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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 janv. 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
BM/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [E] [P],
assisté de assistée de Emy BERTRANK, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier, lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 08/01/2026
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBNU ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [D] épouse [T]
CONTRE
M. [F] [T]
Grosses : 2
Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Madame [O] [D] épouse [T], née le 12 Juillet 1974 à LA MONNERIE LE MONTEL (63650)
8 Impasse Saint Dominique
63250 CELLES SURDUROLL
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3403 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [F] [T],
né le 09 Mars 1959 à THIERS (63300)
3 route du Moulin
63250 CELLES SUR DUROLLE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631136202563832 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [T] et Madame [O] [D] ont contracté mariage le 16 juillet 2005 devant l’officier d’état civil de Celles-sur-Durolle, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [C] [T], le 27 octobre 2006 à Thiers,
— [B] [T], le 22 mai 2008 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [O] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mars 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal au mari (bien propre),
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable,
— constaté l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2025, Madame [O] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er mars 2022,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— la prise en charge par elle des frais de scolarité, d’études et d’hébergement de [C], la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 100 euros par mois,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2025, Monsieur [F] [T] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet des demandes de pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er mars 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord des parties pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, déterminé à l’amiable.
Selon l’accord des parents, Madame [O] [D] assumera la charge des frais de scolarité, d’études et d’hébergement de l’aînée. Madame [O] [D] sera déboutée de ses demandes de pension alimentaire, en l’état de l’impécuniosité du père, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et dont le revenu mensuel est inférieur à 1.000 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 29 avril 2025,
Prononce le divorce des époux [F] [T] et [O] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 16 juillet 2005 à Celles-sur-Durolle (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 12 juillet 1974 à La Monnerie-le-Montel (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 9 mars 1959 à Thiers (63) ;
Dit que Madame [O] [D] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [F] [T] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [B] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [B] chez la mère ;
Dit que Monsieur [F] [T] accueillera [B] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
Dit que les frais de scolarité, d’études et d’hébergement de [C] seront pris en charge par la mère ;
Déboute Madame [O] [D] de ses demandes de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [C] et de [B], en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur [F] [T] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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