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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 27 févr. 2024, n° 22/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 27 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/02409 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZL3
AFFAIRE : S.A.S. [15] ( Me Paul-victor BONAN)
C/ Mme [W] [I] (Me Karine TRILOFF)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. [15] Représenté par Maître [P] [A], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [B] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 18] (IRAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [R] et [W] [I] se sont mariés à l’ambassade de France à [Localité 18] le 17 mars 1967, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, [N] née le [Date naissance 3] 1968, et [X] née le [Date naissance 5] 1972.
Le 28 mai 1982, Madame [I] a assigné son époux en nullité du mariage.
Par ordonnance en date du 21 juin 1983, la jouissance provisoire du domicile conjugal sis à [Localité 16], Immeuble « [14] » [Adresse 8] était accordée à l’épouse.
Par jugement rendu en date du 23 janvier 1985, le mariage des époux [I] / [R] a été annulé, et Monsieur [R] a été débouté de sa demande tendant à se faire déclarer propriétaire exclusif des biens immeubles suivants : un terrain sis à [Localité 9] « Les terrasses de [Localité 9] N[Cadastre 1], un terrain sis à [Localité 17] quartier Beaucours, et un appartement à [Localité 16] Immeuble « [14] ».
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 1986, il a été fait interdiction à Monsieur [R] pendant deux ans d’aliéner ou déplacer les biens communs aux deux époux ou propres à chacun d’eux, de consentir une hypothèque sur l’appartement de [Localité 16] constituant le domicile conjugal des époux, de contracter des emprunts sans le consentement de Madame [I], et de céder tout ou partie du cabinet dentaire exploité à [Localité 16].
Il a également été dit que pendant le même délai de deux ans, Monsieur [R] devrait payer les échéances de l’emprunt contracté auprès du [12] passées et à venir, et les charges de copropriété passées et à venir, le tout relativement au domicile conjugal des époux.
Suivant arrêt de la Cour d’Appel rendu le 6 septembre 1988, le jugement du 23 janvier 1985 a été confirmé en ce qui concerne l’annulation du mariage.
Les demandes de Monsieur [R] tendant à se voir reconnaitre seul propriétaire de certains immeubles ont été rejetées, étant précisé que les terrains sis à [Localité 9] et [Localité 17] avaient été vendus ; la Cour motivait sa décision à ce titre ainsi : « L’examen des titres d’acquisition fait apparaitre que les trois immeubles ont été acquis par les deux parties ; qu’à défaut de toute communauté de droit ayant existé entre eux, ils ont acquis ces biens en indivision et auront à en régler le partage selon les règles et les formes propres à cette matière. »
Suivant jugement du 27 février 1990, Monsieur et Madame [R] ont été condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de leur résidence principale, la somme de 121 064,81 francs au titre des charges impayées, et ce avec intérêt au taux légal.
Suivant arrêt du 21 novembre 1991, la Cour a commis un expert avec mission de faire les comptes, et a condamné in solidum Monsieur [R] et Madame [I] au règlement de la somme de 80.000 francs à titre de provision.
Suivant arrêt du 17 mai 1994, la Cour a dit que les époux [R] demeuraient débiteurs du syndicat des copropriétaires du « Montmorency » d’une somme de 17.401,60 francs comptes arrêtés au 31 décembre 1992, constaté que Madame [I] avait été désignée mandataire légale de l’indivision [R], et constaté qu’en l’état des paiements effectués par Madame [I], cette dernière bénéficiait d’un solde créditeur de 2546 francs.
Par jugement en date du 15 mai 2007, le Tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [R], exerçant l’activité de chirurgien-dentiste, et la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 22 janvier 2008, Maître [J] [C] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 22 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] et Madame [I] sur l’ensemble immobilier «[14] », désigné le Président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation et a :
— rejeté la demande présentée par Maître [C] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [R] tendant à voir dire que l’immeuble serait attribué enpleine propriété à Monsieur [R] sans versement d’aucune soulte à Madame[I] au motif qu’il en avait seul acquitté le prix ;
— dit qu’en l’absence de dispositions contraires de l’acte d’acquisition de l’immeuble, Monsieur [R] et Madame [I] étaient présumés avoir acquis ledit bien à concurrence de la moitié chacun ;
— dit que les droits de Monsieur [R] et Madame [I] sur ce bien seraient calculés sur ce fondement ;
— dit que Madame [I] était redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2001;
— dit qu’il appartiendrait au notaire de procéder au calcul des sommes dues à ce titre ;
— rejeté la demande présentée par Maître [C] tendant à voir ordonner l’expulsion de Madame [I] de l’immeuble indivis, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— dit que Madame [I] était bien fondée à solliciter le règlement par l’indivision des dépenses qu’elle avait réglées seule, afférentes à l’immeuble indivis (charges de copropriété, impôts, taxes, assurances, travaux ayant fait l’objet des factures n°6/795, 7/795 des 12, 13 juillet 1995 Provence Fermetures, facture du 9 mai 1995 SARL [13], factures n°FA99/20674 et FA96/1116 des 13 janvier 1999 et 24 juillet 1996 GROUPE [11]) ;
— dit qu’il appartiendrait au Notaire d’établir le décompte des sommes dues à ce titre;
— rejeté les demandes présentées par Madame [I] au titre des pensions alimentaires impayées par Monsieur [R];
— rejeté la demande présentée par Maître [C] de condamnation de Madame [I] à restituer un certain nombre de meubles;
— rejeté la demande d’expertise.
Maître [Z] [D] a été désigné par le Président de la [10] le 20 septembre 2011.
L’affaire a été radiée par ordonnance en date du 21 juillet 2020.
Le 3 décembre 2013, Maître [C], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [R], a fait assigner Madame [I] afin qu’il soit ordonné la vente aux enchères du bien indivis.
Suivant jugement rendu le 29 février 2016, la licitation de l’ensemble immobilier « [14] » a été ordonnée.
Le bien a été vendu suivant jugement d’adjudication sur licitation du 28 février 2019 au prix principal de 126.000 €.
Le prix de vente a été réglé et adressé à Maître [D] pour la somme de 126.692,82€.
Par jugement du 30 septembre 2019, Maître [C] a été remplacé par la SAS [15], représentée par Maître [J] [C], mandataire judiciaire.
Monsieur [R] est décédé le [Date naissance 4] 2021.
Maître [D] a établi le 18 juin 2022, un projet de partage.
Maître [C], es qualité, a déposé des conclusions de remise au rôle le 7 novembre 2022.
Par courrier en date du 30 septembre 2022, Maître [Z] [D] a transmis au juge commis un procès-verbal de difficultés dressé le 30 septembre 2022 accompagné du projet d’état liquidatif, compte tenu de l’absence d’accord entre les parties.
Le 11 octobre 2022, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, à savoir:
“Madame [W] [I] a formulé les dires suivants :
“Madame [I] précise tout d’abord que Monsieur [B] [R] était en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 2008, suivant le jugement du TGI de Marseille, ayant prononcé sa liquidation judiciaire, car il était redevable de sommes importantes à l’égard des services des impôts et de l’URSSAF.
Madame [I] indique qu’elle n’est nullement redevable de quelque somme que ce soit à personne et surtout pas aux services des impôts et de l’URSSAF qui sont les créanciers de Monsieur [R].
Madame [W] [I] a fait parvenir au notaire soussigné les comptes de l’indivision et décomptes des sommes dues par Monsieur [R] à Madame [I], par courrier du 25 septembre 2022, demeuré ci-annexé, avec les pièces qui étaient jointes.
Demeureront également ci-annexé le courrier contenant les observations de Madame [I], daté du 2 août 2022 déposé à l’étude du notaire soussigné le 10 août 2022.
Ces documents sont ci-annexés.
Madame [I] précise que les sommes qu’elle estime dues par Monsieur [R], indiquées aux termes du courrier du 25 septembre 2022, sont les suivantes:
— les charges courantes de l’appartement pour : 49.915,55 euros
— le coût des travaux de copropriété et ceux réalisés par ses soins concernant ledit appartement pour 13.446,09 euros ;
— les taxes foncières dudit bien pour : 5 433,51 euros ;
— les primes d’assurances de ce bien pour : 2068,49 euros
Soit au total la somme de 70 863,64 euros
Madame [I] précise qu’il y a des intérêts au taux légal majorés de 5 points, à ajouter à cette somme principale due, suite aux quatre condamnations de Monsieur [R] pour non-paiement des dépenses de l’indivision ;
En outre, Madame [I] indique qu’elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur la moitié indivise du bien vendu (part de Monsieur [R]) pour un montant de : 27 497,07 euros.
Enfin, toujours aux termes du courrier du 25 septembre 2022 ci-annexé, Madame [I] demande à bénéficier de la prescription quinquennale (ordonnée par les 2 jugements du TGI de Marseille, dont elle est bénéficiaire), au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable et, à ce titre, indique devoir la somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000 euros).
Le calcul réalisé est le suivant : indemnité de 900 euros /2 = 450 euros x 60 mois = 27.000 euros.
Il en résulte que la liquidation de l’indivision fait apparaître que Monsieur [R] doit à Madame [I] la somme de 134 707,12 euros.
Madame [I] déclare ne jamais avoir reçu les comptes de l’indivision réalisées par la SAS [15], ni de Maître [C] ou de Maître BONAN.
Au niveau des constats de divergence, Madame [I] souhaite préciser ce qui suit : au sujet du renvoi devant la juridiction compétente, suivant le jugement du TGI de Marseille du 22 mars 2011, il est précisé : “Commet le juge de la mise en état de la première chambre, cabinet 2, pour surveiller lesdites opérations”.
Madame [I] indique que depuis 1992 (jugement du 18 mai 1992) elle a été désignée mandataire commun légal de l’indivision.
Maître Paul-Victor BONAN a formulé les dires suivants pour le compte de Maître [C] liquidateur de Monsieur [R] :
“Le projet d’acte de partage est en conformité avec les décisions de justice qui ont été rendues.”
Maître [P] [A] a pris la suite de Maître [C].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SAS [15], représentée par Maître [P] [A], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de [B] [R] demande au Tribunal de :
— débouter Madame [I] de ses demande,
— homologuer le projet d’acte de partage de Maître [D],
— ordonner que Maître [D] remette à Maître [A], es qualité, l’intégralité de la somme détenue par ce dernier, soit la somme de 126.692,82 €,
— condamner Madame [I] à verser à Maître [A], es qualité, la somme de 3.283€,
— condamner Madame [I] à verser à Maître [A] [C], es qualité, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [W] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul-Victor BONAN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sollicite l’homologation du projet d’acte de partage de Maître [D].
Il soutient qu’aucune prescription de l’indemnité d’occupation n’est acquise, puisque les sommes dues entre le 20 avril 2001 et le 22 mars 2011 sont dues en vertu du jugement, et les sommes dues postérieurement au jugement du 22 mars 2011 sont également dues en vertu de ce jugement mais ne sont pas prescrites puisque la prescription a été interrompue par la seconde procédure ayant abouti au jugement du 20 février 2016 et par les opérations de partage devant notaire.
Il ajoute que Madame [I] prétend qu’elle serait créancière de 65.309,53 euros et de 41.367,16 euros, mais qu’elle a déjà été déboutée de ses demandes concernant ces sommes.
Il rappelle que le bien a été intégralement financé par Monsieur [R] tant pour la partie payée au comptant que pour la partie à crédit.
En défense, sans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, [W] [I] demande au Tribunal de :
— débouter Maître [A] pour la SAS [15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Madame [I] est débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 13.500 €,
— juger que Madame [I] est créancière de l’indivision de la somme de 43.049,59€;
— juger que Madame [I] est créancière de Monsieur [R] de la somme de 41.367,16€,
— juger en conséquence que Madame [I] doit percevoir à l’issue des comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et Monsieur [R] la somme de 119.488,35 €, comptes à parfaire par le Notaire commis au titre des frais d’acte de liquidation et de partage retenus pour mémoire et des intérêts de retard,
— ordonner l’établissement par le Notaire commis de l’acte de liquidation partage de
l’indivision [I] / [R] conformément à ses écritures ;
Et en conséquence
— ordonner le déblocage des sommes séquestrées en l’étude de Maître [D] Notaire
commis au profit exclusif de Madame [I], soit la somme de 126 692.82 € assorti des taux d’intérêt de retard
— condamner Maître [A] pour la SAS [15] à lui régler la somme de 3.925,52 € assorti des taux d’intérêt de retard,
— condamner Maître [A] pour la SAS [15] au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que c’est à tort que Maître [D], et Maître [A] qualifient l’indivision d’indivision post communautaire puiqu’à défaut de communauté ayant existé entre les parties, leur indivision est soumise aux seules dispositions des articles 815 et suivants du Code civil.
Elle indique que la créance de l’indivision à son encontre au titre del’indemnité d’occupation du 20 avril 2001 au 22 mars 2011 est prescrite, et qu’elle est tenue à une indemnité d’occupation du 7 novembre 2017 au 28 février 2019, soit 13.500 euros.
Elle rappelle que le jugement du 22 mars 2011 a renvoyé au Notaire commis la charge de faire les comptes au titre de ses impenses.
La procédure a été clôturée à la date du 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1373 et suivants du Code de procédure civile disposent qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, de façon à ce que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Suite à l’annulation de leur mariage, Monsieur [R] et Madame [I] se sont retrouvés soumis au régime de l’indivision et l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 septembre 1988 comme le jugement du 22 mars 2011 indique qu’à défaut de toute communauté de droit ayant existé entre eux, ils ont acquis les biens immobilier en indivision et auront à en régler le partage selon les règles et les formes propres à cette matière.
Sur l’indemnité d’occupation
Le projet de partage retient une indemnité d’occupation due par Madame [I] à l’indivision pour un montant de 192.600 € (soit 214 mois x 900 € du 20 avril 2001 au 28 février 2019).
Le jugement du 22 mars 2011 a en effet dit que Madame [I] était redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2001.
Madame [I] soutient qu’il y a lieu de distinguer deux périodes :
— une première période du 20 avril 2001 au 22 mars 2011 soumise selon elle au délai d’exécution des jugements (article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution) et qui serait prescrite,
— une seconde période du 22 mars 2011 au 28 février 2019, portent sur les échéances non encore échues au jour du jugement rendu le 22 mars 2011, c’est à dire pour la période postérieure au jugement jusqu’au 28 février 2019, date de la vente aux enchères du bien.
Il y a lieu cependant de rappeler que le jugement du 22 mars 2011 ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] et Madame [I] sur l’ensemble immobilier « [14] », dit que Madame [I] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2001, et dit qu’il appartiendra au notaire de procéder au calcul des sommes dues à ce titre.
Il ne s’agit pas d’une condamnation et la prescription relative au délai d’exécution des jugements n’est pas applicable.
Le moyen selon lequel durant la période de dix ans à compter du jour où le jugement est devenu définitif, aucune mesure d’exécution forcée, ni aucune demande officielle d’exécution du jugement du 22 mars 2011, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation due entre le 20 avril 2011 et le 22 mars 2011, n’a été effectuée par Maître [C], est inopérant.
En effet, si la prescription de cinq ans prévue à l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, le cours de cette prescription est interrompu par une assignation en partage contenant une demande d’indemnité d’occupation; ensuite, si le Tribunal dit que l’indemnité est due à partir d’une certaine date et renvoie au notaire les opérations de compte, aucune prescription n’est encourue, les opérations de partage étant toujours en cours. Cette disposition s’adresse au notaire pour l’établissement du projet d’état liquidatif.
C’est donc à juste titre que le Notaire a retenu que Madame [I] était redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 192.600 euros, soit 900 euros par mois du 20 avril 2001 au 28 février 2019.
Sur les comptes entre les parties
Aux termes de l’article 815- 13 du Code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Le jugement du 22 mars 2011 rappelle que Madame [I] est bien fondée à solliciter le règlement par l’indivision des dépenses qu’elle a réglées seule, afférentes à l’immeuble indivis (charges de copropriété, impôts, taxes, assurances, travaux ayant fait l’objet des factures citées) et qu’il appartiendra au Notaire d’établir le décompte des sommes dues à ce titre.
Madame [I] demande à ce que les sommes réglées par elle pour le compte de l’indivision soient définies de la manière suivante :
Cotisations d’assurance : 3.953,56 euros
Taxes foncières : 17.367 euros
Factures de travaux : 4.632,28 euros
Charges de copropriété :
*10.965.60 € au syndic [Localité 16] Sud Gestion pour la période allant du 01/01/1996 au 31/12/2010
* 5541.18 € + 590 € au syndic Pujol pour la période allant du 01/01/2011 au 28/02/2019
Soit un total de 43 049,62 euros
Elle justifie de ces dépenses qui devront être intégrées dans les comptes de l’indivision.
Madame [I] prétend encore qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [R] d’un montant de 41.367,16 € correspondant à des charges de copropriété réglées pour le compte de Monsieur [R].
Il s’agit de la somme de 271.350,75 francs correspondant à un état des charges de copropriété du 31/12/86 au 31/12/95.
Elle souhaite que cette somme soit reconnue comme une créance propre de Madame [I] contre Monsieur [R] au titre des charges de copropriétés.
Toutefois, l’arrêt avant dire droit du 1er novembre 1991 a condamné in solidum Mme [I] et M [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [14] » une somme de 80000 francs à titre de provision sur le montant de la créance de charges du syndicat. L’arrêt de la Cour d’appel de 1994 complète ces condamnations.
Le jugement du 22 mars 2011 dit bien fondé Madame [I] : « à solliciter le règlement par l’indivision des dépenses qu’elle a réglées seule, afférentes à l’immeuble indivis (charges de copropriété, impôts, taxes, assurances, travaux ayant fait l’objet des factures n°6/795, 7/795 des 12, 13 juillet 1995 Provence Fermetures, facture du 9 mai 1995 SARL [13], factures n°FA99/20674 et FA96/1116 des 13 janvier 1999 et 24 juillet 1996 GROUPE [11]), et dit qu’il appartiendra au notaire d’établir le décompte des sommes dues à ce titre. »
Le liquidateur judiciaire prétend que le bien a été intégralement financé par Monsieur [R] tant pour la partie payée au comptant que pour la partie à crédit, soutenant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a payé la totalité du prix d’achat du 7 juin 1979 , soit la somme de 48.000 F par chèque de Monsieur [R] tiré sur son compte selon attestation du vendeur Mr [V] [H] en date du 11 Mars 2006), et la somme de 192.000 F payée à crédit exclusivement par le compte de Monsieur [R] selon attestation du [12] en date du 15 mars 2006.
Or les seules attestations versées aux débats ne permettent pas d’établir que les fonds provenaient exclusivement des deniers personnels de Monsieur [R] et en tout état de cause, le jugement du 22 mars 2011 a déjà tranché cette question, au vu de ces mêmes pièces.
Le liquidateur de Monsieur [R] soutient encore que Madame [I] a déjà été déboutée de ses demandes concernant ces sommes, par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 mars 2011, et par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 février 2016.
Cependant, le jugement du 22 mars 2011 indique : « Madame [I] justifie en revanche avoir réglé les charges de copropriété, impôts, taxes, assurances afférentes à l’immeuble indivis depuis qu’elle l’occupe et avoir financé des travaux de réfection de cet appartement.
Elle est dès lors bien fondée à solliciter remboursement par l’indivision des dépenses précitées, à hauteur de ses droits sur les biens indivis.
Les justificatifs des dépenses exposées ayant été produits, le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est en mesure d’établir le compte des sommes dues à ce titre par l’indivision. »
Le jugement du 20 février 2016 statue sur la demande de fixation d’une créance de 169.441,51 euros au passif de [B] [R], et rappelle que les comptes entre les parties évoluent jusqu’au jour du partage, lequel est toujours en cours, et qu’il appartient, dans ce cadre à Maître [D], notaire désigné par le Président de la [10], de procéder à ces opérations, et relève que Madame [I] semble solliciter le paiement de condamnations ce alors qu’elle bénéficie de titres exécutoires.
Cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée et il appartenait au Notaire de prendre en compte ces sommes.
Les époux avaient été condamnés par arrêt 21 novembre 1991 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au paiement d’une provision de 80.000 payés le 6 janvier 1992 par Madame [I]; s’agissant d’une dette de l’indivision payée par l’un des co-indivisaires, ce dernier est en droit d’en réclamer le remboursement à hauteur de la moitié à son co-indivisaire.
L’arrêt de la Cour d’appel du 17 mai 1994 sur appel d’un jugement du 27 février 1990 dit que les époux demeuraient débiteurs du syndicat des copropriétaires d’une somme de 17.407,60 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 1992, constate qu’en l’état des paiements effectués par Madame [I]-[R], cette dernière bénéficie d’un compte créditeur de 2.546 francs au 31 décembre 1993.
Dans le jugement du 11 février 2011, Madame [I] formule ces demandes.
Il en résulte que Madame [I] justifie être créancière envers l’indivision d’une somme de 41.367,16 euros correspondant à des des charges de copropriété réglées pour le compte de l’indivision du 31/12/86 au 31/12/95.
Madame [I] détient donc une créance envers l’indivision d’un montant de 84.416,78 euros.
Pour le reste, il y a lieu de relever que le notaire a fait une juste appréciation des droits des parties.
Les opérations de clôture seront effectuées par le notaire avec attribution définitive des sommes sur la base du projet d’état liquidatif du 30 septembre 2022 et du présent jugement.
Le présent jugement clôturant la procédure de partage judiciaire, il convient de liquider les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Cet emploi est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le projet d’état liquidatif établi par Maître [Z] [D] le 30 septembre 2022;
Dit que les créances dues par l’indivision à Madame [I] s’élèvent à 84.416,78 euros, et les créances dues par Madame [I] à l’indivision s’élèvent à 192.600 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie les parties devant Maître [Z] [D], Notaire, afin qu’il soit procédé à l’établissement par ses soins de l’acte constatant le partage conformément au projet d’état liquidatif du 30 septembre 2022 et aux prescriptions du présent jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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