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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 nov. 2025, n° 21/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/01626 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NDHE
Pôle Civil section 2
Date : 25 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 492 826 417, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (34),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON , juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 30 novembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (ci-après la CRCAM) a consenti un prêt n°00002008110 à Monsieur [D] [U], portant sur un capital de 355.000 euros amortissable en 24 mensualités au taux annuel de 0.91 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 octobre 2020, la banque lui a adressé une mise en demeure, valant déchéance du terme, par laquelle elle sollicitait, sous 15 jours, qu’il soit procédé au paiement de la somme de 356.239,56 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 avril 2021, la SA CRCAM a fait assigner Monsieur [D] [U] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] [U] tirées respectivement de la forclusion et de la prescription et débouté la CRCAM de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la CRCAM sollicite notamment que le tribunal :
— condamne Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 403.360,25 euros au titre du prêt n°00002008110 majoré de l’intérêt au taux contractuel de 0,91% l’an depuis le 16 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement,
— dise que les intérêts échus pour une durée d’une année produiront intérêt,
— le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Monsieur [D] [U] sollicite quant à lui :
— le rejet de toutes les demandes de la banque,
— sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier MINGASSON, et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le rejet de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 02 septembre 2025 par ordonnance du 03 juin 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L 311-1 6° du code de la consommation, l’opération ou contrat de crédit est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
L’article L 312-1 du même code précise que les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Il est par ailleurs constant que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n’en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d’équivoque.
En l’espèce, le crédit est d’un montant de 355.000 euros, soit bien au-delà du seuil fixé par le code de la consommation qui n’a donc, par principe, pas vocation à s’appliquer.
Toutefois, Monsieur [D] [U] affirme qu’avec la banque, ils ont choisi de se soumettre volontairement aux dispositions protectrices de ce code. Cependant, le contrat de prêt ne vise en aucun cas le code de la consommation, la vérification de la solvabilité et la production de l’offre de prêt obligatoires ne sont des dispositions applicables que dans le cadre du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne résulte donc d’aucun élément que les parties ont souhaité se soumettre au code de la consommation, qui demeure non applicable au vu du montant emprunté par Monsieur [D] [U]. Enfin, l’argument selon lequel le prêt objet du présent litige serait un prêt renouvelable est lui aussi inopérant puisque le débit du 20 décembre 2017 porte la référence d’un autre prêt (002ZZM014PR) qu’il affirme lui-même avoir remboursé à l’aide du crédit en cause en l’espèce. La succession de deux prêts souscrits entre les mêmes parties ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un crédit renouvelable.
Sur la demande en paiement
La banque sollicite, sur le fondement d’un décompte établi pour la période allant du 05 novembre au 09 décembre 2020, la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 403.360,25 euros décomposée comme suit :
— principal : 366.408,79 euros
— intérêts : 310,59 euros
— indemnité de recouvrement : 36.640,87 euros.
Monsieur [D] [U] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette dans ses écritures.
Le contrat de prêt stipule notamment, en page 3 dans la clause intitulée « REMBOURSEMENT DU PRET, PAIEMENT DES INTÉRÊTS, INDEMNITES », que « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTÉRÊTS DE RETARD ». […] Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire judiciaire ou exerce des poursuites ou produit un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ». La clause précitée relative au taux des intérêts de retard stipule qu’il sera égal au taux du prêt, majoré de 3.000 points.
Il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, des relevés bancaires et de la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme, que la créance de la CRCAM est établie.
Monsieur [D] [U] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 403.360,25 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter du 16 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [D] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [D] [U] sera condamné à payer la somme de 4.000 euros à la CRCAM sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 403.360,25 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter du 16 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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