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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7UG
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Novembre 2024
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[U] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 29 janvier 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à [U] [I] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 42 000 euros d’une durée de 120 mois au taux débiteur fixe de 4.85%.
Invoquant la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a mis [U] [I] en demeure de payer sous huitaine la somme de 2 966.10 euros au titre des mensualités échues impayées par courrier du 1er août 2023. Par courrier d’avocat du 09 avril 2024, le prêteur a une nouvelle fois mis l’emprunteur en demeure de régler sous quinzaine la somme de 3 204.18 euros, et ce à peine de déchéance du terme et de recouvrement judiciaire de la créance alors chiffrée à 40 104.13 euros.
Par exploit du 17 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :- 40 104.13 euros majorée des intérêts au taux d’intérêts contractuel à compter du 09 avril 2024,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la demanderesse a rejeté toute irrégularité, indiquant ne pas avoir d’autres observations que celles figurant sur la fiche de liaison versée aux débats.
Convoqué par assignation remise à étude, [U] [I] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le contrôle d’office de la régularité de l’opération de crédit :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Par conséquent, il convient de vérifier d’office le respect par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de ses obligations vis-à-vis de [U] [I] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure.
Sur la nullité du contrat de crédit :
— Sur le déblocage prématuré des fonds objets du contrat de prêt :
L’article L312-25 du Code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».
La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdisant dès lors à l’emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.
Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).
En l’espèce, [U] [I] ayant accepté l’offre de crédit le 29 janvier 2021, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 05 février 2021 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu dans la journée du 05 février 2021.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Le fait que [U] [I] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d’amortissement ne peut valoir renonciation tacite au délai légal.
Dès lors, le contrat de crédit n°4236 473 177 9003 proposé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et accepté par [U] [I] le 29 janvier 2021 est nul.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, [U] [I] a perçu la somme de 42 000 euros. Cependant, il a réglé plusieurs mensualités à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES pour un montant total de 9 734.80 euros au regard de l’historique des règlements versé aux débats et du décompte de créance arrêté au 26 mars 2024.
Dès lors, compensation effectuée entre les versements mutuels, [U] [I] sera condamné à restituer la somme de 32 265.20 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
— Sur l’irrégularité de l’opération de crédit visée en procédure :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Cependant, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’occurrence, la demanderesse produit :
— l’offre de prêt signée le 29 janvier 2021,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche explicative,
— la fiche récapitulative des crédits regroupés,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— des justificatifs d’identité et de ressources au nom de l’emprunteur,
— la fiche conseil assurances,
— les mises en demeure des 1er août 2023 et 09 avril 2024,
— le décompte des sommes dues arrêté au 26 mars 2024,
— un historique du compte,
— le tableau d’amortissement.
Cependant, la demanderesse ne produit pas le double de la notice d’information en matière d’assurances visée par [U] [I] (articles L312-12 et L312-7 du Code de la consommation, Civ. 1ère, 08/04/2021, n°19-20.890). A cet égard, la signature par l’emprunteur de la fiche conseil assurances (qui doit être distinguée de la notice d’information) et de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ce alors qu’il a parallèlement été demandé au défendeur de signer plusieurs autres documents (notamment la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche explicative et la fiche récapitulative des crédits regroupés).
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne démontrant donc pas avoir rempli l’intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l’occasion de la souscription du contrat de prêt du 29 janvier 2021, l’opération de crédit dont s’agit doit être considérée comme irrégulière.
— Sur les conséquences de l’irrégularité de l’opération de crédit :
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d’information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre Fesih Kalhan (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l’objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu’il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais également qu’il tire toutes les conséquences découlant d’une violation de ses obligations par le prêteur.
L’effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d’étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur.
Dès lors, au vu de l’ensemble des manquements précités, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Or, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu’aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre Fesih Kalhan, 27/03/2014).
En l’espèce, le taux contractuel étant de 4.85%, la production d’intérêts au taux légal actuel (4.92%) est de nature à annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux.
Partant, la somme susvisée de 32 265.20 euros ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [U] [I] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Cependant, compte-tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner [U] [I] au remboursement des frais irrépétibles de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt n°4236 473 177 9003 proposé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et accepté par [U] [I] le 29 janvier 2021 ;
CONDAMNE [U] [I] à restituer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 32 265.20 euros (somme arrêtée au 26 mars 2024) ;
DIT que cette somme de 32 265.20 euros ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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