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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 24/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF ( l' ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES ), la CPAM DES BOUCHES-, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04533 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRL
AFFAIRE : Mme [O] [E] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la MAIF,
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 janvier 2022 , Madame [E] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024, Madame [E] [O] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 16 novembre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [E] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1080 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 310 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 596 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9000 €
SOIT AU TOTAL 48 486 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [E] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie MAIF au doublement des intérêts légaux à compter du 15 novembre
2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre dans le délai, offre manifestement insuffisante et incomplète ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] [O] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, l’incidence professionnelle et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Arrêt de travail : du 14/01/2022 au 31/01/2022
— D.F.T.P : à 25% du 13/01/2022 au 13/02/2022 puis à 10% du 14/02/2022 au
13/07/2022
— Pretium Doloris : 2,5/7
— Date de Consolidation : 13 juillet 2022
— A.I.P.P : 3 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Madame [O] est opticienne salariée et fait valoir que ses séquelles (antéflexion et latéroflexion douloureuses, d’une palpation douloureuse de la charnière dorsolombaire, et d’une limitation des rotations droites et gauches/un désordre intervertébral mineur et une sensibilité douloureuse du chef supérieur du trapèze droit et de l’angulaire de l’omoplate droite avec DFP de 3%) rendent plus pénible son activité professionnelle. Madame [O] se prévaut de l’attestation de Mme [N] (DRH) qui indique : Suite à une étude ergonomique de votre poste de travail, nous avons aménagé votre situation afin d’améliorer votre posture. En effet, votre poste de travail n’étant plus adapté à votre état de santé dû à votre mal du dos, nous avons effectué certains changements dans votre espace de travail à travers l’achat d’une chaise et également l’ajustement de votre bureau.
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 477 €
Total 725 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’un eminerve durant un mois, sera indemnisé à hauteur de 400€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1080 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 725 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 20 515 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 18 515 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 5 décembre 2023; or, contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable, suffisante et complète au regard des conclusions de l’expert, a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Madame [E] [O] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [E] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1080 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 725 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [O] :
— la somme de 18 515 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [E] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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