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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00499
N° RG 26/02163 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W6R
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anmol KHAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 282
ET
DEFENDEUR
SA CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 décembre 2023, signifié le 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [U] [X] et, d’autre part, la société CDC HABITAT SOCIAL et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [U] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5894,41 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [U] [X] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [X] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 8 novembre 2024.
Par jugement du 15 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. [U] [X] un délai de 7 mois soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 23 février 2026, Monsieur [U] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [X], assisté par son conseil, demande à titre principal à pouvoir bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux et à titre subsidiaire un délai de 5 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que depuis sa dernière demande de délais, sa situation a évolué, ses revenus étant plus importants et une régularisation de la Caisse d’allocations familiales étant intervenue.
En défense, la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– accorder un délai à M. [X] jusqu’au 30 mai 2026 pour quitter les lieux,
– subordonner les délais accordés à M. [X] au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation et des charges courantes,
– condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que le requérant a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, raison pour laquelle elle est d’accord pour sursoir à l’expulsion jusqu’au 30 mai 2026, les commissions d’attribution de logement se tenant en juin. Elle constate que M. [X] n’a fait aucune recherche de logement dans le parc privé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le délai ne pouvant, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, M. [U] [X] a sollicité une première fois devant le juge de l’exécution un délai de 8 mois pour quitter les lieux et s’est vu accordé un délai de sept mois. Sa demande à bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Il est toutefois recevable à demander un nouveau délai de cinq mois dans la mesure où il justifie d’éléments nouveaux depuis la première saisine du juge de l’exécution. En effet, ses revenus ont augmenté du fait de son emploi en intérim, ce qui augmente ses chances de trouver un nouveau logement. Il a par ailleurs été déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence par décision du 3 septembre 2025 de la commission de médiation DALO de Seine-[Localité 5].
Il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [U] [X], âgé de 66 ans, occupe les lieux avec son fils de 29 ans.
Ses ressources, composées de son salaire d’intérimaire (variant entre 1300 et 1800 euros sur les trois derniers mois de l’année 2025), et des revenus d’auto-entrepreneur de son fils de l’APL (environ 560 euros par mois selon les relevés bancaires produits), et de la prime d’activité de son fils (236,72 euros), ne lui permettent pas de se reloger facilement dans le parc privé. Il justifie de plusieurs candidatures sur la plateforme AL’in pour des petits appartements sur plusieurs communes de [Localité 6] et du Val d’Oise pour lesquelles il est en attente d’une réponse.
Il ressort du décompte produit en défense que le requérant a repris les paiements et la dette est en diminution depuis la dernière décision du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu du paiement régulier de l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 5 mois, soit jusqu’au 4 octobre 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [X] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [U] [X], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 4 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [U] [X] devra quitter les lieux le 4 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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