Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 janvier 2022, n° 19/02033
CPH Versailles 21 mars 2019
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CA Versailles
Confirmation 6 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement lié à l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par des perturbations objectives et graves au sein de l'entreprise dues à l'absence prolongée de la salariée, et non par son état de santé.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, justifiée par la nécessité de remplacer la salariée en raison de l'impact de ses absences sur le fonctionnement de l'entreprise.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté les recommandations médicales et que les conditions de travail n'avaient pas été dégradées de manière à justifier une demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

    La cour a constaté que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé était intervenue après la notification du licenciement, n'ayant donc pas d'incidence sur le préavis.

  • Rejeté
    Astreinte pour remise d'attestation

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que l'attestation avait été rectifiée dans les délais appropriés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme X conteste son licenciement par la société Compagnie Générale de Location (CGL), qu'elle estime nul et sans cause réelle, invoquant des manquements de l'employeur à son obligation de bonne foi. Le Conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était justifié par la désorganisation de l'entreprise due à ses absences prolongées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le licenciement n'était pas lié à l'état de santé de Mme X, mais à des perturbations objectives dans le fonctionnement de l'entreprise, rendant nécessaire son remplacement. La cour a donc infirmé les demandes de Mme X et a confirmé le jugement de première instance, déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 6 janv. 2022, n° 19/02033
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02033
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 mars 2019, N° 17/779
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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