Infirmation 26 janvier 2016
Rejet 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 3 juil. 2015, n° 15/06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EVANCIA c/ SAS PEOPLE & BABY, La société People and Baby qui dispose de 220 crèches en propre et accueille 9.300 enfants est le troisième opérateur du secteur, Association CRECHES POUR TOUS |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
15/06275
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 03 Juillet 2015
Nous, Valérie GOUDET, Vice-Président, déléguée par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
assistée de Catherine GRUMETZ, Greffier, lors des débats
assistée de Juan RODRIGUEZ, Greffier, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire J0089
DEFENDERESSES
SAS PEOPLE & BABY
[…]
[…]
SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Association CRECHES POUR TOUS
[…]
[…]
représentées par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P 261
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés People and Baby, la société People and Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous” sont des sociétés spécialisées dans la création et la gestion des crèches d’entreprises et de collectivités ainsi que dans la distribution des places en crèche. Il s’agit d’un secteur très concurrentiel et la plupart des entreprises de crèche sont regroupées au sein de la Fédération française des entreprises de crèches – ci après FFEC, association créée en 2008 à l’initiative de plusieurs d’entre elles.
La société People and Baby qui dispose de 220 crèches en propre et accueille 9.300 enfants est le troisième opérateur du secteur, la société Evancia, exploitant sous l’enseigne Babilou et les sociétés du groupe les Petits Chaperons Rouges, parmi lesquelles se trouve la S.A.S. LPCR, ses deux principaux concurrents, sont respectivement en première et en deuxième position sur le marché.
Les sociétés People And Baby, la société People And Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous” ont suspecté l’existence de pratiques anti-concurrentielles entre Babilou, la S.A.S. LPCR et la FFEC sur la base d’une politique de dénigrement menée par Babilou et la S.A.S. LPCR à leur encontre et sur le refus de la FFEC de réintégrer la société People and Baby en mars 2015 à la suite de sa démission en 2011, alors que l’appartenance à la fédération tend à devenir un élément essentiel d ‘existence sur le marché.
Sur requête aux fins de constat déposée le 30 mars 2015 par la société People and Baby, la société People And Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous”, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a commis la S.C.P. A-B- Diebold & A-Vuillemin avec mission de se rendre dans les locaux de la société Evancia exerçant sous l’enseigne Babilou, la S.A.S. LPCR groupe et la FFEC et d’y effectuer toutes recherches et constatations utiles, notamment sur les supports et les matériels informatiques, dans le but d’établir la réalité du comportement de Babilou, de la S.A.S. LPCR Groupe et de la FFEC, de rechercher et prendre copie de tous documents relatifs aux faits litigieux, entre le 1er janvier 2014 et la date de réalisation des opérations prévues par la présente ordonnance, avec l’aide d’un certain nombre de mots clés et de noms de clients, de rechercher et prendre copie de tous documents pour établir le refus de réintégration de la société People and Baby au sein de la FFEC entre le 1er février 2010 et la date de réalisation des opérations, avec l’aide de mots clés énumérés dans l’ordonnance.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2015, la S.A.S. Evancia a fait assigner la société People and Baby, la société People And Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous”,devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater que le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris était incompétent et aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2015 dans la mesure où la société People And Baby, la société People And Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous” ne disposent d’aucun motif légitime pour solliciter l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 et où la mesure présente un caractère disproportionné.
La S.A.S. Evancia demande, en tout état de cause, que la société People And Baby, la société People And Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous” soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions, la société People and Baby, la société People And Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous” demandent la S.A.S Evancia exerçant sous l’enseigne Babilou soit déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2015 et qu’elle soit condamnée à la somme de 40.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2015.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation des mesures ordonnées sur requêtes
Aux termes des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d’un référé rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance. Il a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
Il appartient au demandeur à la mesure de démontrer d’une part la nécessité de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits et d’autre part que les mesures sollicitées sont en stricte adéquation avec les faits dont pourraient dépendre la solution du litige.
Sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris
La S.A.S. Evancia demande que le juge saisi de la demande de rétractation annule l’ordonnance en date du 20 mars 2015 en raison de l’incompétence du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de commerce de Paris étant seul compétent pour connaître la demande.
La S.A.S. Evancia expose que la compétence d’attribution en matière de pratiques anticoncurrentielles visées à l’article L 420-1 du code de commerce est le tribunal de commerce ainsi que le prévoit l’article L 420-7 du code de commerce, que la S.A.S. Evancia étant une société commerciale, le juge chargé des requêtes au tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour statuer sur la requête.
Les tribunaux de commerce sont incompétents s’agissant des procédures mettant en cause les associations loi 1901. Dans la mesure où le futur litige mettra en cause non seulement les sociétés Babilou et la S.A.S. LPCR Groupe mais également la FFEC ainsi que l’association “Crèches pour tous”, associations loi 1901, les sociétés requérantes étaient donc fondées à saisir le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir désigner plusieurs huissiers de justice pour se rendre aux sièges sociaux des différentes entités commerciales soit de la S.A.S. Evancia, de la S.A.S. LPCR Groupe ainsi que de l’association loi 1901 FFEC. Il n’aurait pas été dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les sociétés requérantes scindent leurs demandes et qu’elles sollicitent le tribunal de commerce pour délivrer une ordonnance pour une partie des sociétés concernées
L’exception d’incompétence est déclarée irrecevable.
Sur l’existence du motif légitime
La S.A.S. Evancia demanderesse à la rétractation expose que la présentation inexacte et mensongère des faits dans la requête ne permet pas de caractériser l’existence d’une situation litigieuse qui était de nature à justifier une mesure d’instruction in futurum.
L’appréciation de l’existence du motif légitime se fait au regard du caractère plausible des faits invoqués et de l’existence d’une situation litigieuse entre les parties pouvant déboucher sur une action qui ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Le motif légitime doit exister dès la demande de la mesure et est apprécié souverainement par les juges du fond.
La S.A.S. Evancia soutient que la société People and Baby, la société People And Baby Développement et l’association “Crèches Pour tous” soupçonnent la S.A.S. Evancia d’entente anti-concurrentielle avec la S.A.S. LPCR Groupe et la FFEC et de comportements mettant en place une politique active de dénigrement à l’encontre du groupe People and Baby ainsi qu’un blocage dans la réintégration de la société People and Baby au sein de la FFEC, que cependant les pièces produites par les sociétés requérantes sont insuffisantes pour fonder leurs soupçons.
La S.A.S. Evancia conclut qu’aucun des éléments de la requête n’est susceptible de caractériser le motif légitime que doit caractériser le requérant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le recours à l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de permettre au demandeur d’établir les fais qu’il suspecte, il ne peut être exigé de celui-ci qu’il justifie de la réalité de ces faits dès le dépôt de la requête, il lui suffit de faire valoir à la présentation de la requête des éléments précis rendant crédibles ses suppositions. Le motif légitime est souverainement apprécié par les juges du fond.
La procédure prévue à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut tendre à leur établissement.
La société People and Baby, la société Peole and Baby Développement et l’association “Crèches pour Tous” versent au débat un courriel d’une collaboratrice de la société People and Baby en date du 4 février 2015 qui retranscrit une conservation téléphonique avec un représentant de la CAF 92, client de la société People and Baby qui lui a affirmé avoir reçu des courriels de la S.A.S. Evancia exerçant sous l’enseigne Babilou et la S.A.S. LPCR Groupe, critiquant les interventions et les méthodes de la société People and Baby, de la société Peole and Baby Développement et de l’association “Crèches pour Tous”, un document produit par la S.A.S. LPCR Groupe dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Paris établissant que S.A.S. Evancia exerçant sous l’enseigne Babilou utilisait la FFEC pour les dénigrer auprès des principaux acteurs du secteur et proposait une réunion pour décider des actions à mener, un courriel de M. X Y dirigeant de la S.A.S. Evancia exerçant sous l’enseigne Babilou au dirigeant de la S.A.S. LPCR Groupe en date du 7 septembre 2014 qui propose au président de la FFEC et au président de la S.A.S. LPCR Groupe d’évoquer les pratiques commerciales des sociétés requérantes lors d’une prochaine réunion de la FFEC, l’extrait des délibérations de la séance du conseil municipal d’Issy les Moulineaux du jeudi 5 février 2014 au cours de laquelle la S.A.S. Evancia exerçant sous l’enseigne Babilou s’est plainte des agissements déloyaux de la société People and Baby afin qu’elle ne se voit pas confier la gestion de deux crèches municipales.
Il ressort de ces pièces communiquées par la société People and Baby, la société Peole and Baby Développement et l’association “Crèches pour Tous”à l’appui de leur requête que le dénigrement invoqué par elles est crédible.
Au regard de ces éléments, les mesures d’instruction doivent être déclarées pertinentes, la société People and Baby, la société Peole and Baby Développement et l’association “Crèches pour Tous” justifiant d’un motif légitime.
En conséquence, la S.A.S. Evancia est déboutée de sa demande de rétractation.
Sur le caractère disproportionné de la mesure
La S.A.S. Evancia expose que l’ordonnance autorise l’huissier de justice accompagné de la force publique, d’experts informatiques et de serruriers à conduire toutes recherches et constations utiles, que l’emploi de cette expression et de l’adverbe “notamment “ à dix reprises rend la mesure disproportionnée et trop générale pour être en conformité avec la jurisprudence relative à l’article 145 du code de procédure civile, que la liste des 24 mots-clés dont le juge des requêtes a autorisé l’utilisation pour la recherche d’une liste de documents est beaucoup trop longue pour être considérer comme proportionnée, que d’ailleurs la recherche à l’aide de mots -clés a donné lieu à un inventaire de 25.000 documents dont l’huissier de justice n’a pas souhaité faire l’examen compte tenu du risque sérieux de rétractation de l’ordonnance.
La S.A.S. Evancia fait valoir au surplus que l’ordonnance a donné à l’huissier de justice un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de ce qui relève d’une entente par dénigrement ou en vue d’empêcher la réintégration de la société People and Baby au sein de la FFEC alors que seul un magistrat saisi au fond sera à même d’apprécier si une correspondance externe peut être qualifiée de dénigrement ou non, qu’enfin l’huissier de justice s’est permis d’apposer des scellés sur les bureaux de la Direction Générale d’Evancia tout au long du week-end entre le vendredi 3 avril et le mardi 7 avril au matin.
La société People and Baby, la société Peole and Baby Développement et l’association “Crèches pour Tous” font valoir que les mesures, qui sont délimitées dans le temps, par l’énumération des documents pouvant faire l’objet des mesures et par une liste de mots clefs, étaient nécessaires et sont proportionnées à l’objectif poursuivi.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures réclamées doivent être légalement admissibles, pertinentes et nécessaires pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la généralité des mesures, il y a lieu de constater que l’expression “effectuer toutes recherches et constatations utiles” permet à l’huissier de justice d’apprécier la pertinence des éléments et que l’adverbe “notamment” ne vise que la forme des supports des documents devant être remis, que d’autre part la S.A.S. Evancia ne rapporte pas la preuve que la liste des 24 mots-clés dont le juge des requêtes a autorisé l’utilisation était trop large, que le fait que la recherche ait donné lieu à la saisie d’un nombre important de documents soit 25.000 est un élément qui ne peut être pris en considération pour apprécier si une ordonnance doit être rétractée.
De plus, l’ordonnance du 20 mars 2015 n’a pas donné pouvoir a l’huissier de justice d’apprécier si les éléments permettent d’apprécier ce qui est ou non une entente par dénigrement ou une entente en vue d’empêcher la réintégration de la société People and Baby mais de rechercher les éléments permettant d‘établir “une politique de dénigrement et d’exclusion du marché à l’encontre de People and Baby et Crèches pour tous “ et le refus de réintégration de la société Peole and Baby au sein de la FFEC, qu’ainsi aucune appréciation juridique n’était requise de la part de l’huissier de justice, que seules des constatations matérielles lui étaient demandées.
Il ressort du procès verbal de l’huissier de justice que l’évolution de la recherche sur le serveur n’ayant pas aboutie et cette recherche nécessitant plusieurs heures, il est proposé à Monsieur Z Y que l’on fasse la recherche se faire pendant les prochaines heures et que l’huissier de justice pose des scellés sur la porte du bureau afin que nul ne puisse entrer et interrompre cette opération.
Il ressort du procès verbal de l’huissier de justice versé au débat et de l’examen des documents saisis que les mesures autorisées sont larges mais qu’elles sont circonscrites dans l’espace, dans le temps et ont manifestement pour objet de démontrer les liens susceptibles d’exister entre les structures associatives et les sociétés commerciales, prestataires ou partenaires.
En outre, les documents pouvant être saisis et copiés sont énumérés ou définis par une liste de mots clefs qui délimitent l’étendue de la mission de l’huissier instrumentaire et évitent que les opérations ne soient laissées à l’appréciation de celui-ci.
En conséquence, les mesures autorisées ne peuvent être considérées comme des mesures générales d’investigation illicites.
Sur le devoir de loyauté des sociétés requérantes
La S.A.S. Evancia expose que les sociétés requérantes ont gravement manqué à leur devoir de loyauté en occultant le fait d’être la cible de nombreuses actions pour parties déloyales et anti-concurrentielles de la part de ses concurrents et de la FFEC.
La société People and Baby, la société Peole and Baby Développement et l’association “Crèches pour Tous” font valoir à juste titre qu’une mesure d’instruction ne peut être rétractée au seul motif que les sociétés requérantes se sont abstenues d’informer le juge chargé des requêtes de l’existence d’un contentieux au fond et de lui communiquer l’assignation alors que le juge chargé des requêtes n’est pas tenu d’apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de rétractation de la S.A.S. Evancia ne peut être fondée sur le non-respect du devoir de loyauté invoquée par cette dernière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. Evancia est déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2015.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’instance et de l’issue du litige, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
La S.A.S. Evancia qui succombe dans l’instance en rétractation supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des requêtes, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la S.A.S. Evancia de sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 20 mars 2015.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Condamne la S.A.S. Evancia aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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