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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 21 novembre 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2024
à M. [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T27
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]
et résidant temporairement [Adresse 3]
[Adresse 5]
comparant
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, l’Association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d’occupation précaire à Monsieur [L] [V] pour un logement sis à [Adresse 11].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de péril imminent de la mairie de [Localité 9] en date du 28 janvier 2019 ordonnant l’évacuation et l’interdiction temporaire d’habiter l’immeuble constituant le domicile habituel de Monsieur [V] sis à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1].
Cet arrêté de péril a fait l’objet d’une mainlevée le 20 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, l’Association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Monsieur [V] de libérer le logement pour le 1er août 2022.
Une nouvelle mise en demeure lui a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2022 suivie le 4 octobre 2023 d’une sommation d’avoir à libérer les lieux et à payer le montant de l’indemnité d’occupation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 février 2024, l’Association SOLIHA PROVENCE a assigné Monsieur [L] [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire liant les parties;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 11], au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux;
• ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [V];
• condamner Monsieur [V] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4880,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme de 286,40 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Monsieur [V].
A l’audience, l’Association SOLIHA PROVENCE a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 7242,03 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 11 septembre 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’Association SOLIHA PROVENCE a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [V], cité en l'[6] et UREN, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Il a indiqué qu’il ne pouvait pas retourner à son domicile dans la mesure où celui-ci était insalubre et qu’aucun travaux n’avait été réalisé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant :
— sur la cessation de la convention :
Aux termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 22 mars 2019 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [V], la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé (…) l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine (…)
(…)
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [V] a bien été avisé d’avoir à libérer les lieux le 1er août 2022 suite à la mainlevée de l’arrêté de péril imminent en date du 20 juillet 2022.
En effet, deux mises en demeure lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 26 juillet et 1er août 2022 ainsi qu’une sommation de quitter les lieux signifiée le 4 octobre 2023.
Si Monsieur [V] soutient que son logement est insalubre et qu’aucun travaux n’a été réalisé, force est cependant de constater qu’il ne produit aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations, et qu’il ne justifie donc d’aucun droit, ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
— sur les délais :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Aucune manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ne peuvent être opposées à Monsieur [V].
Dès lors, il convient de ne pas écarter les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles:
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte:
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [V] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Monsieur [V] est ainsi redevable au 31 décembre 2023 de la somme de 4681,38 euros, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens, et il sera accordé à l’Association SOLIHA PROVENCE une provision de ce montant.
L’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2024 sera chiffrée provisoirement à la somme de 287,87 euros par mois (valeur locative de 232,16€ + 55,71 € de charges), ramenée à la somme de 286,40 euros compte tenu de la demande, comme prévu à l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire.
Sur les frais d’exécution forcée:
L’Association SOLIHA PROVENCE n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Monsieur [V].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [V] sera tenu de payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 22 mars 2019 liant l’Association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [V];
CONSTATONS que Monsieur [V] est occupant sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 11];
A défaut de libération volontaire :
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, avec application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] au paiement des sommes de :
-4681,38 euros à titre de provision correspondant aux indemnités d’occupation dues au 31 décembre 2023 avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance;
-286,40 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisoire due à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [V] à payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [V] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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