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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03151
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDVX
Affaire : Madame [H] [O]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Après débats à l’audience du 09 janvier 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
SCI [1]
réf : loyers impayés [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Félix COILLARD du Cabinet LAMARTINE avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [H] [O]
née le 30/10/1991
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [2]
réf : 001002863589/V027986842
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : IM3/1 7683124
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
réf : 72186547436
DRC Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [H] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SCI [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 mai 2025.
La SCI [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice a saisi la commission à des fins dilatoires et que l’arriéré locatif doit être ramené à 0 suite aux règlements intervenus.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 1er juillet 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 9 janvier 2026.
La SCI [4] [P], comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut à titre principal à l’annulation de la décision d’effacement de sa créance, celle-ci étant éteinte compte tenu des règlements intervenus. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant de sa créance retenue au passif à la somme de 845,21 euros et, en tout état de cause, demande à ce que la décence du logement soit constatée, à ce qu’il soit jugé qu’elle conserve l’intégralité de ses droits au paiement des loyers postérieurs au 13 mars 2025, ce qui implique que la débitrice est redevable des loyers courants impayés au 31 décembre 2025 à hauteur de 2 666,36 euros, et à ce que Mme [O] soit condamnée aux dépens.
Mme [H] [O] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu porteur de la mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En l’espèce, la débitrice effectue des règlements réguliers, mais partiels, de ses loyers courants. Compte tenu du budget déficitaire de la débitrice, il y a lieu de considérer que ce seul élément ne permet pas de conclure à la mauvaise foi de Mme [H] [O].
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, l’état des créances établi par la commission le 24 juin 2025 mentionne une créance de 3 861,47 euros au profit de la SCI [1]. Celle-ci produit cependant un historique de compte selon lequel le père de la débitrice a versé la somme de 3 000,00 euros le 15 février 2025 pour aider au paiement de l’arriéré locatif et l’organisme [5] a réglé la somme de 1 000,00 euros le 1er mars 2025 et selon lequel la dette s’élève désormais à la somme de 2 666,36 euros au 31 décembre 2025.
En l’absence de toute contestation de la débitrice portant sur le montant de la somme restant due, il convient donc de fixer cette créance à la somme de 2 666,36 euros.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 9 janvier 2026, après actualisation de la dette locative, que le passif total dû par Mme [H] [O] s’élève à la somme de 4 739,50 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de Mme [H] [O] s’établissent comme suit :
— salaire : 1 050,00 €
— CAF : 342,00 €
Soit 1 392,00 € par mois.
Elle doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 519,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876,00 €
Soit 1 395,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 202,42 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il s’agit du premier dossier déposé par la débitrice auprès de la commission de surendettement, où celle-ci est âgée de 34 ans et est insérée professionnellement.
En raison, de son absence de comparution, il n’est pas possible d’actualiser sa situation financière et d’apprécier la possibilité d’une évolution favorable de son budget. Néanmoins, il ressort du décompte locatif que le montant de l’APL a diminué ce qui laisse supposer une augmentation des ressources. En effet, Mme [O] doit pouvoir prétendre à un salaire plus élevé en cas de travail à temps plein, ainsi qu’à une diminution de ses charges en cas de déménagement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI [1];
FIXE la créance de la SCI [1] à la somme de 2 666,36 euros au 31 décembre 2025, pour les besoins de la procédure ;
CONSTATE que la situation de Mme [H] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La greffière La vice-présidente
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