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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYTM
Minute : 25/00193
OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [V] [L]
Madame [I] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2005, l’OPH Interdépartemental de l’Essonne du Val d’Oise et des Yvelines « OPIEVOY », aux droits duquel vient désormais l’Office public de Seine Saint Denis Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, a donné à bail à Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] un logement situé [Adresse 3] [Localité 7], pour un loyer mensuel actuel de 410,20 euros, hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2019, l’Office public Seine Saint Denis Habitat a autorisé Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à occuper un emplacement de parking (646 06 3056- place 31) moyennant une indemnité initiale de 09,29 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2023, l’Office public Seine Saint Denis Habitat a fait signifier à Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1467,03 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
L’Office public Seine Saint Denis Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée reçue le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, l’Office public Seine Saint Denis Habitat a fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] au paiement de la somme de 2887,64 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de février 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 04 décembre 2023, date du commandement de payer,condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de mars 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 août 2024.
À l’audience du 28 novembre 2024, l’Office public Seine Saint Denis Habitat représenté par son conseil, maintient ses demandes à l’exception de la demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance, et actualise sa créance à la somme de 1000 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et de délais suspensifs de la clause résolutoire.
Il soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer. Il précise néanmoins que des paiements importants ont été effectués par la suite. À titre subsidiaire, il fait valoir que le non-paiement des loyers constitue un manquement des preneurs à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des défendeurs à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] régulièrement cités à personne ne comparaissent pas et ne sont pas valablement représentés par leur fils, Monsieur [O] [L], qui n’a pas communiqué les pouvoirs de ses parents. Le jugement susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’Office public Seine Saint Denis Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’Office public Seine Saint Denis Habitat aux fins de constat de résiliation du bail et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 janvier 2005, du commandement de payer délivré le 04 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 11 novembre 2024 que l’Office public Seine Saint Denis Habitat rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En vertu des dispositions de l’article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges qui ont pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à payer à l’Office public Seine Saint Denis Habitat la somme de 1000 euros, au titre des sommes dues au 11 novembre 2024, loyer du mois d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 04 décembre 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 04 février 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 janvier 2005 à compter du 05 février 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] ont effectué des règlements réguliers depuis octobre 2023, dont certains très importants (1200 euros en mars 2024, 2000 euros le 07 novembre 2024 et 1981,95 euros le 11 novembre 2024), ce qui a permis de diminuer sensiblement la dette, avec une reprise du loyer courant.
De plus, l’Office public Seine Saint Denis Habitat ne s’oppose pas à ce que Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] bénéficient de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient d’accorder à Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, en cas de maintien dans les lieux, Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] seront redevables d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance des biens, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, que Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] devront payer à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Office public Seine Saint Denis Habitat les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] in solidum à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’Office public Seine Saint Denis Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 janvier 2005 entre l’Office public de Seine Saint Denis Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l’OPH Interdépartemental de l’Essonne du Val d’Oise et de Yvelines « OPIEVOY », d’une part, et Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] avec emplacement de stationnement (646 06 3056- place 31), sont réunies à la date du 05 février 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à payer à l’Office public Seine Saint Denis Habitat la somme de 1000 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, sous déduction des paiements intervenus avant le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à s’acquitter de la dette en trente-six mensualités, en procédant à trente-cinq versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux (logement situé [Adresse 3] et emplacement de stationnement (646 06 3056- place 31)), l’expulsion de Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à payer à l’Office public Seine Saint Denis Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 05 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] à payer à l’Office public Seine Saint Denis Habitat la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [I] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 04 décembre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE l’Office public Seine Saint Denis Habitat de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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