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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 13 janv. 2025, n° 21/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/04919 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QLEV
NAC : 71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [P] [J]
né le 15 Avril 1939 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Mme [R] [V] épouse [J]
née le 02 Août 1947 à [Localité 8] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4],représentée par son syndic, la SAS GE.CI.C.A., RCS [Localité 11] 403 202 849, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [P] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 6].
Ce bien est mitoyen d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic actuel est la Sas Gica Conseil.
Courant 2018, M. et Mme [J] ont dénoncé à la Sas Gica Conseil l’installation, sur le mur arrière de leur immeuble, de tuyaux et câbles électriques qu’ils indiquaient provenir de la résidence située au [Adresse 2].
M. et Mme [J] ont, par courriers des 21 juin et 7 juillet 2021, mis en demeure la Sas Gica Conseil, de faire déposer les tuyaux et câbles électriques implantés illégalement sur leur propriété.
Par courriel du 9 juillet 2021, la Sas Gica Conseil a accusé réception desdits courriers.
Par courrier du 30 août 2021, M. et Mme [J] ont à nouveau mis en demeure, en vain, la Sas Gica Conseil de procéder à la dépose des tuyaux et câbles litigieux sous huitaine.
Procédure
Par acte du 14 octobre 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sas Gica Conseil, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de déposer l’ensemble des tuyaux et câbles implantés sur leur propriété.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 20 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2024 (n°3), M. et Mme [J] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
A titre principal
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à déposer l’ensemble des tuyaux et câbles indûment ancrés sur le mur propriété de M. et Mme [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 3 mois ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à remettre en état le mur propriété de M. et Mme [J] après dépose des ouvrages litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 3 mois ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— désigner, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer qui est le véritable propriétaire des câbles électriques et des tuyaux d’évacuation ancrés dans le mur de M. et Mme [J].
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [J] font valoir que, dans son courriel du 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires reconnaît être le propriétaire des tuyaux et câbles électriques installés sur leur mur.
Ils avancent ensuite que l’installation des tuyaux et câbles électriques sur le mur de leur immeuble porte une atteinte manifestement illicite à leur droit de propriété. A cet effet, ils sollicitent la suppression de cet ancrage et la remise en état du mur, en application des dispositions de l’article 544 du code civil.
A titre subsidiaire, ils sollicitent avant dire droit une expertise judiciaire avec mission de déterminer quel est le véritable propriétaire des ouvrages litigieux.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2024 (n°3) et au visa des articles 544, 555 et 1353 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Giga Conseil, demande au tribunal de :
— juger que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve de ce que les canalisations et fils électriques litigieux lui appartiennent ;
— juger que les demandes de M. et Mme [J] sont mal fondées ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [J] de toutes les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre lui, le syndicat des copropriétaires soutient que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve que les ouvrages litigieux lui appartiennent, ce qu’il conteste. Il précise que les photographies versées au débat ne permettent pas d’identifier avec certitude la propriété des tuyaux et câbles électriques qui seraient ancrés sur l’immeuble des requérants. Il conteste que le courriel invoqué par les demandeurs du 9 juillet 2021 constitue une reconnaissance de propriété.
Il souligne encore qu’en n’établissant pas que les ouvrages litigieux lui appartiennent, M. et Mme [W] ne peuvent soutenir qu’il porte une atteinte illicite à leur droit de propriété.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de M. et Mme [J]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une atteinte à son droit de propriété d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il est soutenu par M. et Mme [J] que des tuyaux et câbles appartenant au syndicat des copropriétaires défendeur ont été ancrés sur la façade de leur immeuble. Les parties s’opposent toutefois sur la propriété desdits tuyaux et câbles, le syndicat des copropriétaires contestant qu’ils lui appartiennent.
Il convient à cet égard de rappeler que la preuve de la propriété est libre.
Toutefois, le courriel du 9 juillet 2021, par lequel la gestionnaire de la copropriété écrit, en réponse aux courriers recommandés des demandeurs des 21 juin et 7 juillet 2021 : ‘je viens d’arriver à l’agence en remplacement de M. [K], je reprends donc les encours. Ces travaux sont bien à l’étude après mission auprès d’un maître d’oeuvre. Je prends tous les renseignements d’usage pour pouvoir vous apporter une réponse précise et reviens vers vous en suivant', ne vaut pas reconnaissance de propriété. Les simples photographies non authentifiées et l’extrait du cadastre versés aux débats n’établissent pas à eux seuls que le syndicat des copropriétaires est propriétaire des installations litigieuses. Ces éléments ne sont pas plus suffisants pour fonder une demande d’expertise judiciaire, le tribunal observant qu’aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est produit et rappelant qu’il n’entre pas dans sa mission de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En tout état de cause, s’agissant de la mission que M. et Mme [J] entendaient voir confiée à un expert judiciaire, le tribunal rappelle que l’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
En conséquence, M. et Mme [J] ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes contre le syndicat.
2. Sur les frais du procès
M. et Mme [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. et Mme [J] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] de leurs demandes tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], à déposer des des tuyaux et câbles et à remettre en état leur mur ;
Déboute M. [P] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Giga Conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] de leur propre demande sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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