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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01286 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [8]
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [G] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [U]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [Z] [K], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Paul HERHARD
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [8]
[R] [H]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[13], venant aux droits de la [7] ([8]), a délivré le 04 septembre 2023 à Monsieur [R] [H] une contrainte au titre du règlement des cotisations 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [R] [H] par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2023.
Suivant acte déposé au greffe le 10 octobre 2023 Monsieur [R] [H] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 27 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF [10], venant aux droits de la [8], est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 20 novembre 2024, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 21 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 27 septembre 2023 pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 589,99 euros représentant les cotisations pour 557 euros et les majorations de retard dues pour 28,99 euros arrêtées à la date du 25 février 2023,
— condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la contrainte en son entier montant,
— condamner Monsieur [R] [H] à régler à l’URSSAF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [H] au paiement des frais de recouvrement.
Monsieur [R] [H], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [R] [H] demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable,
— annuler la contrainte litigieuse,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 04 septembre 2023 a été signifiée à Monsieur [R] [H] par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2023.
Monsieur [R] [H] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 10 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [R] [H] sera déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Monsieur [R] [H] conteste le bien-fondé de la contrainte délivrée le 04 septembre 2023 au motif que les cotisations qui lui sont réclamées au titre de l’EURL [H] [9] ne sont pas dues, cette entreprise n’ayant plus d’activité depuis le 15 avril 2015 que cette cessation d’activité a été prise en compte par le [11] qui a délivré une attestation de radiation en ce sens.
Or, si à l’appui de ses dernières écritures Monsieur [R] [H] produit un bordereau mentionnant trois pièces, et notamment une attestation de radiation en pièce n°1, ladite pièce n’est nullement versée aux débats par l’opposant.
Au regard des prétentions et moyens développés par Monsieur [R] [H] au soutien de son opposition et de l’intérêt que peut représenter cette attestation de radiation émanant du [11] en vue d’éclairer le tribunal quant à l’affiliation de ce dernier auprès de la [8], la réouverture des débats sera en conséquence ordonnée et il sera enjoint à Monsieur [R] [H] de communiquer contradictoirement la pièce n°1 de son bordereau.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et mixte :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° C32023014275 du 04 septembre 2023 délivrée par l’URSSAF [10], venant aux droits de la [7], à Monsieur [R] [H] ;
ORDONNE pour le surplus avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 27 Juin 2025 à 14 heures Salle 227 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à Monsieur [R] [H] en vue de cette audience de produire contradictoirement la pièce n°1 de son bordereau de communication de pièces, à savoir l’attestation de radiation émanant du [11] ;
RÉSERVE dans cette attente les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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