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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03138 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WAK
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
à Me LANGEVIN
Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024
à Me [L]
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (MAROC) (MAROC), domicilié : chez Me [R] [L], [Adresse 4]
représenté par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, ci-après brièvement dénommée “la CNBF”, établissement privé institué par les dispositions des articles L.651-1 (nouveaux) et suivants du Code de la Sécurité Sociale dont le siège est à [Localité 8]), [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (ci-après CNBF), le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] a rendu trois ordonnances en date du 21 octobre 2022 rendant exécutoire les rôles relatifs aux cotisations retraite, invalidité-décès et droits de plaidoirie, ainsi qu’aux majorations dues par M. [H] [W] pour les années 2018 (2.648,31 €), 2019 (2.791,22€) et 2020 (2.943,91 €). Une quatrième ordonnance a été rendue le 25 avril 2023 concernant l’année 2021 (3.718,43 €).
Les ordonnances sur requête ont été signifiées à M. [W] par actes des 11 avril 2023 et 27 décembre 2023.
Quatre saisies attribution ont été diligentées à la demande de la CNBF entre les mains de la société générale, sur les comptes de M. [W], en exécution des ordonnances précitées. La première saisie attribution réalisée le 17 janvier 2024 porte sur un montant total de 3.433,49€. Les trois saisies attribution en date du 18 janvier 2024 portent sur des montants de 3.495,85 €, 3.665,60 € et 4.377,05 €.
Par assignation du 22 février 2024, M. [W] a sollicité l’annulation des procès-verbaux de saisie attribution des 17 janvier 2024 et 18 janvier 2024 et la mainlevée de ces saisies. A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée partielle des saisies concernant les cotisations des années 2018 et 2019, en raison de leur prescription en application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [W], représenté par son conseil, lui-même substitué par un confrère a sollicité le renvoi de l’affaire, ce qui lui a été refusé.
LA CNBF s’en rapporte à ses conclusions écrites et sollicite le rejet des demandes de M. [W] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après que l’affaire a été mise en délibéré, le conseil de M. [W] a adressé des conclusions au service du juge de l’exécution via le RPVA.
Le juge de l’exécution a sollicité l’avis de la CNBF sur la question de l’admission ou non des conclusions communiquées tardivement par M. [W]. La CNBF a répondu qu’elle n’avait pas été destinataire de ces conclusions et qu’elle s’opposait à ce qu’elles soient incluses dans les débats.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions postérieures à la clôture des débats
Les conclusions étant produites après le délibéré et n’ayant, de surcroît, pas été communiquées au défendeur, elles devront être écartées.
Sur la nullité des actes de saisie attribution
L’argument tiré de l’incapacité d’un huissier de justice à exécuter une saisie attribution est manifestement mal fondé et sera rejeté.
Sur la prescription des cotisations
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale énonce que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
La Cour de cassation (Soc. 22 mars 2001, n° n° 99-17.591) a précisé que l’article L. 244-3 n’est pas applicable au régime d’assurance vieillesse des avocats géré par la CNBF de sorte que la prescription de trois ans ne leur est pas applicable.
Les cotisations recouvrées par la CNBF sont donc soumises à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil pour agir en justice.
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui porte à dix ans le délai de prescription de la créance constatée par un titre exécutoire, la CNBF disposait d’un délai de 10 ans pour faire exécuter les quatre ordonnances des 21 octobre 2022 et 25 avril 2023.
Les créances constatées dans les ordonnances précitées rendues par le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] n’étaient donc pas prescrites au moment où les saisies attribution des 17 et 18 janvier 2024 ont été rendues.
Sur le caractère abusif et inutile des saisies
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
M. [W] affirme qu’il était inutile et abusif de pratiquer quatre saisies attribution, alors qu’une seule saisie aurait permis de recouvrer l’ensemble des créances réclamées. Il sollicite la mainlevée des trois dernières saisies à ce titre.
En l’espèce, la CNBF était légitime à diligenter des mesures d’exécution pour recouvrer les créances constatées dans les ordonnances du Premier Président des 21 octobre 2022 et 25 avril 2023, que M. [W] n’avait pas payé, malgré les mises en demeure et la signification des jugements. Elle n’a pas commis de faute en mettant en œuvre ces saisies attribution, qui ne sont pas abusives.
Les saisies attribution réalisées étaient également toutes utiles pour obtenir le paiement des créances. Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée des saisies dès lors qu’elles ont toutes une cause légitime.
En revanche, la pluralité de saisies n’apparaissait pas nécessaire, dès lors que les saisies étaient réalisées par un même créancier, entre les mains du même tiers saisi, à la même date ou presque.
Il y a donc lieu de cantonner le montant des trois dernières saisies attribution, de manière à exclure les frais liés à ces saisies.
La saisie attribution réalisée le 18 janvier 2024 portant sur les cotisations de l’année 2019 sera ainsi cantonnée à la somme de 3.086,07 €.
La saisie attribution réalisée le 18 janvier 2024 portant sur les cotisations de l’année 2020 sera cantonnée à la somme de 3.255,82 €.
La saisie attribution réalisée le 18 janvier 2024 portant sur les cotisations de l’année 2021 sera cantonnée à la somme de 3.967,27 €.
Sur les demandes accessoires
La CNBF qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Les deux parties succombant partiellement en leurs prétentions, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution réalisée le 17 janvier 2024 à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sur les comptes de M. [H] [W], fondée sur l’ordonnance du 21 octobre 2022 (N°22/691) portant sur les cotisations de l’année 2018, et par conséquent confirme cette saisie attribution pour un montant total de 3.433,49€ ;
CANTONNE la saisie attribution réalisée le 18 janvier 2024 à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sur les comptes de M. [H] [W], fondée sur l’ordonnance du 21 octobre 2022 (N°22/692) portant sur les cotisations de l’année 2019, à un montant de 3.086,07 € ;
CANTONNE la saisie attribution réalisée le 18 janvier 2024 à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sur les comptes de M. [H] [W], fondée sur l’ordonnance du 21 octobre 2022 (N°22/693) portant sur les cotisations de l’année 2020, à un montant de 3.255,82 € ;
CANTONNE la saisie attribution réalisée le 18 janvier 2024 à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sur les comptes de M. [H] [W], fondée sur l’ordonnance du 25 avril 2023 (N°23/661) portant sur les cotisations de l’année 2021, à un montant de 3.967,27 € ;
REJETTE la demande de M. [H] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est d’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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