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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram contest saisies, 3 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 2]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5KS
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Y] [H]
DEFENDEUR(S) :
[W] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TROIS JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 juin 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge de l’exécution au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR A LA SAISIE
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR A LA SAISIE
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 11-24-55 rendu le 28 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], outre ordonnance rectificative du 12 juin 2024, Mme [J] [W] a été condamnée solidairement avec Messieurs [T] [I] et [G] [R] au paiement d’une somme de 5784 € au titre des loyers et charges dus, une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, 1500 € de dommages et intérêts, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La signification du jugement est intervenue le 11 juin 2024 à étude, concernant Mme [W]. Il a de nouveau été signifié, avec l’ordonnance rectificative, le 31 juillet 2024, toujours à étude.
Sur le fondement du jugement et de l’ordonnance précités, M. [H] [Y] a déposé le 14 novembre 2024 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [J] [W]. Une citation a ensuite été faite pour l’audience de tentative de conciliation du 5 mars 2025, pour avoir paiement de la somme de 14 835,75 € composée comme suit :
Principal : 12 784 €
Intérêts : 284,77 €
Frais : 1766,98 €
Lors de la tentative de conciliation du 5 mars 2025, Mme [J] [W] n’a pas comparu. Une saisie a donc été ordonnée à concurrence de la somme de 14 471,81 €, en deniers ou quittance, se décomposant comme suit :
Principal : 12 784 €
Intérêts : 284,77 €
Frais : 1403,04 €
Par courriel du 11 mars 2025 adressé au greffe, elle a contesté la saisie.
L’examen de la contestation a donc été renvoyé en audience du Tribunal de proximité de Rambouillet.
Après renvoi sur demande de Mme [J] [W], l’affaire a été retenue le 3 juin 2025. M. [H] [Y] comparait et sollicite la confirmation de la saisie des rémunérations ordonnée.
Mme [J] [W] ne comparait pas.
La décision a été rendue sur le siège, confirmant la saisie des rémunérations ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon la procédure orale ordinaire devant le Tribunal judiciaire.
L’article R3252-19 du même code dispose que, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Les articles L213-6 et R 213-10 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que les articles R3252-1 et R 3252-8 du code du travail ouvrent devant le juge de l’exécution, dans le ressort du tribunal et, s’il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité, la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Enfin, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Selon les articles L111-2 et L212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L3252-1 à L3252-13 du code du travail.
Constituent un titre exécutoire, aux termes de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de justice de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 500 et 503 du code de procédure civile qu’elles aient été régulièrement notifiées et qu’elles ne soient susceptibles d’aucun recours suspensif.
Il incombe ainsi au juge de la saisie des rémunérations de vérifier que, sauf le cas d’un acte notarié, le titre exécutoire dont s’agit a fait l’objet d’une signification comme l’exige l’article 503 du code de procédure civile.
Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution », le juge de l’exécution n’étant pas une juridiction de recours.
En l’espèce, le titre exécutoire est constitué par le jugement 11-24-55 rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], outre l’ordonnance rectificative du 12 juin 2024, tous deux signifiés à étude.
Dans sa contestation, Mme [W], évoque le fait qu’elle n’a pas été seule à occuper l’appartement litigieux et ne comprend donc pas pourquoi elle est la seule à être visée par la procédure de saisie des rémunérations.
Or le titre exécutoire, qui bénéficie de l’exécution provisoire, vise une condamnation solidaire des défendeurs, c’est-à-dire des locataires de l’appartement objet du litige. Cela implique donc que le créancier peut poursuivre n’importe lequel des locataires visés pour obtenir les sommes qui lui sont dues. Il appartient ensuite au locataire poursuivi, en l’occurrences Mme [J] [W], de se retourner contre les autres locataires pour obtenir un partage de dette.
Ainsi, la créance étant liquide et exigible, la saisie des rémunérations de Mme [J] [W] est donc recevable et sera confirmée, y compris sur les sommes retenues, non contestées au demeurant.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution siégeant au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [H] [Y] recevable en sa demande de saisie des rémunérations de Mme [J] [W] ;
FIXE la créance de M. [H] [Y] à concurrence de la somme de 14 471,81 €, en deniers ou quittance, se décomposant comme suit :
Principal : 12 784 €
Intérêts : 284,77 €,
Frais : 1403,04 € ;
DIT que les sommes retenues dans le cadre de la saisie s’imputeront d’abord sur le capital ;
RAPPELLE que les sommes dues au titre des rémunérations de Mme [J] [W] ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge ;
RAPPELLE qu’il appartient à l’employeur de calculer la fraction saisissable en reportant d’une part la rémunération mensuelle net du débiteur sur le barème des saisies, sans déduction préalable des charges de ce dernier telles que les pensions alimentaires dont il est redevable, et en reprenant d’autre part la fraction saisissable applicable en fonction du nombre de personnes à sa charge ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie intéressée qui devra adresser ensuite au greffe une copie de l’acte de signification de la décision, accompagnée le cas échéant d’un certificat de non appel ;
DIT que le présent jugement devra être communiqué au service des saisies sur rémunérations ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2025, la minute étant signée par la Juge de l’exécution et par le Greffier.
Le Greffier La Juge de l’exécution
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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