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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01823 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [G] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
M. [E] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Caroline MAISSIN
à Me Laura ROOSE
à Me [L] [H]
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01823 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKS Page
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U] a acquis le 21 juin 2023 auprès de Monsieur [E] [K] un véhicule d’occasion de marque FORD Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 2 700 euros.
Par sms du 21 août 2023, Madame [G] [U] a averti Monsieur [E] [K] d’une importante consommation de liquide de refroidissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023, elle lui confirmait l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement ainsi qu’un dysfonctionnement du système de chauffage et le mettait en demeure de prendre en charge les réparations.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 11 janvier 2024 à la demande de l’assureur de protection juridique de Madame [G] [U], en l’absence de Monsieur [E] [K] bien que convoqué.
Monsieur [E] [K] n’a pas donné suite à la tentative préalable de conciliation auprès d’un conciliateur de justice.
Par acte en date du 1er août 2025, Madame [G] [U] a assigné Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins, à titre principal, de résolution de la vente du véhicule et paiement de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, d’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, Madame [G] [U] représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande :
A titre principal,
— la résolution de la vente du véhicule,
— la condamnation de Monsieur [E] [K] à lui verser :
— la somme de 2 700 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— la somme de 126,76 euros au titre des frais de carte grise,
— la somme de 530 euros à parfaire au titre des frais d’assurance,
— la somme de 4 210 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
— assortir chacune de ces sommes des intérêts légaux par capitalisation à compter de la signification de l’assignation,
— la condamnation de Monsieur [E] [K] à venir récupérer le véhicule selon ses propres moyens et à ses propres frais, après restitution du prix de vente,
— la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit l’expertise judiciaire du véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 1]
— surseoir à statuer sur les demandes de Madame [U] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner Monsieur [K] à prendre à sa charge avancée les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Madame [G] [U] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert mandaté par son assureur que la responsabilité de Monsieur [E] [K] est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. La demanderesse précise que l’expert a relevé une importante infiltration d’eau dans le véhicule générant une dégradation des garnitures et des sièges par l’installation de moisissures, une importante fuite de liquide de refroidissement située à l’arrière de la pompe à eau ainsi que le bris d’une connectique de l’injecteur n°3.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse fait valoir qu’elle a subi divers préjudices liés tant aux frais occasionnés par la vente, qu’aux frais exposés pour l’assurance du véhicule. Elle soutient que l’immobilisation du véhicule lui a causé un préjudice de jouissance.
A l’audience, Monsieur [E] [K], demande au tribunal :
A titre principal,
— dire et juger le rapport d’expertise amiable EXPAD du 26 janvier 2024 inopposable à Monsieur [K],
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [U] à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [U] de sa demande indemnitaire au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— donner acte à Monsieur [K] qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par Madame [U], lui donnant acte de toutes protestations et réserves sur la mise en œuvre à l’avenir de sa responsabilité,
— débouter Madame [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] à prendre à sa charge les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient à titre principal que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable en ce que la convocation ne lui est pas parvenue.
Il fait valoir que la demanderesse n’apporte aucun autre élément de preuve qui viendraient corroborer le rapport d’expertise amiable et la présence de vices cachés.
A titre subsidiaire, il soutient que l’antériorité des trois désordres relevés par l’expert n’est pas démontrée, que ceux-ci ne compromettent pas l’usage du véhicule et que le véhicule a parcouru plus de 5 000 kilomètres depuis la vente.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS
— Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable :
Le véhicule FORD Fiesta 1.6 TDCI – 90 immatriculé [Immatriculation 1] a été expertisé le 11 janvier 2024 par Monsieur [C] [M], expert automobile, missionné par la MACIF assureur de Madame [U] en présence de Monsieur [B] [S], son conjoint.
Monsieur [K] est absent aux opérations d’expertise, non excusé et non représenté.
Il soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable au motif que la convocation lui aurait été adressée à une adresse à laquelle il n’habitait plus.
Or, il est établi par la copie de la lettre de convocation jointe au rapport que le courrier a été adressé à Monsieur [E] [K] [Adresse 3], adresse figurant sur le certificat de cession du véhicule ainsi que sur la carte grise.
En outre, le courrier est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » de sorte que l’adresse est exacte puisque s’il n’avait pas été identifié à cette adresse le courrier serait revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Monsieur [K] a donc été régulièrement convoqué à l’adresse qu’il a fournie à l’acquéreur à l’occasion de la transaction.
Le rapport d’expertise, en dépit de son absence, lui est donc opposable.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
— Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application d’une jurisprudence constante, tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties à charge pour le juge de ne pas se fonder exclusivement sur ce rapport qui doit être confirmé par d’autres indices probants allant dans le même sens.
En l’espèce, Madame [G] [U] se fonde sur l’expertise amiable établie par Monsieur [M], expert missionné par son assureur, pour soutenir que le véhicule présentait au moment de la vente une multitude de désordres qui le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, les éléments de preuve apportés par Madame [G] [U], qui tiennent exclusivement en une expertise amiable, non corroborée par d’autres éléments extérieurs, sont insuffisants pour dater les vices effectivement relevés et permettre, a minima, d’en déduire avec certitude qu’ils étaient antérieurs à sa propre acquisition du véhicule en cause.
Il convient, en conséquence, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les attendus techniques du conflit ainsi que les éventuelles responsabilités des parties.
La consignation restera à la charge de Madame [G] [U], demanderesse.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’état, il convient de réserver les dépens et les frais irréptibles dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur [L] [H], sis [Localité 1] expertise [Adresse 4] [Adresse 5], avec pour mission de :
— Recueillir les doléances des parties ;
— Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve stationné le véhicule de marque FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Décrire le véhicule ;
— Décrire les désordres affectant ce véhicule en précisant s’ils affectent les organes essentiels en indiquer la nature et la date d’apparition ;
— Dire s’ils rendent ce véhicule impropre à l’usage auquel il est affecté ;
— En déterminer l’origine et les causes des dommages ;
— Déterminer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
DIT qu’il établira un rapport qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation,
ORDONNE à Madame [G] [U] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, pour le 15 juin 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
SURSOIT à statuer sur les autres chefs de demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires de chacune des parties ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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