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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 14/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00267 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/00267
Jugement du 28 Septembre 2011
Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
Arrêt du 10 juillet 2012 Cour d’appel de POITIERS
n° d’inscription au RG 11/04363
Arrêt du 14 novembre 2013 Cour de Cassation
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
APPELANTE – DEMANDERESSE AU RENVOI :
SAS AUBERT INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences de son
Président, domicilié en cette qualité audit siège
4, Z A
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14042, et Me TOULZE, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE – DEFENDERESSE AU RENVOI :
SA LES FLANERIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Z des Flâneries – Centre Commercial Les Flâneries
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS- N° du dossier 15.340, et Me CHALOPIN, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 1996, la société Roche ABCP aux droits de laquelle vient la société Les Flâneries, a donné à bail à la société Aubert devenue la société Aubert international un local commercial dépendant du centre commercial Les Flâneries à la Roche-sur-Yon, en Vendée, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 430 800 francs HT, soit 65 675,04 euros HT.
Par acte du 20 janvier 2005, la société Les Flâneries a notifié à la société Aubert international un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer porté à la somme annuelle de 131 394 euros HT avec effet au 31 juillet 2005.
Après l’échec d’une tentative de conciliation devant la commission départementale des baux commerciaux, la société Les Flâneries a notifié un mémoire aux fins de déplafonnement du loyer.
Un premier expert puis un second, le rapport du premier ayant été annulé, ont été désignés par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Le second expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2010.
Par jugement du 28 septembre 2011, le juge des loyers commerciaux a fixé à 131 760 euros HT le loyer annuel que la société Aubert France devrait verser à la société Les Flâneries à compter du 31 juillet 2005 pour les locaux occupés galerie les Flâneries, ordonné la rédaction d’un nouveau bail aux frais de la preneuse sur la base du loyer ainsi fixé, dépôt de garantie réévalué, les autres clauses demeurant inchangées et condamné la société Aubert à payer à la société Les Flâneries une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre les dépens, le tout sous exécution provisoire.
Devant la cour d’appel de Poitiers qu’elle avait saisie, la société Aubert international a soulevé, pour la première fois, son défaut de qualité à répondre à l’action de la société Les Flâneries pour n’être plus, depuis le 17 octobre 1999, la locataire du local dès lors qu’à l’occasion d’un apport partiel d’actif elle avait transmis son fonds de commerce et le bail qui y était rattaché à la société Aubert France.
Sur appel de la société Aubert international, la cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 10 juillet 2012, a déclaré cette dernière irrecevable en sa fin de non-recevoir, et au visa de l’exercice, le 17 février 2012, de son droit d’option par la société Aubert international, infirmé le jugement sauf en ce qui concernait l’évaluation de la valeur locative des locaux et en ce qu’il avait statué sur les frais et dépens de première instance et, statuant à nouveau, fixé à la somme annuelle de 131 760 euros HT le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Aubert international pour la période allant du 1er août 2005 au 28 mars 2012, condamné la société Aubert international à payer à la société Les Flâneries la somme globale de 878 400 euros HT au titre de l’indemnité d’occupation et la somme de 126 970 euros au titre de l’indexation, dit que de ces sommes seraient déduites celles de 614 575,82 euros correspondant aux loyers payés par la société Aubert international pour la période du 1er août 2005 au 28 mars 2012, ainsi que celle de 8 497,96 euros versée au titre du dépôt de garantie, dit que les frais d’état des lieux de sortie devraient être supportés conformément aux stipulations du bail et, à défaut de précision de celui-ci, par moitié par chacune des parties, dit que les travaux (éventuels) de remise en état des locaux étaient contractuellement stipulés à la charge du preneur, débouté la société Les Flâneries du surplus de ses demandes et condamné la société Aubert international à payer à la société Les Flâneries une indemnité de procédure de 8 000 euros, outre les dépens.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Aubert international, la cour de Poitiers a relevé que la société Aubert international avait été destinataire du congé qui n’avait pas suscité de sa part de contestation quant à sa qualité, qu’elle avait notifié un mémoire en réponse devant le juge des loyers commerciaux et conclu à la nullité du premier rapport d’expertise, qu’elle avait interjeté appel du jugement, qu’elle avait le 9 janvier 2012 signifié des conclusions pour contester le principe du déplafonnement du loyer et que par acte extrajudiciaire du 17 février 2012, elle avait notifié à la bailleresse l’exercice de son droit d’option en application des dispositions de l’article L.145-57 du code de commerce. Elle avait déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Aubert international ne pouvait, sans se contredire au détriment de la société Les Flâneries, se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de la qualité de preneur.
Par arrêt du 14 novembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur pourvoi de la société Aubert international, a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant notre cour. La Cour de cassation retenait qu’en déclarant la société Aubert international irrecevable à opposer à la société Les Flâneries la fin de non-recevoir tirée de ce que, n’ayant pas la qualité de locataire, elle n’avait pas celle de défendre à l’action, la cour d’appel de Poitiers avait violé les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 30 janvier 2014, la société Aubert international a saisi notre cour.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 22 juin 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 16 juin 2015 pour la société Aubert international et 19 juin 2015 pour la société Les Flâneries, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Aubert international demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que la société Aubert France est venue à ses droits depuis le 17 novembre 1999, de dire irrecevable l’action de la société Les Flâneries formée à son encontre en raison de son défaut de qualité, en conséquence, de condamner la société Les Flâneries à lui rembourser l’ensemble des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour de Poitiers, par ailleurs, de débouter la société Les Flâneries de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 15000 euros, outre les entiers dépens.
Elle expose que dans le cadre d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions à effet du 17 octobre 1999, elle a transmis le fonds de commerce de La Roche-sur-Yon à la société Aubert France, anciennement dénommée Aubiland, et que cet apport a entraîné le transfert du bail qui était attaché au fonds, en application de l’article L.145-16 alinéa 2 du code de commerce. Elle en conclut que la société Aubert France étant devenue la preneuse du local, c’est de manière erronée que la société Les Flâneries lui a délivré congé et l’a assignée en fixation du loyer de renouvellement, provoquant sa propre erreur sur sa réelle qualité. Elle fait observer que les factures de loyer ainsi que les courriers de la société Les Flâneries ont, jusqu’à la restitution des locaux, tous été adressés à la société Aubert France et en déduit que la société Les Flâneries avait parfaite connaissance de l’identité de sa locataire, au demeurant seule immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre du fonds de commerce exploité à La Roche-sur-Yon, ce que la société Les Flâneries pouvait vérifier lors du renouvellement du bail. Elle demande à la cour de constater l’irrecevabilité de l’action formée à tort contre elle.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée devant la cour par la société Les Flâneries à son encontre, elle conteste avoir commis une faute contractuelle en ne signifiant pas à la bailleresse l’apport partiel d’actif de 1999 puisqu’il ne s’agit pas d’une cession de créance relevant de l’article 1690 du code civil mais d’une substitution de plein droit opposable aux tiers. Elle soutient que l’article L.145-16 du code de commerce étant d’ordre public, le bailleur ne peut jamais se prévaloir de clauses restrictives. Elle estime invoqués de mauvaise foi par la bailleresse les articles 14-3 et 14-4 du bail ainsi que son caractère intuitu personae. Elle nie, pareillement, avoir commis une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, en particulier un dol, pour n’avoir pas voulu tromper la société Les Flâneries mais avoir, au contraire, été induite en erreur par elle. Elle souligne qu’elle n’avait d’ailleurs aucun intérêt à ne pas soulever l’erreur commise par la société Les Flâneries si elle s’en était aperçue plus tôt. Elle estime que l’erreur commise par la société Les Flâneries n’est pas une erreur excusable dès lors qu’elle avait une parfaite connaissance de l’identité de sa nouvelle locataire. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de son adversaire. Elle ajoute qu’aucun loyer ne peut, en tout état de cause, être sollicité depuis la date d’effet du droit d’option puisque les locaux ont été restitués à la société Les Flâneries qui les a reloués. Enfin, elle conteste s’être comportée comme un 'gérant d’affaires’ de la société Aubert France dès lors qu’elle n’a fait que se défendre à une action engagée à son encontre. Elle conclut n’être pas tenue de supporter l’indemnité d’occupation due par la seule société Aubert France.
La société Les Flâneries demande à la cour, à titre principal, de dire que la notification du droit d’option exercé par la société Aubert international le 17 février 2012 est nulle et non avenue, de dire, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 1690 et suivants du même code et des stipulations contractuelles, que la société Aubert international a manqué à ses engagements contractuels en ne lui notifiant pas la cession de son droit au bail, de dire, en tout état de cause, qu’elle a engagé sa responsabilité et qu’il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice qu’elle a subi, de dire, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, que la société Aubert international ne pouvait pas ignorer le changement de preneur à bail, qu’en s’abstenant de toute notification elle a créé l’apparence trompeuse de ce qu’elle était restée titulaire du bail, de dire qu’en tout état de cause elle a engagé sa responsabilité et de la condamner à réparer le préjudice par elle subi, de dire que ce préjudice correspond à l’indemnité d’occupation qu’elle aurait dû percevoir si l’exercice du droit d’option avait été exercé par le preneur réel, de fixer le préjudice à la somme de 1 005 370 euros se décomposant en 878 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation avant indexation et 126 970 euros au titre des indexations annuelles, à titre subsidiaire, de dire que la société Aubert international s’est comportée en 'preneur apparent’ à son égard, de dire, au visa des articles 1372 et suivant du code civil, qu’elle a fait acte de gestion d’entreprise engageant sa responsabilité contractuelle, de dire pour toutes ces raisons que son action est recevable à l’encontre de la société Aubert international dont la qualité à agir est établie, de débouter la société Aubert international de l’ensemble de ses prétentions, de les dire autant mal fondées qu’irrecevables, de fixer l’indemnité d’occupation due pour la période allant du 1er août 2005 au 28 mars 2012 à la somme de 878 400 euros HT et hors charges, de statuer ce que de droit sur la demande de compensation sollicitée, d’ordonner l’indexation annuelle de cette indemnité d’occupation jusqu’au 28 mars 2012, de dire que la société Aubert international devra, en outre, supporter le coût de la réalisation de l’état des lieux de sortie et des travaux de remise en état, en tout état de cause, de condamner la société Aubert international à lui payer une indemnité de procédure de 16 000 euros, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que si la société Aubert international n’a plus la qualité de preneur cela signifie que le bail commercial est toujours en cours et que les loyers sont toujours dus par la société Aubert France et que celle-ci a quitté le centre commercial de façon irrégulière, lui ouvrant droit à des dommages et intérêts. Elle souligne le fait que la perte de qualité de locataire de la société Aubert international lui ôtait la qualité de notifier le droit d’option visé à l’article L.145-57 du code de commerce. Elle s’étonne de l’absence de mise en cause de la société Aubert France. Elle rappelle que la Cour de cassation a réservé la possibilité de dommages et intérêts. Elle explique que l’apport en société du droit au bail est assimilé à une cession de créance et soutient qu’il en va de même pour l’apport partiel d’actif. Elle se prévaut des articles 14-3 et 14-4 du contrat de bail lui ouvrant un droit de préférence en cas de cession et exigeant sa présence à l’acte de cession, dont les dispositions ont été méconnues, selon elle, par la société Aubert international et en déduit que la cession intervenue ne lui est pas opposable et que la société Aubert international a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Elle insiste sur le caractère intuitu personae du bail. Elle ajoute que la société Aubert international a également fait preuve d’un comportement dolosif et déloyal tout au long de la procédure et en déduit sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle soutient qu’en notifiant directement et personnellement le droit d’option, la société Aubert international reconnaît expressément qu’elle est titulaire du bail et a seule qualité à agir. Elle conclut à une apparence fautive engageant la responsabilité de la société Aubert international. Elle estime avoir, pour sa part, commis une erreur excusable et avoir légitimement pu croire que la société Aubert international était demeurée sa locataire. Elle considère que la société Aubert international a fait preuve d’une grande désinvolture et avait à l’évidence un objectif dilatoire. Elle conteste avoir fait des actes positifs montrant sans équivoque qu’elle avait connaissance du changement de preneur et l’avait accepté, l’encaissement de loyers étant insuffisant. Elle précise que la facturation des loyers était assurée par la société Gesceco. Elle attire l’attention de la cour sur le fait que les deux sociétés Aubert international et Aubert France utilisent la dénomination d’Aubert et que l’enseigne commerciale n’a jamais changé. Elle accuse la société Aubert international d’avoir contribué à créer la confusion dont elle tente aujourd’hui de tirer profit et fait état des numéros d’immatriculations des deux sociétés Aubert utilisés successivement dans les pièces de procédure. Elle soutient qu’un lien de causalité direct existe entre la faute ou attitude dolosive de la société Aubert international et son préjudice constitué des sommes qu’elle est en droit de percevoir en termes d’indemnités d’occupation et d’indexations.
Subsidiairement, elle invoque la théorie du mandat apparent et de la gestion d’affaires.
Enfin, elle détaille l’importance des frais de procédure qu’elle a dû exposer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Les Flâneries à l’égard de la société Aubert international
Attendu que suivant convention du 30 septembre 1999 (pièce n° 12 de l’appelante) la société anonyme Aubert, dénommée par la suite la société Aubert international, a procédé à un apport partiel d’actif portant sur une branche complète et autonome d’activité au bénéfice de la société anonyme Aubiland, dénommée par la suite la société Aubert France ;
Que la société Aubert apportait ainsi à la société Aubiland l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, attachés à son activité de distribution d’articles pour enfants sur le marché français à l’exception de deux marques et d’une enseigne qui ne lui étaient que concédées pour une durée de 10 ans renouvelable ;
Que parmi ces biens et droits figuraient le fonds de commerce exploité Centre commercial Les Flâneries à La Roche-sur-Yon et le droit au bail qui y était attaché ;
Qu’il était expressément stipulé que l’opération était soumise aux dispositions des articles 382 à 386 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 2006 (devenus les articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce) applicables aux scissions de sociétés anonymes ainsi que le prévoyait l’article 387 de la même loi (actuel article L.236-22 du code de commerce) ;
Qu’il était également expressément prévu que l’apport emportait une transmission universelle de tous les biens, droits et obligations nés ou à naître pour l’activité apportée ;
Qu’il n’est pas contesté par la société Les Flâneries que deux originaux de cette convention d’apport partiel d’actif ont été déposées par les deux sociétés concernées au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse où toutes deux étaient inscrites ainsi que dans un journal local sans soulever d’opposition et que les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés réunies chacune le 17 novembre 1999 ont approuvé l’opération, ainsi qu’en atteste la déclaration de conformité, elle-même déposée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse, établie le 9 décembre 1999 par M. Y agissant en sa double qualité d’administrateur et de président du conseil d’administration de la société Aubert France et d’administrateur et président du conseil d’administration de la société Aubert international (pièce n° 11 de l’appelante) ;
Attendu qu’en vertu de l’article 35-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 applicable en la cause (codifié sous l’article L.145-16 du code de commerce), en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues à l’article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (désormais l’article L.236-22 du code de commerce), la société bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ;
Qu’ainsi, depuis la réalisation de cet apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, la société Aubert international n’était-elle plus la locataire de la société Les Flâneries, la société Aubert France s’étant de plein droit substituée à elle, étant ici rappelé que la publication de l’apport partiel d’actif le rend opposable à la bailleresse, peu important qu’il ne lui ait pas été personnellement dénoncé ;
Que l’action en fixation du prix du loyer du bail renouvelé puis de l’indemnité d’occupation de la société Les Flâneries en tant qu’elle ne peut que s’adresser à la locataire du fonds de commerce est donc irrecevable comme mal dirigée ;
Attendu, en revanche, que le défaut de qualité de locataire de la société Aubert international n’ayant été révélé qu’en cours d’instance, la société Les Flâneries est recevable à rechercher désormais, comme elle le fait, la responsabilité de la société Aubert international ;
Sur la responsabilité contractuelle prétendue de la société Aubert international
Attendu que la société Les Flâneries reproche à la société Aubert international d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne lui notifiant pas l’apport partiel d’actif intervenu en 1999 qu’elle analyse en une cession du droit au bail ;
Mais attendu qu’ainsi qu’il a été dit, l’apport partiel d’actif dès lors qu’il est soumis, comme en l’espèce, au régime des scissions, ne constitue pas une cession du droit au bail, la transmission du bail à la société bénéficiaire de l’apport se faisant automatiquement par le seul effet de la loi ;
Qu’il n’est, en particulier, pas soumis aux exigences de l’article 1690 du code civil pour être opposable au bailleur ;
Que ni les clauses restrictives du bail ni son caractère intuitu personae ne peuvent faire obstacle à cette transmission découlant directement de la substitution de la société bénéficiaire de l’apport dans les droits et obligations de la société originairement titulaire du bail que la loi, d’ordre public, prévoit expressément ;
Et attendu qu’en l’espèce, les articles 14-3 et 14-4 du contrat de bail dont se prévaut le bailleur ne visent que le cas de la cession du droit au bail, non celui de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions ;
Que la société Aubert international en n’ayant pas observé les formalités prescrites à ces articles (notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du projet de cession un mois à l’avance ouvrant la possibilité pour la bailleresse d’exercer son droit de préférence, présence nécessaire de la bailleresse à l’acte de cession, remise d’un original de l’acte de cession) n’a donc pas failli à ses obligations contractuelles ;
Que la société Les Flâneries, faute d’établir l’existence d’une faute contractuelle, recherche en vain la responsabilité sur ce fondement de la société Aubert international ;
Qu’elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prétendue de la société Aubert international
Attendu que la société Les Flâneries reproche également à la société Aubert international un comportement déloyal et dolosif tout au long de la procédure et fonde ici ses prétentions indemnitaires sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Qu’elle fait valoir, à juste titre, qu’en ne contestant pas en elle-même la délivrance à sa personne du congé avec offre de renouvellement le 20 janvier 2005 pour se borner à critiquer le loyer réclamé, en comparaissant devant la commission des baux commerciaux puis notifiant un mémoire en réponse devant le juge des loyers, en demandant la nullité du premier rapport d’expertise judiciaire, en prenant devant la cour d’appel de Poitiers qu’elle avait elle-même saisie d’un recours, des conclusions au fond sur le principe du déplafonnement et en notifiant par acte extrajudiciaire du 17 février 2012 l’exercice du droit d’option prévu à l’article L.145-57 du code de commerce, la société Aubert international l’a confortée, pendant plus de sept ans, dans l’idée qu’elle était opposée à sa locataire;
Qu’il est particulièrement audacieux de la part de la société Aubert international de soutenir que sa propre erreur provient de ce que la société Les Flâneries en lui délivrant congé l’avait traitée comme une locataire, alors que nul mieux qu’elle ne pouvait savoir qu’elle avait procédé à un apport partiel de son actif en 1999 incluant le fonds de commerce exploité dans les locaux appartenant à la société Les Flâneries et que depuis cette date elle avait cessé d’être la preneuse des lieux ;
Que si la bailleresse a, à l’évidence, commis une erreur en délivrant son congé à la société qui n’était plus sa locataire, sans procéder auparavant à la moindre vérification par consultation du registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon dont relevait cette dernière, alors qu’elle recevait paiement des loyers d’une société Aubert France à laquelle, par l’intermédiaire de son gestionnaire, elle envoyait mensuellement ses factures de loyer et à laquelle elle-même s’adressait directement à l’occasion aux fins de résoudre des questions ayant trait à l’exécution matérielle du bail, cette erreur s’explique, en partie, par le fait qu’elle n’apparaît pas avoir été officiellement informée de cet apport partiel d’actif et par celui que l’adresse de leur siège social étant situé pour la société Aubert international comme pour la société Aubert France 4, Z A à Cernay, dans le Haut-Rhin, son attention sur la distinction à opérer entre les deux sociétés, au nom bien proche, n’a pas davantage été attirée ;
Que de surcroît, la confusion entre les deux sociétés s’est manifestée pendant la procédure elle-même puisque c’est au nom de la société Aubert France qu’ont été déposés le mémoire en défense et les mémoires en ouverture de rapport devant le juge des loyers commerciaux (pièces n° 29, 30 et 31 de l’intimée), mais que le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse mentionné sur ces mémoires était celui de la société Aubert international ;
Que le juge des loyers commerciaux s’y est d’ailleurs lui-même trompé qui a rendu une décision dans l’affaire opposant la société Les Flâneries à la société Aubert international tout en mettant, dans son dispositif, à la charge de la société Aubert France le loyer qu’il venait de fixer ;
Que surtout, la société Aubert international a, par exploit du 17 février 2012, alors que l’affaire était pendante devant la cour d’appel de Poitiers, notifié à la société Les Flâneries 'sa décision d’exercer le droit d’option qui lui est ouvert par l’article L.145-47 du code de commerce’ et de renoncer au droit de renouvellement du bail en offrant de délaisser les locaux le 28 mars 2012, la bailleresse étant sommée de se trouver présent à l’état des lieux (pièce n° 11 de l’intimée) achevant ainsi de semer le trouble sur sa qualité exacte, peu important qu’aucune malice ou volonté de nuire de sa part soit ici caractérisée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tant la société Aubert international que la société Les Flâneries, pourtant toutes deux entourées de professionnels du droit, se sont montrées d’une négligence blâmable dans cette affaire, la faute de la société Aubert international, nécessairement mieux avertie dès l’origine sur ses droits et obligations, apparaissant cependant plus inexcusable que celle de la société Les Flâneries, même si elle n’a fait que défendre à une procédure dont cette dernière avait seule pris l’initiative ;
Qu’un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la société Aubert international et de 30 % pour la société Les Flâneries sera retenu ;
Sur le préjudice indemnisable
Attendu que la société Les Flâneries évalue au montant exact des indemnités d’occupation majoré des indexations annuelles de ces indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre pour la période allant du 1er août 2005 au 28 mars 2012, déduction faite des loyers versés pendant cette même période, si son adversaire avait été sa locataire ;
Mais attendu que le préjudice indemnisable n’est que celui directement consécutif au comportement négligent ci-dessus dénoncé de la société Aubert international qui l’a pendant sept ans maintenue dans la croyance erronée que son action était bien dirigée contre la locataire de son local ;
Que la réparation de ce préjudice constitué de contrariété, de perte de temps et de frais sera évaluée à la somme de 20 000 euros dont, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, 70 % seront mis à la charge de la société Aubert international ;
Que celle-ci sera ainsi condamnée à verser la somme de 14 000 euros à la société Les Flâneries ;
Sur les autres demandes de la société Les Flâneries
Attendu que la société Les Flâneries invoque en vain la notion de gestion d’affaires qui n’est pas caractérisée en l’espèce et n’est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir de droit à une indemnisation ;
Attendu que la demande tendant à faire supporter à la société Aubert international le coût de la réalisation de l’état des lieux de sortie ainsi que celui des travaux de remise en état des locaux impliquant une qualité de locataire que la société Aubert international n’a pas est irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Les Flâneries succombant principalement en cause d’appel en supportera les dépens, en ce compris les frais afférents à l’arrêt d’appel cassé ;
Que la société Aubert international conservera, en revanche, à sa charge les dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire ;
Qu’elle sera condamnée à verser à la société Les Flâneries la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2013,
INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2011 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon,
Et statuant à nouveau,
DIT qu’en raison de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions intervenu en novembre 1999 entre la société Aubert devenue la société Aubert international et la société Aubiland devenue la société Aubert France, la seconde s’est substituée de plein droit à compter de cette date dans les droits et obligations de la première découlant du bail conclu le 15 mai 1996,
DIT qu’en conséquence la société Aubert international n’avait plus la qualité de locataire à la date de l’introduction par la société Les Flâneries de l’instance en fixation du prix du loyer du bail renouvelé puis de l’indemnité d’occupation et que l’action de ce chef de cette dernière est irrecevable comme mal dirigée,
DIT que sont également irrecevables les demandes de la société Les Flâneries relatives aux frais d’état des lieux et autres travaux de remise en état,
DIT qu’eu égard à l’évolution du litige, la société Les Flâneries est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Aubert international,
DIT que la société Les Flâneries, par sa négligence personnelle, a contribué à son propre préjudice à hauteur de 30 %,
CONDAMNE la société Aubert international à verser à la société Les Flâneries la somme de quatorze mille euros (14 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Aubert international aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à la société Les Flâneries la somme de huit mille euros (8 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Flâneries aux dépens d’appel, en ce compris les frais afférents à l’arrêt d’appel cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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