Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 déc. 2024, n° 24/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Sylvain DAMAZ……………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04915 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1960 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par sa fille [X] [K]
comparant
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2021, la SA SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de prêt personnel, numéro 81632353069, pour un montant de 13 690 euros remboursable en 60 mois au taux annuel effectif global (TAEG) de 4.100 %, avec des échéances de 252.28 euros.
Suite à la première échéance impayée non régularisée le 5 octobre 2023, la société de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier du 15 février 2024, mentionnant la déchéance du terme à défaut de paiement de la somme de 1421.88 euros dans le délai de 15 jours.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée le 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et le voir condamné à lui payer les sommes de 8500.80 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [S] [X], représenté par sa fille Madame [K] [X], a fait valoir un dossier de surendettement en cours d’examen.
Le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt demeurent impayées malgré une lettre de mise en demeure du 15 février 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la somme due
Le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L 312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, la société de crédit ne justifie aucunement de sa vérification de la suffisance des ressources du contractant, aucun élément de ressources n’étant produit.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels.
Les sommes dues se limiteront dès lors au différentiel entre le montant prêté, augmenté de l’assurance, et les sommes versées, soit (13690+1158)- 7822.52 = 7025.48
En conséquence, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 7025.48 euros au titre du solde de l’offre de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter du 7 mars 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par ses représentants légaux, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [S] [X] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 81632353069 souscrit le 10 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7025.48 au titre du solde du crédit n° 81632353069 souscrit le 10 mars 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mars 2024 ;
DIT que l’exécution de cette condamnation respectera la décision de la commission de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Clôture ·
- Biens ·
- Possession ·
- Astreinte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité
- Aide ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Référé
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élevage ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Cheval ·
- Astreinte ·
- Référé
- Bois ·
- Innovation ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Réception ·
- Ventilation ·
- Construction ·
- Entrepreneur ·
- Délai ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Délai de paiement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Lac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Loyer
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Satisfactoire ·
- Absence ·
- Torts
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.