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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 juil. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. CASTORAMA FRANCE, La Société KRONOSPAN [ Localité 7 ] SA |
Texte intégral
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFSU – décision du 24 Juillet 2025
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFSU
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [W]
né le 20 Novembre 1970 à [Localité 5] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [S]
née le 31 Octobre 1972 à [Localité 8] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
La Société KRONOSPAN [Localité 7] SA,
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B46483,
dont le siège social est [Adresse 9] (Luxembourg),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. CASTORAMA FRANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Metropole sous le numéro 451 678 973
dont le siège social est situé au [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Catherine FOURMENT
Monsieur [R] [B]
exerçant sous l’enseigne « SP RENOVATION «, SIREN N° 824 124 655
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 décembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [W] et Madame [K] [S] (ci-après les consorts [I]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Le 15 janvier 2018, les consorts [I] ont passé commande auprès de la société CASTORAMA des produits suivants :
— Un parquet stratifié, modèle « Colours Alesio », fabriqué par la société KRONOSPAN [Localité 7] (ci-après la société KRONOSPAN) au prix de 1572,48 euros ;
— Des plinthes blanches à peindre au prix de 193,51 euros ;
— Une sous-couche SELITAC au prix de 312,40 euros ;
— De la colle plinthe PATTEX au prix de 42,78 euros.
Les consorts [I] ont confié à monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, la pose du parquet et des plinthes pour un prix de 2259,07 euros.
Des désordres sont apparus.
Par ordonnances prononcées les 29 novembre 2019 et 18 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise, au contradictoire des consorts [I], de la société CASTORAMA, de monsieur [B] et de la société KRONOSPAN, et désigné monsieur [Y] [X] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 13 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2023, les consorts [I] ont fait assigner la société CASTORAMA et monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par acte du 17 mars 2023, la société CASTORAMA a fait assigner en intervention forcée la société KRONOSPAN devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par ordonnance prononcée le 7 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 23/174.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 mars 2024, Monsieur [C] [W] et Madame [K] [S] demandent au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue suivant commande du 15 janvier 2018 avec la société CASTORAMA pour le prix de 2545,40 euros ;
— Condamner la société CASTORAMA à leur payer la somme de 2545,40 euros en restitution du prix de vente ;
— Prononcer la résolution du contrat de pose du parquet flottant intervenu avec Monsieur [R] [B] ;
— Condamner in solidum la société CASTORAMA et Monsieur [R] [B] à leur payer les sommes suivantes, indexées sur l’indice des prix à la consommation, en réparation de leur préjudice financier :
o 2259,07 euros au titre des frais de pose du parquet ;
o 500 euros au titre des frais de dépose du parquet et plinthes ;
o 312 euros de frais de garde-meuble ;
o 2520,72 euros au titre du déménagement ;
o 1044,36 euros au titre du réaménagement ;
o 1577,40 euros au titre du relogement pendant 12 jours ;
o 840 euros au titre du démontage et remontage de l’îlot central de la cuisine ;
— Condamner in solidum la société CASTORAMA et Monsieur [R] [B] à leur payer les sommes de :
o 3000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
o 361,57 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
o 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Les consorts [I] font valoir, au visa des articles L.217-3, L.217-5, L.217-7 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, que les plinthes et les lames de parquet livrées présentent des défauts de conformité constatés par l’expert lesquels, apparus dans les deux ans de la vente, sont présumés avoir existé lors de la délivrance, justifiant la résolution du contrat et l’indemnisation de leurs préjudices.
Les consorts [I] soutiennent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que monsieur [B] n’a pas respecté le DTU 51.11 applicable en réservant un espace de dilatation insuffisant au rez-de-chaussée et en ne faisant aucune découpe autour de l’îlot central, justifiant la résolution du contrat et sa condamnation à leur restituer le prix versé pour sa prestation, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils précisent que la résolution du contrat de vente conclu avec la société CASTORAMA n’empêche pas d’engager la responsabilité du poseur pour les fautes qu’il a commises.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [I] indiquent qu’ils sont contraints de faire reprendre le parquet et les plinthes sur la quasi-totalité de l’appartement.
Ils ajoutent avoir souffert d’un préjudice moral et de jouissance lié à leurs conditions d’existence dans un environnement dégradé par les défauts de conformité, ce depuis 2018.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 11 avril 2024, la société CASTORAMA sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [C] [W] et Madame [K] [S] de toutes leurs prétentions ;
— Les condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement la société KRONOSPAN et Monsieur [R] [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner solidairement la société la société KRONOSPAN et Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui, la société CASTORAMA soutient qu’en qualité de société de libre-service, elle n’est pas tenue d’un devoir de conseil sur la technique à utiliser pour poser le matériel vendu.
Elle ajoute, s’agissant des plinthes vendues qui seraient d’épaisseur insuffisante, que les consorts [I] ne démontrent pas l’avoir consultée sur leur projet de rénovation.
Elle estime que l’expert n’a pas démontré l’existence d’un défaut de conformité du parquet, celui-ci s’étant abstenu de toute démonstration technique et n’ayant procédé à aucune investigation permettant d’étayer la fragilité alléguée, et considère que les désordres survenus sont le fait du poseur, qui n’a pas respecté les instructions de la notice et n’a pas conseillé ses clients sur l’usage du pare-vapeur.
A cet égard, elle indique que l’exemplaire de notice transmis à l’expert, et qualifiée d’illisible par celui-ci, n’est pas la notice conditionnée avec les lames de parquet, qu’elle estime parfaitement lisible.
A titre subsidiaire, la société CASTORAMA s’estime fondée à être garantie par la société KRONOSPAN au titre du défaut de conformité du produit fourni, en application des articles 1603 et 1604 du code civil.
Elle considère également que Monsieur [B] devra la garantir en application de l’article 1240 du code civil en ce qu’il a accepté les défectuosités du parquet en réceptionnant le produit, qu’il a par ailleurs improprement posé.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2023, Monsieur [R] [B] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [C] [W] et Madame [K] [S] de toutes leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société CASTORAMA et la société KRONOSPAN à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [K] [S], la société CASTORAMA et la société KRONOSPAN aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [K] [S], la société CASTORAMA et la société KRONOSPAN à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, Monsieur [R] [B] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce que :
— le parquet, affecté d’un défaut de conformité, a été fourni par les demandeurs,
— il l’a posé conformément à sa mission,
— s’il est fait droit à la demande de résolution du contrat de vente formulée par les consorts [I] à l’encontre de la société CASTORAMA, les parties devront être remises en l’état antérieur et il appartiendra au vendeur d’indemniser le coût de la pose, peu important qu’elle ait été réalisée dans les règles de l’art.
A titre subsidiaire, il s’estime fondé à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société KRONOSPAN en sa qualité de fabricant du produit non conforme, et de la société CASTORAMA en sa qualité de vendeur de ce produit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, la société KRONOSPAN demande de :
— Débouter la société CASTORAMA et monsieur [B] de leurs demandes de garantie formée à son encontre ;
— Les débouter de toutes leurs prétentions formulées à son encontre ;
— Condamner la société CASTORAMA aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui, la société KRONOSPAN soutient que le défaut de fabrication du parquet n’est pas démontré, l’expert n’ayant mené aucune investigation permettant de l’établir, notamment d’analyse du produit et de sa composition, alors qu’il a été fabriqué conformément à la norme NF EN 13329 ainsi qu’il résulte de sa fiche technique.
Elle indique que la notice figurant avec le produit est parfaitement lisible et que l’exemplaire communiqué à l’expert n’en est qu’une copie en petit format.
Elle conteste les conclusions de l’expert, suivant lesquelles le jeu de 12mm préconisé par la notice serait excessif.
Elle rappelle que Monsieur [B] a admis ne pas avoir pris connaissance de cette notice qu’il avait pourtant à disposition, si bien qu’il n’a pas posé le parquet conformément aux préconisations, s’agissant notamment du joint de dilation. Elle en conclut que les désordres sont imputables uniquement à monsieur [B], dont la responsabilité peut seule être retenue au titre de son obligation de résultat.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture au même jour et fixé l’audience de plaidoirie au 5 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, prorogé pour la dernière fois au 24 juillet 2025 compte tenu de difficultés de fonctionnement de la chambre civile, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la nature et l’origine des désordres
Il résulte des constatations de l’expert que, trois mois après la pose du parquet, sont apparus les désordres suivants :
— Au rez-de-chaussée, sur une dizaine de lames :
o Tuilage partiel,
o Quelques lames sont bridées,
o Après enlèvement des plinthes, jeu en périmétrie,
o Bon nombre de lames sont écornées et usées,
o Certaines n’ont plus de languettes,
o Constat sur au moins 10 lames ;
— A l’étage, dans la chambre :
o Une lame écornée,
o Léger tuilage.
Sur l’origine des désordres, l’expert a relevé que, alors que la notice fabricant préconise de réserver un espace de dilatation de 12 mm sur les côtés, de placer également un joint de dilation sur la largeur pour une pose sur des longueurs supérieures à 8 mètres ou lorsque la pièce forme un L, comme c’est le cas en l’espèce, afin que les dilatations puissent s’effectuer correctement sans exercer de contraintes sur les lames du parquet, monsieur [B] a fait usage de cales permettant de réserver un espace de 9,6 mm au plus.
L’expert a constaté que le parquet était bridé contre les parois, à bon nombre d’endroits, que ce soit en bout de lame ou sur leur largeur, et qu’il n’existe plus de jeu. Seules quelques extrémités de lames sont relativement libres et présentent un jeu de 1 à 2 mm des doublages et cloisons.
Il a également relevé que ce parquet n’est pas adapté aux pièces humides telles la cuisine, qu’un pare-vapeur aurait dû être utilisé et que tous les éléments auraient dû être fixés à l’aide de bande-adhésive, ce qui n’a pas été fait.
L’expert a considéré que le fait pour le fabricant d’imposer un jeu de 12 mm montre que ce parquet n’est pas stable dimensionnellement et qu’il supporte mal les variations de dilatation, les parquets similaires nécessitant un jeu variant de 5 à 10 mm maximum. Il ajoute que suivant la norme NF P63-204.1, le jeu imposé par les règles de l’art est de 0.15% de la longueur ou de la largeur de la pièce soit 10.5 mm pour le séjour en cause.
Il a estimé que, si les jeux prévus par monsieur [B] apparaissent insuffisants au rez-de-chaussée, il existe un souci dans la fabrication du parquet qui se dilate plus que la normale, au-delà de 10 mm. L’expert a relevé à cet égard que la société KRONOSPAN n’a pas fourni les tests d’auto-contrôle qu’il est tenu de réaliser périodiquement, et qu’elle n’a pas davantage communiqué les caractéristiques techniques sur les variations dimensionnelles.
L’expert a constaté que, alors que les plinthes préconisées pour ce parquet sont de 16 mm d’épaisseur, les plinthes fournies présentent une épaisseur de 11 à 12 mm seulement et ne sont donc pas conformes aux plinthes figurant au bon de commande, prévues pour une épaisseur de 14 mm, non plus qu’aux préconisations du fabricant.
L’expert a indiqué que la notice remise est illisible à l’œil nu car l’écriture est trop fine. Seul l’usage d’une loupe a permis d’en déchiffrer les termes alors qu’elle porte des informations essentielles à une pose adaptée.
2 / Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 15 janvier 2018 que Monsieur [C] [W] et Madame [K] [S] ont commandé auprès de la société CASTORAMA des plinthes libellées comme mesurant 14 mm d’épaisseur. Suivant les conclusions de l’expert, les plinthes livrées par la société CASTORAMA mesurent 11,4 mm d’épaisseur et ne sont donc pas conformes au contrat de vente.
De plus, l’expert relève que la notice d’utilisation fournie avec les lames de parquet est illisible, les caractères étant écrits trop petits, de sorte qu’il est impossible à l’œil nu de prendre connaissance des instructions de pose, caractérisant également un défaut de conformité dès lors que, contrairement aux allégations de la société KRONOSPAN, cette impossibilité de lecture se vérifie, connaissance prise des pièces numéros 8 et 21 de la société KRONOSPAN correspondant à la notice placée dans les boîtes de lames.
Enfin, l’expertise a mis en lumière que les lames, de 10 mm d’épaisseur, présentent une fragilité, qu’elles ont subi des variations dimensionnelles très importantes et présentent des écaillages et des languettes qui se fracturent alors que le passage a été modéré, étant relevé que le rapport de test concernant ce produit, qui n’a pas été communiqué à l’expert pour ses observations techniques, n’est produit dans le cadre de la présente instance qu’en langue allemande, interdisant là encore toute exploitation.
Il sera donc retenu que les lames de parquet présentent un défaut de conformité tenant à leur variation dimensionnelle excessive et à leur fragilité.
Compte tenu de la gravité des manquements relevés dans l’exécution du contrat, il sera prononcé sa résolution.
La société CASTORAMA sera par conséquent condamnée à restituer aux consorts [I] la somme de 2545,40 euros, correspondant au coût TTC des marchandises.
Faute pour la société CASTORAMA d’avoir formulé une demande de restitution des marchandises vendues dans l’hypothèse d’une résolution du contrat, et compte tenu de l’impossibilité pratique pour les consorts [I] de procéder à une telle restitution, elle ne sera pas ordonnée.
3 / Sur la demande de résolution du contrat de louage d’ouvrage
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire plusieurs manquements imputables à monsieur [B] dans l’exécution du contrat en ce que :
— Alors que la notice fabricant préconise de réserver un espace de dilatation de 12 mm sur les côtés, et de placer un joint de dilation sur la largeur pour une pose sur des longueurs supérieures à 8 mètres ou lorsque la pièce forme un L, comme c’est le cas en l’espèce, monsieur [B] a fait usage de cales permettant de réserver un espace de 9,6 mm au plus et il n’a pas prévu de joint de dilation, si bien que le parquet s’est retrouvé bridé contre les parois, à bon nombre d’endroits, que ce soit en bout de lame ou sur leur largeur,
— Il a également posé ce parquet dans la cuisine sans relever qu’il n’était pas adapté aux pièces humides,
— Il s’est abstenu de poser un pare-vapeur,
— Il n’a pas fixé les éléments à l’aide de bandes-adhésive.
S’il est constant que la notice d’utilisation du parquet était illisible à l’œil nu, sa qualité de professionnel, débiteur d’une obligation de résultat à l’égard des consorts [I], aurait dû l’amener à rechercher les préconisations particulières de pose dès lors que leur non-respect a participé à la réalisation des désordres constatés.
Toutefois, la prestation de pose du parquet ayant été entièrement réalisée, l’expert ayant relevé que l’espace de dilatation préconisé par le fabricant excède les préconisations de la norme NF P63-204-1 du DTU 51.11, et les désordres trouvant également leur origine dans le défaut de conformité des produits vendus, il ne sera pas fait droit à la demande de résolution du contrat, lequel se résoudra en dommages et intérêts.
5 / Sur les demandes indemnitaires des consorts [I]
L’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes du rapport d’expertise apparaît la nécessité d’une réfection complète du parquet et des plinthes, imposant, après avoir vidé la maison de l’ensemble du mobilier, de :
— Déposer, au rez-de-chaussée et à l’étage, les plinthes, le parquet, la sous-couche isolante, l’ensemble à évacuer en décharge,
— Déposer l’ilot central de la cuisine,
— Fournir et poser un pare-vapeur au rez-de-chaussée, une sous-couche, un parquet, des plinthes et des seuils de porte aux deux niveaux,
étant précisé que, compte tenu de la durée prévisible des travaux et des opérations des déménagement et réaménagement, l’expert prévoit que les demandeurs ne pourront résider à leur domicile pendant 12 jours.
¤ Le préjudice financier
Les consorts [I] justifient avoir exposé la somme de 2259,07 euros au titre du coût de la pose du parquet, dont ils seront bienfondés à être indemnisés en totalité dès lors qu’ils sont contraints de déposer le parquet et d’exposer le coût d’une nouvelle pose, dont ils ne sollicitent pas l’indemnisation.
Compte tenu des devis versés aux débats, il leur sera également alloué les sommes suivantes :
— 840 euros au titre de la dépose et réinstallation de la cuisine,
— 3876 euros pour les frais de déménagement, garde-meuble et réaménagement,
— 1500 euros au titre du coût de leur relogement pendant 12 jours.
En revanche, leur demande au titre du coût du constat de commissaire de justice réalisé le 14 février 2024 sera rejeté dès lors qu’il n’a apporté aucun élément utile à l’instance en cours.
Le préjudice financier des consorts [I] sera donc retenu à hauteur total de 8475,07 euros, cette somme étant indexée sur l’indice des prix à la consommation à compter du 13 avril 2022, date de dépôt du rapport, jusqu’au 24 juillet 2025, date de prononcé de la présente décision.
¤ Sur les préjudices, moral et de jouissance
Il est constant que les demandeurs ont subi les tracas d’une procédure suivie depuis 2018, outre les interventions de l’expert à leur domicile et la dégradation de leur lieu de vie pour permettre la réalisation des opérations, notamment par le décollement des plinthes, et qu’ils n’ont pu profiter de l’usage attendu de leur parquet, justifiant qu’il leur soit alloué la somme de 1200 euros au titre de leur préjudice moral, et la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
6 / Sur les demandes de garantie
L’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.
En l’espèce, il a été démontré l’existence d’un défaut de conformité des lames de parquet et de la notice, fabriquées et vendues par la société KRONOSPAN, justifiant de retenir :
— la responsabilité contractuelle du fabricant à l’égard de la société CASTORAMA au titre du manquement à son obligation de résultat de fournir un produit conforme,
— la responsabilité délictuelle de KRONOSPAN à l’égard de monsieur [B] dès lors que la faute contractuelle commise par ce dernier à l’égard des consorts [I] a pour origine, notamment, les variations dimensionnelles excessives du parquet et la notice illisible .
Il convient également de relever que la société CASTORAMA, dont la responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des consorts [I] pour leur avoir vendu des lames de parquet et des plinthes non conformes, a également manqué à son devoir de conseil à leur égard en ce que :
— Si elle se présente comme une société de libre-service, il est constant que les lames de parquet en cause, ainsi que les plinthes, ont fait l’objet d’un bon de commande pour être ensuite livrés, de sorte que les demandeurs ont nécessairement sollicité l’assistance du personnel de la société CASTORAMA qui aurait dû les informer de l’illisibilité de la notice pour, le cas échéant, leur en remettre un exemplaire exploitable, s’agissant en particulier des modalités de pose spécifiques au produit vendu,
— La société CASTORAMA ne démontrant pas s’être acquittée de son devoir de conseil, elle a empêché les acheteurs, de même que monsieur [B], de se conformer aux préconisations du fabricant pour la pose du parquet,
— le manquement de la société CASTORAMA à son devoir de conseil engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société KRONOSPAN, et sa responsabilité délictuelle à l’égard de monsieur [B].
Enfin, monsieur [B], qui a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l’égard des consorts [I] en ne se conformant pas aux préconisations de pose du fabricant, dont il lui appartenait de rechercher les termes face à une notice illisible, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés CASTORAMA et KRONOSPAN dès lors que sa prestation défectueuse a participé à la réalisation des désordres.
Les responsabilités réciproques des sociétés KRONOSPAN, CASTORAMA, et de monsieur [B] ayant ainsi été retenues, et eu égard à leurs fautes respectives, le partage de responsabilité sera retenu ainsi qu’il suit :
— KRONOSPAN : 30% au titre des lames de parquet présentant une fragilité et une variation dimensionnelle excessive, et au titre de la notice illisible ;
— CASTORAMA : 25% au titre du manquement à son devoir de conseil et de la livraison de plinthes non conformes ;
— Monsieur [B] : 45% au titre de la pose non conforme aux prescriptions du fabricant.
Par conséquent, la société CASTORAMA et monsieur [B] seront condamnées in solidum à payer à monsieur [C] [W] et à madame [K] [S] les sommes de :
— 8475,07 euros au titre de leur préjudice financier, cette somme indexée sur l’indice des prix à la consommation à compter du 13 avril 2022, date de dépôt du rapport, jusqu’au 24 juillet 2025, date de prononcé de la présente décision,
— 1200 euros au titre de leur préjudice moral,
— 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
et la société KRONOSPAN, la société CASTORAMA et monsieur [B] seront réciproquement tenues de se garantir, la dette de réparation entre co-obligés étant fixée ainsi qu’il suit :
— 30% pour la société KRONOSPAN [Localité 7],
— 25% pour la société CASTORAMA,
— 45% pour monsieur [B].
7 / Sur les autres demandes
Les sociétés KRONOSPAN, CASTORAMA et monsieur [B], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] les frais irrépétibles exposés. Les sociétés KRONOSPAN, CASTORAMA et monsieur [B] seront par conséquent condamnés in solidum à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées à ce titre par les défendeurs seront rejetées.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, et justifiée par son ancienneté, la demande de l’écarter sera rejetée, en application l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 15 janvier 2018 entre la société CASTORAMA d’une part, et monsieur [C] [W] et madame [K] [S] d’autre part, portant sur un parquet stratifié modèle « Colours Alesio », des plinthes blanches à peindre, une sous-couche SELITAC et de la colle plinthe PATTEX ;
CONDAMNE la société CASTORAMA à restituer à monsieur [C] [W] et madame [K] [S] la somme de 2545,40 euros au titre du prix de vente ;
DIT n’y avoir lieu à restitution par monsieur [C] [W] et madame [K] [S] à la société CASTORAMA du parquet stratifié modèle « Colours Alesio », des plinthes blanches à peindre, une sous-couche SELITAC et de la colle plinthe PATTEX ;
DEBOUTE monsieur [C] [W] et madame [K] [S] de leur demande de résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu avec monsieur [R] [B] ;
CONDAMNE in solidum la société CASTORAMA et monsieur [R] [B] à payer à monsieur [C] [W] et à madame [K] [S] la somme de 8475,07 euros au titre de leur préjudice financier, cette somme indexée sur l’indice des prix à la consommation à compter du 13 avril 2022, date de dépôt du rapport, jusqu’au 24 juillet 2025, date de prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société CASTORAMA et monsieur [R] [B] à payer à monsieur [C] [W] et à madame [K] [S] la somme de 1200 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société CASTORAMA et monsieur [R] [B] à payer à monsieur [C] [W] et à madame [K] [S] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société CASTORAMA et monsieur [R] [B] à se garantir réciproquement au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société KRONOSPAN [Localité 7] à garantir la société CASTORAMA et monsieur [R] [B] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de monsieur [C] [W] et de madame [K] [S] ;
CONDAMNE la société CASTORAMA et monsieur [R] [B] à garantir la société KRONOSPAN [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de monsieur [C] [W] et de madame [K] [S] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, la dette de réparation sera fixée ainsi qu’il suit :
— 30% pour la société KRONOSPAN [Localité 6],
— 25% pour la société CASTORAMA,
— 45% pour monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la société CASTORAMA, monsieur [R] [B] et la société KRONOSPAN [Localité 7] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise ;
CONDAMNE in solidum la société CASTORAMA, monsieur [R] [B] et la société KRONOSPAN [Localité 7] à payer à monsieur [C] [W] et madame [K] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [R] [B] et la société CASTORAMA de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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