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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00279 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXWX
AFFAIRE : S.A.S. SEBTP C/ S.E.L.A.R.L. [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de SCCV JARDINS DE [Localité 4]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 02 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. SEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de SCCV JARDINS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige
Par acte en date du 24 février 2021, la SCCV JARDINS DE [Localité 4] et la SAS SEBTP ont conclu un marché de travaux portant sur la construction d’immeubles d’habitation et de locaux de bureaux à [Localité 4] ( 87 ) moyennant le prix de 699.277, 21 euros.
Par jugement en date du 3 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Bergerac ( 24 ) a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV JARDINS DE [Localité 4] et a désigné la SELARL [Z] en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 21 mars 2024, la SAS SEBTP a fait assigner la SELARL [Z] ès qualités devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil afin d’obtenir le paiement de sa créance née avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS SEBTP a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— écarte la fin de non recevoir opposée par la SCCV JARDINS DE [Localité 4] prise en la personne de son liquidateur,
— constate que la SCCV JARDINS DE [Localité 4] est redevable à la SAS SEBTP de la somme de 19.712, 90 euros,
— ordonne l’inscription de ladite créance au passif de la procédure collective de la SCCV JARDINS DE [Localité 4],
A titre subsidiaire et en tout état de cause
— ordonne au liquidateur de la SCCV JARDINS DE [Localité 4] de prendre position sur l’admission de la créance et dans l’hypothèse d’un refus, lui ordonne de saisir le juge commissaire du Tribunal de commerce de Bergerac pour en débattre,
En tout état de cause
— condamne la SCCV JARDINS DE [Localité 4] aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me ARGUESO, avocat
— condamne la SCCV JARDINS DE [Localité 4], prise en la personne de son liquidateur à régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL [Z] ès qualités a notamment sollicité du présent tribunal qu’il débouter la SAS SEBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 et mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la SAS SEBTP sollicite du présent tribunal qu’il « écarte la fin de non recevoir opposée par la SCCV JARDINS DE [Localité 4] prise en la personne de son liquidateur ».
La SELARL [Z] ès qualités ne soulevant toutefois dans le cadre de la présent instance aucune fin de non recevoir à quelque titre que ce soit, il convient de débouter la SAS SEBTP de sa demande présentée à ce titre ( laquelle n’est pas fondée ).
2 / Sur les demandes relatives à la créance de la SAS SEBTP
L’article L 622 – 7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture … Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture non mentionnée au I de l’article L 622-17.
L’article L 622 – 21 I du même code dispose quant à lui que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 624 – 1 du Code de commerce dispose que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
L’article L 624 – 2 du même code dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, la SAS SEBTP sollicite du présent tribunal qu’il « constate que la SCCV JARDINS DE [Localité 4] lui est redevable de la somme de 19.712, 90 euros et ordonne l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de cette société ».
Aucun élément objectif ne démontrant que le présent tribunal serait compétent – en dépit de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre de la SCCV JARDINS DE [Localité 4] et de la désignation de la SELARL [Z] en qualité de liquidateur – pour statuer a posteriori sur de telles demandes et se substituer ainsi au juge commissaire du tribunal de commerce désigné, il convient de débouter la SAS SEBTP de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre ( lesquelles ne sont pas davantage fondées ).
Il convient tout autant et pour les mêmes motifs de débouter la SAS SEBTP de sa demande tendant à « ordonner au liquidateur de la SCCV JARDINS DE [Localité 4] de prendre position sur l’admission de la créance et dans l’hypothèse d’un refus de lui ordonner de saisir le juge commissaire du Tribunal de commerce de Bergerac pour en débattre ».
2 / Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS SEBTP ( qui succombe ) aux entiers dépens de l’instance ; cette dernière étant par ailleurs déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 122 et 123 du Code de procédure civile et les articles L 622 – 7, L 622 – 21, L 624 – 1 et L 624 – 2 du Code de commerce
DEBOUTE la SAS SEBTP de sa demande tendant à écarter la fin de non recevoir opposée par la SCCV JARDINS DE [Localité 4] prise en la personne de son liquidateur
DEBOUTE la SAS SEBTP de ses demandes tendant à constater que la SCCV JARDINS DE [Localité 4] est redevable à la SAS SEBTP de la somme de 19.712, 90 euros et à ordonner l’inscription de ladite créance au passif de la procédure collective de la SCCV JARDINS DE [Localité 4]
DEBOUTE la SAS SEBTP de sa demande tendant à ordonner au liquidateur de la SCCV JARDINS DE [Localité 4] de prendre position sur l’admission de la créance et dans l’hypothèse d’un refus de lui ordonner de saisir le juge commissaire du Tribunal de commerce de Bergerac pour en débattre
CONDAMNE la SAS SEBTP aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE la SAS SEBTP de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt cinq et le deux septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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