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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 16 mai 2025, n° 22/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Jugement du 16 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/04426 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVUN
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NÎMES postulant, Maître Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Septembre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Mai 2025 ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu le procès-verbal d’acception du principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l’origine de celle-ci signé par les époux le 16 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 14 Octobre 2021,
Vu l’assignation en divorce du 4 Octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 21 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Madame [D] [O] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité française,
et de
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 13] (MAROC) sans contrat de mariage préalable,([Localité 8]) X.2007.0008..00073.,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 17],
Concernant les époux
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 22 juin 2020, date de leur séparation effective,
AUTORISE Madame [D] [O] épouse [B] à continuer d’utiliser le nom de l’époux à l’issue du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
FIXE à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) la somme que devra verser, en capital, Monsieur [J] [B] à Madame [D] [O] épouse [B] au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [D] [O] épouse [B] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants
RAPPELLE que Madame [D] [O] épouse [B] et Monsieur [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs encore mineurs :
— [L] [B] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (30)
— [G] [B] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (30)
— [S] [B] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle d'[L] [B] au domicile de la mère, Madame [D] [O] épouse [B],
MAINTIENT la résidence habituelle d'[S] et d'[G] [B] au domicile de leur mère, Madame [D] [O] épouse [B],
DÉBOUTE Madame [D] [O] épouse [B] de sa demande d’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement limité sur les enfants,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [J] [B] bénéficiera sur les enfants [L], [G] et [S] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
— en période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires précision étant faite pour les grandes vacances d’été que le décompte se fait à partir du premier jour des vacances scolaires et non à partir du 1er [Date décès 15],
à charge pour Monsieur [J] [B] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les ramener ou les faire ramener au lieu de sa résidence chez leur mère ou en tout autre lieu défini en commun par les deux parents,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
FIXE à la somme de CENT VINGT EUROS ( 120,00 euros) par mois et par enfant soit à la somme globale mensuelle de TROIS CENTS SOIXANTE EUROS (360,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L], [S] et [G] due par Monsieur [J] [B] à Madame [D] [O] épouse [B],
DÉBOUTE Madame [D] [O] épouse [B] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire concernant l’enfant [L],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [J] [B] à payer à Madame [D] [O] épouse [B] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [D] [O] épouse [B] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11] ou [16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [12] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [O] épouse [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE la communication de la décision au juge des enfants de [Localité 18] (Cabinet 1),
CONDAMNE les parties à supporter la charge des dépens par moitié,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([14]),
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 16 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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