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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DCVH
N° de Minute : 26/118
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 09 novembre 2025 et prorogé au 16 avril 2026.
ENTRE :
Madame [I] [W]
demeurant chemin de Quenza -
20137 PORTO-VECCHI0
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. BLUE MARE représentée par M. [F] [J]
Route de Muratello
20137 PORTO-VECCHIO
Rep/assistant : Me Laura FURIOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 décembre 2024, Mme [I] [W] sollicite la résiliation du bail conclu le 30 juillet 2020 avec M. [J] [F] portant sur un terrain nu d’une superficie de 100m2 sur la parcelle cadastrée 1056 et la démolition du chalet. Elle fait valoir des manquements de son locataire, portant notamment sur le non-respect des normes de construction bois et réception du public conduisant à la présence de termites et l’absence d’assurance.
A l’audience du 7 octobre 2025, Mme [W] maintient ses demandes.
Il convient de se référer à ses dernières écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SASU BLUE MARE LOCATION, représentée par M. [F], intervient volontairement à l’instance, et demande au tribunal de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la résiliation du bail commercial ;
— constater que Mme [W] sollicite la résiliation dans le seul but d’éviter l’indemnité contractuelle,
— dire et juger que la clause de l’avenant engage la bailleresse à verser la somme de 40000 euros,
— condamner la demanderesse aux dépens et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes des articles L213-4-4 à L213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les litiges relatifs aux baux d’habitation, crédit à la consommation et surendettement .
En vertu de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que le bien objet du litige n’a pas été donné à bail pour un usage d’habitation.
Il en résulte que le juge des contentieux de la protection n’a pas à connaître de ce litige et il convient dès lors de se déclarer matériellement incompétent.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à comparaître devant le juge du tribunal judiciaire.
Pour le surplus, les droits des parties et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire prononcé en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15/06/2026 à 09h00, qui se tiendra au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
Boulevard Masseria
Palais de justice
20000 AJACCIO
à laquelle les parties sont d’ores et déjà reconvoquées par la présente décision ;
RESERVE les droits et les dépens.
Le Greffier Le Juge
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