien.
Ils reprochent à Maître [C] [P] d’avoir commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en ne procédant pas dans les délais légaux à l’acquittement du timbre fiscal au cours de la procédure d’appel, alors qu’ils lui avaient réglé le montant de ce dernier. Ils lui reprochent également d’avoir failli à ses obligations professionnelles en ne répondant pas à leurs différentes sollicitations et en dissimulant l’ordonnance du juge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 19] du 11 mai 2021.
Ils soutiennent que les fautes reprochées à Maître [C] [P] ont directement donné naissance à un préjudice consistant en la perte de chance de voir annuler en appel le contrat signé avec la Société [15] et le contrat de crédit affecté conclu avec la SA [13]. Ils estiment ce préjudice de perte de chance à la somme de 49.707,89 euros.
Ils estiment que les chances d’infirmation en leur faveur du jugement en date du 12 février 2019, du tribunal d’instance de Sens, étaient réelles, même si un protocole transactionnel avait été signé avec la SA [13], au motif que cette dernière n’avait pas respecté les termes de ce protocole et qu’eux-mêmes contestaient avoir cessé de rembourser le crédit affecté, de sorte qu’il était possible de remettre en cause la validité de ce protocole.
Ils font valoir que la procédure devant le tribunal d’instance et celle devant la cour d’appel de Paris ont engendré des frais de respectivement 8.230,39 euros et 1.025 euros et sollicitent une indemnisation correspondant à ces sommes.
Enfin, ils soutiennent que les fautes commises par Maître [C] [P] leur ont causé un préjudice moral, qu’ils évaluent à 10.000 euros.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Maître [C] [P], la [17] et la [18] demandent au Tribunal de :
« – Débouter Monsieur [M] [W] et Madame [D] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Les défenderesses ne contestent pas le défaut de diligences et le défaut de réponse de Maître [C] [P] aux sollicitations de ses clients, Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W], au cours du litige les opposant à la Société [15] et à la SA [13], faisant valoir des difficultés personnelles de l’avocate.
Elles soutiennent néanmoins que Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ne peuvent se prévaloir d’avoir subi un préjudice de perte de chance de voir le jugement du 12 février 2019 du tribunal d’instance de Sens être infirmé en appel en leur faveur, dans la mesure où un protocole d’accord, ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, avait été conclu le 7 juin 2016 entre ces derniers et la SA [13]. Elles précisent qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’inexécution de ce protocole par la SA [13], au motif qu’ils n’ont pas honoré les échéances du crédit mises à leur charge. Elles en déduisent que les chances d’infirmation étaient quasi nulles et que dans ces conditions, le remboursement des frais engagés pour la défense ne saurait être supporté par l’assureur des demandeurs.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître [P]
Sur le principe de responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
En l’espèce, les parties à la présente instance s’accordent sur le fait que Maître [C] [P] a commis une faute professionnelle, consistant en un défaut de diligence et un défaut de réponse à l’égard de Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W], au cours de la procédure opposant ces derniers à la Société [15] et la SA [13].
En effet, le timbre fiscal qui devait être payé pour la régularité de la procédure d’appel ne l’a pas été dans les délais impartis, de sorte que l’appel qui avait été interjeté a été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état de la cour d’appel. Maître [P] n’a par ailleurs répondu à aucune des sollicitations et demandes d’explication ou de transmission de dossier qui lui ont été faites par les époux [W] ou par le conseil qui lui a succédé.
Ces négligences fautives sont de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [P].
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats l’issue de la procédure d’appel si elle n’avait pas été déclarée irrecevable pour défaut de paiement du timbre fiscal pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas pu aboutir et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, l’absence de paiement dans les délais du timbre fiscal alors qu’il n’est pas contesté en défense que le chèque, daté du 21 février 2019, dont la copie est communiquée en pièce 9, avait été adressé à leur avocat, a eu pour conséquence de voir déclarer l’appel irrecevable et voir condamner les époux [W] à payer à la société [13] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] demandent en premier lieu la réparation de la perte de chance de gagner leur procès en appel.
Le tribunal d’instance a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] formées à l’encontre de la société [14] et de la société [13] en raison de l’existence d’un protocole transactionnel conclu entre les époux [W] et la société [13], retenant la fin de non recevoir soulevée en défense par la société [13] pour autorité de la chose jugée.
Il résulte de la rédaction de l’article 2052 du code civil, à la date de signature dudit protocole, que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion »,
Ce protocole transactionnel du 7 juin 2016 n’est cependant pas produit et s’il résulte des termes du jugement du tribunal d’instance qu’il n’était conclu qu’entre les époux [W] et la société [13], de sorte que l’autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée qu’entre les parties à la transaction et pas à l’égard de la société [14], cela n’est qu’une supposition. Le tribunal étant tenu dans l’ignorance de ses termes exacts, il ne peut déterminer si les parties avaient la possibilité de le remettre en cause pour inexécution.
Il est exact, comme le souligne la collaboratrice de Maître [P] dans le mail produit en pièce 21 conseillant aux époux [W] de faire appel, que le tribunal n’a pas répondu aux demandes formées à l’encontre de la société [14] qui avait installé les panneaux, à savoir, de constater la nullité du contrat de vente et de la condamner à enlever l’installation.
Toutefois, la procédure en appel ayant été déclaré irrecevable, Maître [P] n’a pas établi de conclusions. Seule l’assignation devant le tribunal d’instance a été produite. Le tribunal est également dans l’ignorance des écritures des parties en première instance et ne peut davantage présumer de ce que Maître [P] aurait fait valoir devant la cour d’appel pour tirer les conséquences de l’existence et de la portée du protocole transactionnel conclu entre ses clients et la société [13].
Ainsi, dans l’hypothèse où Maître [C] [P] aurait procédé dans les délais légaux à l’acquittement du timbre fiscal au cours de la procédure d’appel devant la Cour d’appel de [Localité 19], cette dernière aurait déclaré l’appel recevable, certes, mais les pièces produites, en l’état, ne permettent pas d’établir avec certitude que la cour d’appel aurait donné gain de cause aux époux [W], annulé les contrats et remis les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avec la souscription du bon de commande.
Il en résulte que Monsieur [M] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] ne peuvent se prévaloir d’avoir subi un préjudice réel et sérieux de perte de chance de voir annuler en appel le contrat signé avec la Société [15]et le contrat de crédit affecté conclu avec la SA [13].
La demande en paiement de la somme de 49.707,89 euros au titre de la perte de chance de voir annuler les contrats susvisés sera rejetée.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 8.230,39 euros au titre du remboursement des frais engendrés par la procédure, non seulement le quantum n’est pas justifié, mais en outre il n’est pas établi que la procédure en première instance n’aurait pas été respectée par Maître [P].
Le préjudice moral est cependant établi dès lors qu’en raison du silence gardé par Maître [P], les demandeurs ont été contraints de s’adresser à l’ordre des avocats du barreau de Paris puis de saisir un autre avocat qui a lui même effectué de multiples relances par courriers pour obtenir les éléments du dossier des demandeurs, en vain si l’on en croit les pièces versées à l’occasion de la présente procédure. Ils ont agi en responsabilité civile professionnelle contre leur avocat, engageant une nouvelle action en justice qui est nécessairement source d’inquiétude et de tensions en raison de l’aléa judiciaire. Il sera évalué à 2.000 euros.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 1.025 euros à titre de remboursement des frais engendrés par la procédure d’appel, à savoir le coût du timbre fiscal et la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le préjudice dont il est demandé l’indemnisation est directement en lien avec la négligence de Maître [C] [P] qui a abouti à l’irrecevabilité de l’appel. Il sera fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Maître [C] [P], la [17] et la [18] à verser à Monsieur [M] [W] et à Madame [D] [T] épouse [W] la somme de 1.025 euros en indemnisation des frais de procédure d’appel ;
Condamne in solidum Maître [C] [P], la [17] et la [18] à verser à Monsieur [M] [W] et à Madame [D] [T] épouse [W] la somme de 2.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Maître [C] [P], la [17] et la [18] à verser à Monsieur [M] [W] et à Madame [D] [T] épouse [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Maître [C] [P], la [17] et la [18] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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