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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 sept. 2024, n° 19/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°24/02801 du 20 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05018 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WT6T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le 21 Octobre 1967 à [Localité 4] (LOIRET)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Y], assistante maternelle depuis 2009, a adressé à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle en date du 05 novembre 2018 en sollicitant la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 14 janvier 2019, la caisse a notifié à [M] [Y] sa décision de rejeter sa demande au motif suivant :
« Je vous informe que, après avis du service médical, votre dossier, examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas permis d’aboutir à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le docteur [V] [H], médecin conseil de la caisse, a étudié votre dossier :
Il est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial ».
Par courrier du 23 janvier 2019, [M] [Y] a contesté cette décision et sollicité auprès du service médical de la caisse la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le 26 avril 2019, le docteur [R] – désigné dans le cadre de l’expertise technique médicale – a répondu par la négative à la question : « dire si, oui ou non, l’assurée était porteuse le 23/10/18 de la pathologie tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM telle que décrite au tableau 57 des maladies professionnelles ».
Par courrier du 06 mai 2019, la CPCAM a notifié à [M] [Y] les résultats de l’expertise et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
[M] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a – par décision du 23 juillet 2019 – rejeté le recours introduit devant elle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 31 juillet 2019, [M] [Y] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [M] [Y] demande au tribunal d’ordonner une expertise avec pour mission de dire si elle était ou non porteuse le 23 octobre 2018 de la pathologie suivante « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et de dire si cette pathologie relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la demande formée par [M] [Y]. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une expertise avec pour mission de « dire si l’assurée présentait une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM au 23/10/2018, telle que décrite au tableau 57 des maladies professionnelles ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [M] [Y]
Aux termes des alinéas 2 à 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En outre, il ressort du tableau 57A des maladies professionnelles que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 30 jours, suivant la cessation de l’exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
De même, le tableau 57A prévoit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 6 mois (et sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) suivant la cessation de l’exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle 4 supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Enfin, ce même tableau prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 1 an (et sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) suivant la cessation de l’exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
****
En l’espèce, [M] [Y] a saisi la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône d’une demande en reconnaissance de maladie professionnelle par déclaration datée du 05 novembre 2018 visant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche avec IRM – pas de calcification », à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 23 octobre 2018 visant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche avec IRM ne montrant pas de calcification mais atteinte de la coiffe au niveau tendineux.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse était en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ; la caisse a par conséquent rejeté la demande de prise en charge.
L’expertise technique médicale du docteur [R] en date du 26 avril 2019 conforte cette position.
En effet, il indique dans sa discussion que « Madame [Y] [M] présente une invalidation de l’épaule gauche séquellaire à une chirurgie de coiffe des rotateurs pratiquée le 04/09/2014 ». Il conclut que « à la date du 23/10/2018 et compte tenu des résultats de l’IRM du 28/09/2018, il n’existe pas de lésion significative pouvant entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle n°57 ».
L’avis de l’expert est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Les pièces médicales versées aux débats par [M] [Y] (un certificat médical du docteur [D] daté du 23 mai 2023 ; un compte rendu IRM épaule gauche du 17 octobre 2023 ; un certificat médical du docteur [F] en date du 16 octobre 2023) ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert dès lors qu’elles ont été établies plus de quatre ans après l’expertise contestée.
La demande d’expertise formée par [M] [Y] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [M] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [M] [Y] de sa demande d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de [M] [Y].
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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