Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 mai 2026, n° 25/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/06234 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WEW
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
SARL PYRAMIDES, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 380999615, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité de Bordeaux, statuant en référé a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024 du bail qui liait Messieurs [Z] [T] et [K] [G] à la SARL PYRAMIDES,
— condamné Messieurs [Z] [T] et [K] [G] à quitter volontairementles lieux, à défaut de quoi ils seraient expulsés,
— condamné solidairement Messieurs [T] et [G] à payer à la SARL PYRAMIDES la somme de 8367,34 euros à titre d’indemnité provisionnelle de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation.
Assigné en l’étude Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, contrairement à Monsieur [G], comparant.
L’ordonnance du 20 décembre 2024 a été signifiée à Monsieur [T] en l’étude, par acte de la SCP CASIMIRO du 27 janvier 2025.
Le même jour, le commissaire de justice instrumentaire a signifié à Monsieur [T] un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
La bailleresse a repris les lieux tout en diligentant à l’encontre de Monsieur [T] une saisie-attribution, selon procès-verbal du 2 juillet 2025 qui lui a été dénoncée par acte du 4 juillet 2025.
Par acte signifié le 4 août2025, Monsieur [Z] [T] a assigné la SARL PYRAMIDES en nullité des actes de signification du 27 janvier et du 4 juillet 2025 et aux fins de mainlevée de la saisie attribution.
Par conclusions déposées à l’audience du 31 mars 2026 , soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile; 649, 654 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
DECLARER Monsieur [Z] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
JUGER nul l’acte de signification du 27 janvier 2025 de la SCP JEAN CASIMIRO ET ANNE CASIMIRO d’une décision de justice prononçant une expulsion,
JUGER nul l’acte de signification du 27 janvier 2025 de la SCP JEAN CASIMIRO ET ANNE CASIMIRO d’un commandement de quitter les lieux,
JUGER nul l’acte de signification du 4 juillet 2025 de la SCP JEAN CASIMIRO ET ANNE CASIMIRO d’une dénonciation de saisie attribution,
CONDAMNER la société COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES au paiement de la somme de 1000€ au titre du préjudice de Monsieur [T],
CONDAMNER la société COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES au paiement d’une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 31 mars 2026 , soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES, indiquant venir aux droits de la SARL PYRAMIDES depuis une opération de fusion en date du 18 décembre 2024, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
JUGER Monsieur [Z] [T] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions
L’en DÉBOUTER,
JUGER n’y avoir lieu à déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance de référédu 20 décembre 2024 de la SCP Jean et Anne CASIMIRO du 27 janvier 2025,
JUGER n’y avoir lieu à déclarer nul l’acte de signification de la SCP Jean et AnneCASIMIRO du 27 janvier 2025, portant commandement de quitter les lieux,
JUGER n’y avoir lieu à déclarer nul l’acte de signification de la SCP Jean et AnneCASIMIRO du 4 juillet 2025, portant dénonciation de la saisie-attribution faite entre lesmains du Crédit Agricole d’Aquitaine le 2 juillet 2025,
JUGER n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre lesmains du Crédit Agricole d’Aquitaine le 2 juillet 2025,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à payer à la SAS COMPAGNIEPROFIMOB-PYRAMIDES venant aux droits de la SARL PYRAMIDES une somme de 1600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Monsieur [Z] [T] a par une assignation délivrée le 4 août 2025 contesté le procès-verbal de saisie date du 2 juillet 2025, dénoncé le 4 juillet 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 4 août 2025.
Monsieur [Z] [T] justifie avoir informé le commissaire de justice ayant réalisé la saisie-attribution par courrier faisant état de la contestation portée adressé le 4 août 2025, et en avoir informé par courrier du même jour le tiers saisi.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 .
Sur la nullité des actes de signification des 27 janvier et 4 juillet 2025
L’article 649 du Code de procédure civile dispose : « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
La nullité des actes de procédure est régie aux articles 112 et suivants du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 654 du Code de procédure civile rappelle que la signification d’un acte doit, par principe, être remis à personne.
A défaut, l’article 655 du même Code ajoute : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même Code ajoute que le commissaire de justice doit faire des vérifications de la réalité du destinataire de l’acte.
Monsieur [T] conteste la régularité des actes de la procédure devant le tribunal de proximité et de l’ensemble des actes de poursuites subséquents, pour avoir retenu son ancienne adresse, alors même qu’il soutient que le défendeur était informé de la fin du bail qui les liait depuis novembre 2010.
La société PYRAMIDES soutient que Monsieur [T] a bien renouvelé un bail d’habitation, en colocation avec Monsieur [K] [G], en date du 1er juillet 2010, portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], paraphé par les deux preneurs et auquel était joints copies de leur cartes nationales d’identité (pièces 1,3 et 4 du défendeur).
Tous les actes de la procédure relative au bail allégué par la société PYRAMIDES ont été adressés [Adresse 3] à [Localité 2] : tant les commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire, que la première assignation en référé devant le pôle de proximité le 2 novembre 2023, que la seconde en date du 31 juillet 2024, qu’enfin la signification de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, qui fonde les poursuites actuelles.
La saisie attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [T] le 2 juillet 2025 vise son adresse [Adresse 3] à [Localité 2], la dénonciation qui a été faite de cet acte le 4 juillet 2025 l’a été à l’adresse précitée de [Adresse 4], et a constitué le premier acte de procédure remis en personne à Monsieur [T].
Il résulte des pièces produites à la procédure que Monsieur [T] justifie bien d’avoir quitté son logement, géré par l’agence immobilière ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES. Il produit ainsi un décompte de cette dernière faisant apparaître la restitution de son dépôt de garantie le 26 novembre 2010 pour un montant de 1.158,61€ (pièce 1 du demandeur), dont le défendeur ne combat pas valablement la force probante. Au contraire il ressort des pièces produites par le bailleur que le bien litigieux a été redonné en location en octobre 2010, confirmant la chronologie du départ de monsieur [T] (pièce 6 du défendeur, dépôt de garantie de 756,86 euros appelé le 1er juillet 2010).
Par ailleurs la circonstance que le montant du dépôt de garantie soit de 756,86 euros selon le defendeur, n’est pas en contradiction avec une restitution pour un montant supérieur à Monsieur [T], dont le contrat de bail était antérieur à la loi du 8 février 2008 dite “sur le pouvoir d’achat” qui est venu cantonner ces dépôts de garantie en modifiant l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] justifie avoir déposé plainte en usurpation d’identité au regard du contrat de bail porduit par la société PYRAMIDES sur lequel son paraphe apparaît.
Monsieur [T] justifie bien de sa nouvelle adresse avec Madame [O] sa compagne dans le bien qu’ils occupent depuis lors, au [Adresse 5] [Localité 3] et il produit divers avis d’imposition pour en attester ainsi que des attestations d’assurance habitation dès juin 2010 (pièces2, 7 et 8 du demandeur).
A l’inverse, le bailleur ne fournit aucune explication crédible pour expliquer pourquoi il s’est enfin décider à faire procéder à des investigations quant à l’adresse réelle de monsieur [T].
La signification de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, qui fonde les poursuites actuelles a été effectuée le 27 janvier 2025 en PV 658, soit en remise à étude. Le commissaire de justice instrumentaire s’est contenté d’une confirmation du domicile par le facteur rencontré sur les lieux, sans même avoir vérifié si a minima le nom de Monsieur [T] figurait sur la boite aux lettres de l’immeuble ni autre vérification, qu’il a finalement dû effectuer ultérieument au stade de la dénonciation de la saisie attribution qui a permis le blocage de la somme de 15 194,88 euros.
La signification de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, faite à une ancienne adresse, sur le fondement d’une seule déclaration d’un tiers et sans aucune vérification complémentaire a causé un grief à Monsieur [T] en le privant, comme tous les actes antérieurs, de la possibilité de faire valoir ses droits. La société PYRAMIDES ne peut valablement se prévaloir d’une apparence pour tenter de justifier sa procédure, alors même qu’elle ne justifie pas dans le cadre de la présente procédure de l’origine des fonds qui ont été versés à titre de loyers, ce qui aurait permis éventuellement de conforter ses explications.
En conséquence il convient de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, effectuée le 27 janvier 2025 et de tous les actes subséquents, en ce compris la saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [Z] [T] entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine.
Cette annulation, aux frais du défendeur, emporte main levée de la saisie attribution.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dsipose dans ses premier et quatrième alinea que : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires”.
Il apparaît que le bailleur, la SAS COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES, a agi avec légèreté, alors qu’elle était informée du départ de son locataire, qu’elle n’a pas exigé de son mandant de vérifier plus avant l’adresse de Monsieur [T] qui n’a jamais été touché par les actes de procédure jusqu’à la dénonciation de la saisie attribution.
Il sera donc alloué la somme de 500 euros à Monsieur [Z] [T] en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES, qui succombe, sera tenue aux dépens en ce compris les frais afférents aux actes annulés et condamnée à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
DECLARE monsieur [Z] [T] recevable en ses contestations,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification du 27 janvier 2025 de la SCP JEAN CASIMIRO ET ANNE CASIMIRO de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Bordeaux du 20 décembre 2024 prononçant l’expulsion de monsioeur [T] et sa condamnation,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification du 27 janvier 2025 de la SCP JEAN CASIMIRO ET ANNE CASIMIRO d’un commandement de quitter les lieux,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification du 4 juillet 2025 de la SCP JEAN CASIMIRO ET ANNE CASIMIRO d’une dénonciation de saisie attribution,
ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2025 entre mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine à l’encontre de Monsieur [Z] [T] aux frais de la SAS COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES,
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE PROFIMOB-PYRAMIDES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais afférents à la mesure de saisie-vente et à la mesure de saisie-attribution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Électronique
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Prime d'assurance ·
- Préjudice ·
- Contrat d'assurance
- Tva ·
- Notaire ·
- Agence immobilière ·
- Acte de vente ·
- Administration fiscale ·
- Prix ·
- Assujettissement ·
- Titre ·
- Administration ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Copie ·
- Indivision ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice ·
- Lettre simple
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Mer ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Réalisateur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Accord
- Notification ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Délai ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liste ·
- Expert ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Directeur général ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Poitou-charentes ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.