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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 29 janv. 2024, n° 23/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04749 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 […] Cédex 06
N° RG 23/04749 – N°
Portalis Le Président du Tribunal judiciaire de […] a rendu la DBW3-W-B7H-36PM décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE Affaire : FRANCAIS, MANDE ET ORDONNE
X Y, A tous les huissiers de justice/commissaires de justice sur ce Z Y, requis, de mettre la présente décision à exécution. AA Y,
AB AC veuve Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Y, AD AE la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Contre :
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la CPAM DES BOUCHES DU minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. […], L’AUXILIAIRE Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Intervention volontaire :
AF Y
Me Thomas TAILLEPIED
Décision du 29 Janvier 2024
[…], le 29 Janvier 2024
Copie certifiée conforme revêtue P/ Le Directeur des services de greffe judiciaires de la formule exécutoire
DE sur 9 Pages
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*
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/128
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2024
Président Madame GARNIER, Juge Greffier Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2023
GROSSE : EXPEDITION :
Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
********
N° RG 23/04749 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36PM
PARTIES:
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […]
Monsieur Z Y né le […] à […] demeurant […]
Monsieur AA Y né le […] à […], demeurant […]
Madame AB AC veuve Y née le […] à […] demeurant […], 13001 […]
Madame AD AE née le […], demeurant […]
Tous représentés par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de Marseille
1
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU […], dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – « Le Patio » – 13010 […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 20, rue Garibaldi – 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de […], avocat postulant et par Me Fanny CHARVIER, SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur AF Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de […]
2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AG Y est décédé suite à un accident de la circulation survenu le
[…] mai 2021 à […] sur l'[…] à […] alors qu’il conduisait une moto.
Il a été heurté par le véhicule de monsieur AH AI, lui ayant coupé la route suite au franchissement d’une ligne blanche, assuré auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE. Ce dernier
a été condamné par le Tribunal Correctionnel de […] le 7 octobre 2022 pour homicide involontaire à la peine de trois d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, et l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant une durée de cinq ans.
Monsieur AG Y est décédé d’un polytraumatisme associant notamment fractures des membres inférieurs avec amputation de la jambe droite, fracas du bassin, fractures du membre supérieur droit, fractures de la colonne vertébrale, fractures de côtes, dilacération des vaisseaux iliaques gauches, hémorragie sous arachnoïdienne de la fosse postérieure.
Le 23 décembre 2021, messieurs AF et X Y, ses fils, percevaient une indemnisation d’un montant de quinze mille euros chacun par la compagnie L’AUXILIAIRE pour réparer leur préjudice d’affection alors que ses frères, Z et AA Y, percevaient 9000€ chacun, et sa mère, madame AB Y la somme de 30000€.
Par courrier avec accusé de réception en date du 14 février 2023, le conseil de messieurs AF et X Y sollicitaient l’indemnisation des autres chefs de préjudice.
Par courrier du 24 février 2023, madame AD AE, sa compagne, sollicitait
l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 15000€ et des préjudices d’angoisse et d’inquiétude à hauteur de 5000€.
La compagnie L’AUXILIAIRE ne répondaient pas à ces deux courriers.
C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice en date du […] septembre 2023, Monsieur Monsieur X Y, monsieur Z Y, monsieur
AA Y, madame AB Y née AJ, madame AD
AE ont assigné l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE et la Caisse primaire
d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins d’évaluation médico légales du dommage corporel subi par monsieur AG Y tels que les gênes temporaires, les souffrances endurées, d’évaluer le préjudice d’angoisse de mort imminente et de faire toutes constatations utiles, d’obtenir une provision ad litem de 900€, et une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de :
Monsieur AF Y (fils) Au titre des souffrances endurées par son père 10.000,00 €
3
Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par son père 5.000,00 € Au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 5.000,00 € Total: 20.000,00 €.
Monsieur X Y (fils)
Au titre des souffrances endurées par son père 10.000,00 € Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par son père 5.000,00 € Au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 5.000,00 € Total: 20.000,00 €.
Monsieur Z Y (frère)
Au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 5.000,00 €
Monsieur AA Y (frère)
Au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 5.000,00 €
Madame AB Y née AC (mère)
Au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 5.000,00 €
Madame AD AE (compagne) Au titre de son préjudice d’affection 8.000,00 € Au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 5.000,00 € Total: 13.000,00 €
Ils sollicitent 1000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient payés par l’assurance.
A l’audience du 4 décembre 2023, ils ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la compagnie L’AUXILIAIRE ne s’est pas opposé au principe de l’expertise et du paiement d’une provision ad litem à hauteur de 900, demande de réduire la provision à 2000€ pour messieurs
AF et X Y et s’oppose à toute condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles. La compagnie L’AUXILIAIRE a conclu au débouté des demandes formées par les autres demandeurs. Elle sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs, même
provisoirement.
La compagnie L’AUXILIAIRE a tenu compte des demandes faites par monsiieur AF
Y même s’il ne figure pas dans les demandeurs à l’assignation. Cet oubli a été rectifié le jour de l’audience oralement par les parties, le demandeur indiquant qu’il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle et la défenderesse présente, la compagnie L’AUXILIAIRE, indiquant recevoir les demandes de monsieur AF Y.
Monsieur AF Y est donc partie intervenante à la procédure.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »> L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Pour le préjudice subi par leur père de souffrances et d’angoisse de mort imminente:
Le droit à indemnisation du préjudice liées aux souffrances endurées et du préjudice d’angoisse et de mort imminente de monsieur AG Y sollicité par ses fils X et
AF Y n’est pas contesté ; le montant de la provision devant leur être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé
à la somme de 5000€ chacun.
Pour le préjudice d’attente et d’inquiétude :
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, ce poste de préjudice n’est indemnisable que dans des cas très particuliers comme les victimes par ricochet d’attentat terroriste, mais en aucun cas en cas
d’accident de la route. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5
Pour le préjudice d’affection de madame AD AE:
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les témoignages et les photos, que madame AE entretenait une relation sentimentale forte avec le défunt depuis cinq années et qu’elle était parfaitement intégrée par sa famille comme étant sa compagne officielle.
Dans ces conditions, une provision doit lui être allouée à hauteur de 4000€ pour le préjudice
d’affectation qu’elle a subi.
Pour la provision ad litem :
La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 900€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
En l’absence de réponse aux courriers à visée amiables des demandeurs par la compagnie
L’AUXILIAIRE, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000€ ensemble.
La compagnie L’AUXILIAIRE supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de monsieur AF Y;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de monsieur AG Y ;
Commettons pour y procéder : AK AL – AM médecin généraliste et spécialisé en médecine légale,
152 […]
13008 […]
Tél: 04.91.04.66.[…].: 06.82.58.24.21
Fax: 04.91.37.89.55
AN AO.AP.AQ.fr
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
-examiner le dossier médical de monsieur AG Y, décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, évaluer les gênes temporaires et les souffrances endurées par monsieur AG
Y entre l’accident et son décès ;
- évaluer le préjudice d’angoisse et de mort imminente de monsieur AG Y;
6
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne;
Disons que l’expert sera mis en œeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par les demandeurs ensemble à la Régie du Tribunal judiciaire de […] dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par les demandeurs ensemble dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où les demandeurs bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de […] pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE;
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à verser les provisions suivantes :
X et AF Y: 5000€ chacun pour le préjudice subi par leur père de souffrances et d’angoisse de mort imminente; madame AD AE: 4000€ pour le préjudice d’affection;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à verser 900€ de provision ad litem à madame AD AE, AB Y née AC ainsi que AA,
Z, X et AF Y ensemble ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes formées par madame AD AE,
AB Y née AC ainsi que AA, Z, X et AF
Y au sujet du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
7
REJETONS les autres demandes des parties;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à madame AD
AE, AB Y née AC ainsi que AA, Z, X et AF
Y ensemble la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE MAGISTRAT LE GREFFIER
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