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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 16 oct. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00555 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CPIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 16 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats: Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
M. [V] [X] époux à Madame [D] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (Portugal)
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
M. [A] [I] [X] Divorcé de Mme [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] – PORTUGAL
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique reçu par Maître [O] [C], notaire à [Localité 1] en date du 20 novembre 2007 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] (Aisne) au volume 2008 P n°166, la SCI [X] FRERES a acquis une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 14], cadastré section AI n°[Cadastre 5] d’une contenance de 03 a 94 ca.
L’acquisition a été financée par un prêt notarié intitulé CIC IMMO PRÊT MODULABLE reçu par l’étude de Maître [Y] [T] notaire à [Localité 15], octroyé par la SOCIÉTÉ NANCÉIENNE VARIN-BERNIER suivant offre en date du 18 septembre 2007 et acceptée le 20 octobre 2007 par la SCI [X] FRERES et consistant en un prêt immobilier n°[XXXXXXXXXX07] d’un montant de 255.000,00 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable au taux de 4,950% remboursable par mensualités de 1.483,29 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2018, la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 2.146,91 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2019, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 1.597,72 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 3.191,10 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2020, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 3.193,35 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2020, la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 6.225,67 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2020, la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 6.082,87 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 8.081,82 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2021, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 8.905,57 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 10.004,48 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 août 2021, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 11.428,63 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2021, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 13.118,65 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 16.193,14 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2022 intitulé DERNIERE RELANCE AVANT RESILIATION, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 19.663,71 euros au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO Prêt modulable d’un montant de 255.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, retourné portant la mention « pli avisé non réclamé », la banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a mis en demeure la SCI [X] FRERES d’avoir à régler la somme de 210.348,63 euros pour le 22 mai 2022 au plus tard.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2022, la BANQUE CIC EST a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à l’encontre de la SCI [X] FRERES pour la somme de 211.014,81 euros outre les intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement.
Ce commandement, demeuré infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de Laon, le 20 juillet 2022 au volume 2022 S n°48.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2022, la BANQUE CIC EST a fait délivrer une opposition au paiement des loyers et sommation de consigner les loyers à l’encontre de Monsieur [J] [Z], locataire de la maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 14] appartenant la SCI [X] FRERES.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, la BANQUE CIC EST a fait notifier à la SCI [X] FRERES l’opposition au paiement des loyers délivré à Monsieur [J] [Z].
Maître [W] [N], bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 16] a par courrier en date du 8 août 2022, certifié avoir reçu la somme de 300,00 euros de Monsieur [J] [Z] et déposée ladite somme sur le compte séquestre de la CARPA.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2023, la BANQUE CIC EST a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de la SCI [X] FRERES pour la somme de 216.539,84 euros outre les intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement.
Par acte authentique reçu par Maître [B] [M], notaire à [Localité 1] en date du 15 décembre 2023 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] (Aisne) le 28 décembre 2023 au volume 2023 P n°20339, la SCI [X] FRERES a vendu à Monsieur [P] [H], une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 14], cadastré section AI n°[Cadastre 5] d’une contenance de 03 a 94 ca pour un prix de 105.000,00 euros.
Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières a prononcé le désistement d’instance et d’action et retrait du rôle de l’action introduite par la BANQUE CIC EST à l’encontre de la SCI [X] FRERES.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la BANQUE CIC EST a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de la SCI [X] FRERES pour la somme de 127.405,32 euros outre les intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la BANQUE CIC EST a fait délivrer une saisie attribution entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Soissons pour la somme de 128.820,53 euros outre les intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement. Cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI [X] FRERES par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] d’avoir à régler la somme de 64.174,21 euros au titre du solde du prêt bancaire ouvert dans les livres du CIC EST sous le n°[XXXXXXXXXX07].
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
En conséquence, suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SA BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Soissons afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de :
— condamner Monsieur [A] [S] [X] au paiement de la somme de 128.348,43 € X 50,00% soit 61.174,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la présentation de la mise en demeure conformément aux dispositions à l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 128.348,43 € X 50,00% soit 61.174,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la présentation de la mise en demeure conformément aux dispositions à l’article 1231-6 du code civil ;
— juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 5.000,00 € an application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [S] [X] régulièrement convoqué par acte remis à personne a constitué avocat.
Monsieur [V] [X] régulièrement convoqué par acte remis à étude n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la BANQUE CIC EST a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et demande également au tribunal de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de Monsieur [A] [S] [X] tiré de la forclusion ou de la prescription et de toutes ses fins et prétentions.
Au soutien de sa demande la BANQUE CIC EST fait valoir sur le fondement de l’article 1857 du code civil, que la SCI [X] FRERES est redevable de la somme de 128.438,43 euros. Elle indique également que Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] sont associés de ladite SCI tel que cela ressort des statuts produits si bien que la présente action est recevable car elle justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile si bien que ce sont les associés qui doivent être condamnés à lui verser cette somme.
Elle fait valoir s’agissant du moyen tiré de la prescription de son action soulevée par Monsieur [A] [S] [X] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile que cette dernière n’est pas recevable car cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. A défaut, et dans l’hypothèse où le tribunal considérerait la fin de non-recevoir tirée de la prescription comme recevable, elle fait valoir sur le fondement des articles 1859 du code civil et suivants que l’action en paiement à l’encontre des associés par le créancier se prescrit par cinq ans et que l’article L.218-2 du code de la consommation invoqué par Monsieur [A] [S] [X] n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle fait également valoir que le titre exécutoire sur lequel elle a exercé des poursuites à l’encontre de la SCI [X] FRERES n’est pas prescrit et ce en application de l’article 2224 du code civil. Elle sollicite ainsi de voir déclarer son action recevable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par notifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur [A] [S] [X] demande au tribunal de :
déclarer la BANQUE CIC EST irrecevable pour cause de prescription en toutes ses demandes et l’en débouter ;déclarer la BANQUE CIC EST mal fondée en ses demandes en l’absence de vaines poursuites préalables à la SCI [X] concernant le prêt dont s’agit, et l’en débouter ;ramener l’indemnité de résiliation à l’euro symbolique en raison de son caractère excessif eu égard à la situation du débiteur et du créancier ;condamner solidairement la BANQUE CIC EST et Monsieur [V] [X] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en irrecevabilité en raison de la forclusion et se fondant sur les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation Monsieur [A] [S] [X] fait valoir que la BANQUE CIC EST est irrecevable en raison de la tardivité de son action à l’encontre des associés. Il estime que la date de point de départ de l’action doit être fixée à la date du premier incident de paiement non régularisé de la SCI [X] laquelle peut être fixée à la fin de l’année 2017, si bien que l’assignation délivrée à son encontre le 19 juillet 2024 l’a été plus de deux ans après les premiers incidents de paiement, si bien que l’action subsidiaire engagée à son encontre par la BANQUE CIC EST est irrecevable.
Il fait également valoir sur le fondement de l’article 1857 du code civil que l’associé d’une SCI ne peut être poursuivi en paiement des dettes sociales qu’à la condition que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la société civile. Il ajoute que le créancier doit également être titulaire d’un titre exécutoire. Il en découle que la BANQUE CIC EST ne justifiant pas de cette double condition, son action n’est pas recevable. Il explique que le créancier n’a pas engagé de poursuite à l’encontre de la SCI dont il n’est pas justifié qu’elle est en état de cessation des paiements et n’a pas exercer la poursuite de voies d’exécution suffisantes à l’encontre de la société civile si bien qu’elle doit être déboutée de ses demandes faute de justifier d’action et de poursuites préalablement vaines et suffisantes à l’encontre de la SCI personne morale.
Par ailleurs, au soutien de sa demande en délai de paiement, il explique avoir été victime de son frère Monsieur [V] [X] lequel a délaissé la gestion de la SCI. Il sollicite les plus larges délais de paiement sur une période de deux ans.
Enfin, il demande au tribunal sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité réclamée par la BANQUE CIC EST d’un montant de 12.931,56 € soit ramenée à la somme d’un euro symbolique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé aux écritures de la BANQUE CIC EST en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile «l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 11 février 2025 demande au tribunal de déclarer la BANQUE CIC EST irrecevable en ses demandes pour cause de prescription en toutes ses demandes.
Or, ces conclusions auraient dû être adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée.
En conséquence, Monsieur [A] [S] [X] sera déclaré irrecevable en sa demande formulée auprès du tribunal judiciaire.
II. Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt immobilier octroyé à la SCI [X] FRERES
Sur la validité de l’acte de prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1104 alinéa 1 du code civil que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST justifie qu’elle détenait un titre exécutoire, en l’espèce un acte notarié du 20 octobre 2007 dont elle produit la copie exécutoire portant obligation pour la SCI [X] FRERES de lui payer la somme principale empruntée de 255.000,00 euros au titre d’un prêt CIC IMMO outre les intérêts au taux de 4,950% l’an, prêt garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien publiée à la Conservation des hypothèques de [Localité 1] le 15 mai 2008 au volume 2008 V N°392.
Sur l’existence des vaines poursuites à l’encontre de la personne morale
En vertu de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il ressort de la combinaison de ces textes que les créanciers d’une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu’ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il ressort des pièces produites que la SCI [X] n’a plus aucune activité. En effet, la BANQUE CIC EST justifie avoir procédé à diverses recherches à l’issue de la procédure de saisie immobilière dans la mesure où elle n’a été que partiellement désintéressée à hauteur de 100.250 euros suite à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [X] le 18 décembre 2023. Ainsi, il résulte de la réponse à la requête FICOBA qu’hormis le compte n°[XXXXXXXXXX09] ouvert par la SCI [X] auprès de la BANQUE CIC EST, cette dernière ne possède aucun autre compte bancaire (pièce n°33 en demande). Elle justifie que ce compte à la date du 18 décembre 2023 a présenté un solde créditeur d’un montant de 100.250 euros correspondant à la vente du bien situé à [Localité 14] (pièce n°36 en demande).
La BANQUE CIC EST justifie avoir fait délivrer un commandement valant saisie vente par acte d’huissier en date du 28 juin 2022 (pièce n°22 en demande) ainsi qu’avoir fait opposition au paiement des loyers et sommation de consigner les loyers à Monsieur [J] [Z] par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022 (pièce n°24 en demande). Elle justifie également avoir fait délivrer un second commandement aux fins de saisie-vente à la SCI [X] FRERES par acte d’huissier le 18 janvier 2023 (pièce n°23 en demande).
La vente amiable du bien est intervenue suivant acte authentique reçu par Maître [B] [M], notaire à [Localité 1] (pièce n°29 en demande).
Il ressort par ailleurs du jugement de désistement d’instance et d’action et retrait du rôle du 27 février 2024 rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire de Soissons que plusieurs renvois ont été accordés permettant à la SCI [X] FRERES de désintéresser le TRÉSOR PUBLIC intégralement de sa créance par la suite de la vente d’un immeuble dont elle était propriétaire sur la commune de BLEMES et obtenir ainsi l’accord du TRÉSOR PUBLIC de mainlevée amiable et radiation totale de ses inscriptions grevant l’immeuble ainsi que la vente de gré à gré du bien situé à ESSOMES-SUR-MARNE avec l’accord de la BANQUE CIC EST, créancier inscrit devenu seul créancier (pièce en demande n°37). Il sera noté que Monsieur [V] [X] était comparant.
Elle a par ailleurs fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SCI [X] FRERES par acte de commissaire de justice le 5 avril 2024 (pièce n°38 en demande) ainsi qu’un procès-verbal de saisie attribution le 13 mai 2024 à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Soissons en sa qualité de séquestre de fonds consignés désigné en cette qualité aux termes du cahier des conditions de vente déposée au greffe du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Soissons sous le n°22/00019 (pièce n°41 en demande). Cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI [X] FRERES par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 (pièce n°43 en demande). Grâce à cette saisie attribution, la BANQUE CIC EST a pu récupérer la somme de 300 euros au titre des loyers qui ont été séquestrés par le locataire de la SCI [X] FRERES (pièce n°26 en demande).
Dès lors, la BANQUE CIC EST justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant d’engager la présente action à l’encontre des associés.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST produit l’acte de prêt daté du 20 novembre 2007 (pièce en demande n°3) ainsi que les statuts de la SCI [X] daté du 26 juin 2007 aux termes duquel Monsieur [A] [X] et Monsieur [V] [X] sont désignés en qualité d’associés détenant chacun 50 parts du capital social de 100 parts (pièce n°2 en demande). Il ressort du décompte produit qu’à la date de la déchéance du terme du prêt, la SCI [X] FRERES restait devoir la somme de 174.009,66 euros au titre du capital restant dû et d’une somme totale de 210.348,63 euros incluant le capital restant dû, les intérêts ainsi que l’assurance outre l’indemnité conventionnelle de 7% (pièce n°53 en demande) puis à la date du 22 mai 2024, c’est une somme de 128.348,43 euros qui est due après imputation de la somme de 100.950,00 euros du fait de la vente du bien immobilier pour lequel le prêt avait été souscrit.
La BANQUE CIC EST sollicite donc la somme totale de 128.348,43 euros et demande à ce que chacun des associés soit condamné à lui verser la somme de 64.174,22 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la présentation de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L.312-22 du code de la consommation, d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés » (pièce n°3 en demande).
Monsieur [A] [S] [X] conclut au caractère excessif de l’indemnité demandée à hauteur de 12.931,56 euros.
Il n’est pas contestable que la clause visée, en ce qu’elle prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 7% assise sur le montant des sommes dues, revêt un caractère tant indemnitaire que comminatoire et, doit de ce fait, comme telle être qualifiée de clause pénale.
Eu égard au coût du prêt, à l’exécution partielle du contrat et donc au préjudice réellement subi par le créancier, l’indemnité de défaillance au taux de 7% est manifestement excessive justifiant qu’elle soit ramenée à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, le montant retenu pour la créance de la BANQUE CIC EST au titre du prêt CIC IMMO Prêt modulable n°[XXXXXXXXXX07] sera ramené à la somme de :
Principal en ce compris les intérêts au 29 mai 2024 : 115.416,87 eurosAccessoires : 1.000,00 eurosTOTAL 116.416,87 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] à verser chacun la somme de 58.208,435 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur la demande au titre de l’article 1343-2 du code civil
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
En conséquence, la demande de la BANQUE CIC EST de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] sera accueillie favorablement.
IV. Sur la demande reconventionnelle aux fins d’octroi de délai de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions Monsieur [A] [S] [X] demande dans le corps de ses écritures les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil en indiquant qu’il est de bonne foi.
Toutefois, force est de constater que cette prétention n’est pas reprise au dispositif des conclusions de Monsieur [A] [S] [X].
En conséquence, le tribunal de céans n’étant pas saisi de cette demande, il n’y aura pas lieu de statuer sur cette dernière.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La demande de la BANQUE CIC EST de voir condamner Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] à la somme de 693,06 euros au titre des frais engagés avant l’introduction de la présente action sera accueillie partiellement à hauteur de 655,64 euros.
Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais engagés préalablement à l’introduction de l’action à hauteur de 655,64 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BANQUE CIC EST de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir de Monsieur [A] [S] [X] tirée de la prescription ;
DÉCLARE l’action de la BANQUE CIC EST recevable ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 58.208,435 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 58.208,435 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter de la présente décision ;
DIT que le tribunal n’est pas régulièrement saisi de la demande de Monsieur [A] [S] [X] au titre de l’octroi de délai de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] [X] et Monsieur [V] [X] aux dépens incluant les frais engagés préalablement à l’introduction de l’action à hauteur de 655,64 euros ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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