Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26OV
AFFAIRE : [U] [V] C/ Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le 10 Décembre 1937 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] est propriétaire d’un appartement n° 1035 (lot n° 16), situé au 3ème étage de l’immeuble dénommé « [Adresse 3]Or », sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
Les travaux de construction de cet immeuble ont été réceptionnés le 18 avril 2016.
Par courrier du 22 janvier 2021, Madame [U] [V] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, concernant l’apparition de fissures à différents endroits du sol carrelé de son appartement.
Une seconde déclaration de sinistre a eu lieu le 22 décembre 2023, en raison de l’aggravation des désordres.
Dans un rapport en date du 13 février 2024, la SAS SARETEC FRANCE a conclu que les désordres résultaient d’un retrait excessif de la chape, lié à un défaut de dosage en eau et / ou en ciment. Elle a préconisé la pose d’un revêtement en lames PVC, Madame [U] [V] ne souhaitant ni gros travaux, ni revêtement collé, dont elle a estimé le coût à 1 375,00 euros.
Par courrier du 14 février 2024, l’assureur dommages-ouvrage a proposé une indemnisation d’un montant de 1 375,00 euros à Madame [U] [V], qui n’y a pas donné suite.
Dans un rapport en date du 22 juillet 2024, la société ARPEJE, mandatée par la MAIF, assureur de Madame [U] [V], a conclu à une généralisation du désordre de fissuration, confirmé son caractère décennal et retenu qu’un sol fin type PVC plombé texturé, posé au dessus du carrelage, serait admissible et conviendrait à l’assurée. Elle en a estimé le coût à 5 000,00 euros.
Les sociétés SARETEC et ARPEJE ne sont pas parvenues à un accord au sujet de l’ampleur et du coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Madame [U] [V] a fait assigner en référé
la SMABPT, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 09 septmebre 2025, Madame [U] [V], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SMABPT, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SMABTP ;
prendre acte de l’intervention volontaire de la SA SMA et lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, comme venant aux droits de la société SAGENA.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les rpports de la SAS SARETEC FRANCE et de la société ARPEJE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et leur nature décennale.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [U] [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La SMABTP n’étant pas assureur dommages-ouvrage, Madame [U] [V] ne justifie pas d’un motif légitime de lui déclarer l’expertise commune.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP et d’y faire droit pour le surplus.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [U] [V] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [U] [V], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. : 06 83 03 57 23
Mél. : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [U] [V] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [U] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [U] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Virement ·
- In solidum ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Acte ·
- Prêt
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Autorisation de découvert
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrassement ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Champagne ·
- Compte courant ·
- Contrat de location ·
- Créance ·
- Caution ·
- Location
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Classes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne commerciale ·
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dévaluation ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Identifiants ·
- Objet social ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Essence ·
- Abonnement ·
- Défaillance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- L'etat ·
- Montant
- Urssaf ·
- Auto-entrepreneur ·
- Travailleur indépendant ·
- Vigilance ·
- Préjudice ·
- Dédommagement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Banque ·
- Procédure civile
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Extrajudiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Idée ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.