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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABO [ Localité 9 ] AMELIORATION DES BATIMENTS DE L' OUEST, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/02583 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQUY
Jugement du 11 Décembre 2025
[U] [L] veuve [G]
C/
Société FRANFINANCE
Société ABO [Localité 9] AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Décembre 2025 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.AP faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [U] [L] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
Société ABO [Localité 9] AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 8 mars 2023 signé à son domicile, Madame [U] [G], née [L], a conclu avec la société ABO [Localité 9], un contrat de prestation de services portant sur l’installation d’un inverseur de polarité électromagnétique et des travaux de traitement de bois, pour un montant total de 12.168,66 euros TTC.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 mars 2023, Madame [U] [G], née [L], a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un contrat de crédit affecté pour un montant de 12.168,66 euros, remboursable en 36 mensualités de 373,65 euros (hors assurance), au taux annuel effectif global fixe de 5.31%.
Madame [U] [G], née [L], a, par acte d’un commissaire de justice du 27 février 2025, fait assigner la société ABO NANTES et la société FRANFINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de REDON, aux fins de :
— prononcer la nullité du contrat en date du 8 mars 2023 conclu avec la société ABO [Localité 9],
— condamner la société ABO [Localité 9] à lui verser la somme de 12.168,66 euros,
— prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 8 mars 2023 avec la société FRANFINANCE,
— condamner la société FRANFINANCE à lui verser l’intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat de crédit souscrit le 8 mars 2023,
— juger que la société FRANFINANCE a commis une faute excluant son droit au remboursement du capital emprunté,
A titre subsidiaire :
— constater que la société FRANFINANCE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard,
— en conséquence, condamner la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 12.168,66 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pouvoir contracter le prêt litigieux,
Sur les autres demandes :
— condamner solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros,
— condamner solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE à lui verser une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Madame [U] [G], née [L], représentée par son conseil, se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, dans lesquelles elle demande de :
— prononcer la nullité du contrat en date du 8 mars 2023 conclu avec la société ABO [Localité 9],
— condamner la société ABO [Localité 9] à lui verser la somme de 12.168,66 euros,
— prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 8 mars 2023 avec la société FRANFINANCE,
— condamner la société FRANFINANCE à lui verser l’intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat de crédit souscrit le 8 mars 2023,
— juger que la société FRANFINANCE a commis une faute excluant son droit au remboursement du capital emprunté,
A titre subsidiaire :
— constater que la société FRANFINANCE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard,
— en conséquence, condamner la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 12.168,66 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pouvoir contracter le prêt litigieux,
Sur les autres demandes :
— condamner solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros,
— condamner solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE à lui verser une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE aux entiers dépens,
— débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse remises à l’audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère également aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, dans lesquelles elle demande de :
— débouter Madame [U] [G], née [L], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [U] [G], née [L], au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— condamner Madame [U] [G], née [L], au paiement de la somme de 12.168,66 euros affectée des intérêts au taux légal, de la date de la décision à intervenir jusque parfait règlement ;
— débouter Madame [U] [G], née [L], de ses demandes indemnitaires.
Très subsidiairement,
— condamner la société ABO [Localité 9] à lui payer à titre de garantie la somme de 12.168,66 euros affectée des intérêts au taux légal, de la date de la décision à intervenir jusque parfait règlement,
— condamner la société ABO [Localité 9] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires.
Il sera renvoyé aux conclusions de la défenderesse remises à l’audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
La société ABO [Localité 9] n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bon de commande et l’offre de crédit ayant été signés en date du 8 mars 2023, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société ABO [Localité 9] :
Aux termes de l’article L.221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un support durable, les informations prévues à l’article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L.221-9 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du l’article L.221-5.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il appartient au professionnel de prouver qu’il a rempli son obligation d’information à l’égard du consommateur.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2°lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût du renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement au réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts d’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonnes conduites, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.111-8 du code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, il apparaît que le bon de commande signé par Madame [U] [G], née [L], mentionne au verso, après les signatures, plusieurs articles relatifs aux conditions générales d’intervention du professionnel. Y figure notamment, à l’article 7, la mention suivante : « préalablement à toute commande, le client a déclaré et certifié avoir obtenu la communication des informations imposées par la loi ainsi qu’en atteste le formulaire précontractuel d’information dûment complété et signé par le client avant toute commande, lequel comporte : 1- le rappel des informations précontractuelles obligatoirement portées à la connaissance du client avant toute commande, à savoir (résumé) : »…« 2-le bordereau de rétractation détachable ».
Outre que la lisibilité de ces informations, au verso du bon de commande, fait défaut, le formulaire type de rétractation n’est pas joint au bon de commande et le professionnel ne rapporte aucunement la preuve d’avoir rempli son obligation à ce titre. Il invoque un formulaire d’information signé par le client, accompagné du bordereau de rétractation, mais il ne le produit pas.
Au surplus, il est relevé que le bon de commande mentionne : « date des travaux : du 23/03/2023 au 23/09/2023 ». Ce qui est présenté comme une « date des travaux » n’en est pas une, et aucun délai n’est mentionné. Il apparaît que cette mention qui serait la période au cours de laquelle les travaux devraient être réalisés est ainsi peu compréhensible pour le non-professionnel et trop imprécise en raison de sa durée (6 mois).
En conséquence, la nullité du contrat conclu le 8 mars 2023 par Madame [U] [G], née [L], avec la société ABO [Localité 9] sera prononcée.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté :
Selon l’article L311-1 du code de la consommation, est considéré comme “un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;”
L’unicité de l’opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance ; une telle interdépendance étant d’ordre public en vertu de l’article L.314-26 du code de la consommation.
Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 8 mars 2023 par Madame [U] [G], née [L], avec la société FRANFINANCE, est un contrat de crédit affecté, dédié au financement des travaux commandés le même jour auprès de la société ABO [Localité 9] en vertu d’un contrat principal. Ce point n’est pas contesté et le contrat de crédit produit au dossier le mentionne clairement.
En conséquence, la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 8 mars 2023 par Madame [U] [G], née [L], auprès de la société FRANFINANCE, sera constatée, dès lors que la nullité du contrat principal conclu le 8 mars 2023 par Madame [U] [G], née [L], avec la société ABO [Localité 9], est prononcée par la présente décision.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
L’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté entraîne en principe la remise des parties en l’état antérieur à leur conclusion.
Ainsi, l’annulation du contrat de vente oblige le vendeur à restituer le prix de vente à l’acheteur et ce dernier à restituer le matériel.
L’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées par l’emprunteur et ce dernier à restituer le capital emprunté, sauf s’il est établi l’existence d’une faute de l’établissement de crédit et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Pour être déchargé totalement ou partiellement de son obligation de restituer le capital, l’emprunteur doit donc rapporter la preuve d’une faute du prêteur, d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Entre Madame [G] et la société ABO [Localité 9] :
La société ABO [Localité 9] sera condamnée à restituer à Madame [U] [G], née [L], le prix de vente, soit la somme de 12.168,66 euros.
Il sera dit qu’il appartiendra à Madame [U] [G], née [L], de laisser à la disposition de l’entreprise les matériels installés à son domicile, notamment l’inverseur de polarité électromagnétique, à charge pour la société ABO [Localité 9] de les reprendre à ses frais, et de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant les travaux.
Entre Madame [G] et la société FRANFINANCE :
Sur la faute de l’établissement de crédit :
Selon une jurisprudence constante depuis 2014, il résulte de l’opération commerciale unique que constituent la signature d’un contrat principal et de son crédit affecté, et de l’interdépendance de ces derniers, une obligation à la charge du prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, la société FRANFINANCE soutient qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds, prétendant que le bon de commande ne comporte pas d’irrégularités.
Or, ces irrégularités ont bien été constatées précédemment et ont conduit au prononcé de la nullité du contrat de principal par le présent jugement.
Ces irrégularités sont manifestes et n’auraient donc pas échappé à la banque si cette dernière avait rempli son obligation. Elle aurait alors pu constater que le bon de commande était entaché de causes de nullité au regard des dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation.
La faute de la société FRANFINANCE est en conséquence parfaitement caractérisée.
Sur le préjudice de Madame [U] [G], née [L], et le lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice :
Madame [U] [G], née [L], invoque plusieurs préjudices, tels que l’inutilité des travaux réalisés, les conséquences sur sa situation financière, précisant qu’elle se trouve en situation de surendettement, et la perte de chance de ne pas contracter un crédit qui l’a conduit à un surendettement. Elle précise que la souscription des deux contrats litigieux s’inscrit dans un contexte plus large d’opérations de démarchages abusives dont elle a été victime.
Toutefois, Madame [U] [G], née [L], ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués. En effet, aucun élément suffisant n’est versé au dossier pour attester d’une part de l’inutilité de ces travaux et d’autre part de sa situation de surendettement. Le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter un crédit qui l’a conduit en surendettement ne saurait être caractérisé à défaut de prouver le surendettement. Au surplus, aucune pièce n’est versée permettant d’apprécier la situation financière de Madame [G].
Enfin, il sera rappelé que l’annulation du contrat de vente oblige la société ABO [Localité 9], dont l’insolvabilité n’est pas invoquée, à restituer à Madame [U] [G], née [L], la somme de 12.168,66 euros.
En conséquence, à défaut de préjudice caractérisé consécutif à la faute de la société FRANFINANCE, cette dernière ne sera pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
Sur les restitutions réciproques, en raison de la nullité du contrat de crédit affecté :
Madame [U] [G], née [L], sera condamnée à restituer à la société FRANFINANCE le capital emprunté, soit la somme de 12.168,66 euros.
La société FRANFINANCE sera condamnée à restituer à Madame [U] [G], née [L], toutes les sommes versées par cette dernière en vertu de l’exécution du contrat de crédit dont la nullité est prononcée. Il ressort des éléments du dossier qu’à la date du 10 mars 2025, Madame [U] [G], née [L], a versé à FRANFINANCE, en exécution du contrat de crédit, la somme de 6725.70 euros.
La banque ne saurait réclamer d’être garantie par la société ABO [Localité 9] de sa condamnation au regard de la faute qu’elle a commise, caractérisée précédemment.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [G], née [L]:
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme déjà exposé précédemment, Madame [U] [G], née [L], ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués. Elle ajoute, pour fonder sa demande de dommages et intérêts, le fait d’avoir été abusée par la société ABO [Localité 9], ce que la société FRANFINANCE ne pouvait selon elle ignorer, mais n’apporte aucun élément pour le prouver.
En conséquence, Madame [U] [G], née [L], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE seront condamnées solidairement aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’allouer à Madame [U] [G], née [L], une indemnité d’un montant de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge solidaire de la société FRANFINANCE et de la société ABO [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— PRONONCE la nullité du contrat conclu le 8 mars 2023 par Madame [U] [G], née [L], avec la société ABO [Localité 9] ;
— CONDAMNE en conséquence la société ABO [Localité 9] à restituer à Madame [U] [G], née [L], le prix de vente, soit la somme de 12.168,66 euros ;
— DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [G], née [L], de laisser à la disposition de la société ABO [Localité 9] les matériels qui ont été installés à son domicile suite à la signature du bon de commande du 8 mars 2023, à charge pour l’entreprise de les reprendre à ses frais et de remettre l’immeuble en son état antérieur aux travaux ;
— CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 8 mars 2023 par Madame [U] [G], née [L], auprès de la société FRANFINANCE ;
— CONDAMNE Madame [U] [G], née [L], à restituer à la société FRANFINANCE le montant du capital emprunté, soit la somme de 12.168,66 euros ;
— CONDAMNE la société FRANFINANCE à restituer à Madame [U] [G], née [L], toutes les sommes qu’elle a versé en exécution du contrat de crédit dont la nullité est prononcée ;
— DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de garantie ;
— DEBOUTE Madame [U] [G], née [L], de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE aux entiers dépens ;
— CONDAMNE solidairement la société ABO [Localité 9] et la société FRANFINANCE à verser à Madame [U] [G], née [L], une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier,
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