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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 nov. 2025, n° 25/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03293 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBVN
JUGEMENT du 06/11/2025
Madame [N] [T]
Monsieur [E] [Y]
C/
Monsieur [I] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Maître Charlotte MOUSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU, Avocat au Barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 juin 2024, Mme [N] [T] et M. [E] [Y] ont loué à M. [I] [G] un local à usage d’habitation, ainsi qu’un parking, situés au [Adresse 9].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 15 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Mme [N] [T] et M. [E] [Y] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.861 € au titre des loyers et charges échus au 11 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus.
Par courrier du 1er mars 2025, M. [I] [G] a donné congé à ses bailleurs. Le courrier a été reçu le 17 mars 2025.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 26 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Mme [N] [T] et M. [E] [Y], ont fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
— condamner M. [I] [G] à payer la somme de 8.549 €,
— le condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Mme [N] [T] et M. [E] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] [G] ne comparaît pas, ni n’est représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement relative aux loyers et charges
Il découle des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires sont tenus de payer les loyers et charges convenus aux termes stipulés.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il découle des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires sont tenus de payer les loyers et charges convenus aux termes stipulés.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, précisément du bail, du commandement de payer et du relevé de compte arrêté au 06/06/2025, mois d’avril 2025 inclus (au prorata), que les demandeurs apportent la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 6.799,40 € dont il convient de déduire le dépôt de garantie, d’un montant de 799,00 €, ainsi que les frais correspondant à des dépens, soit 174,02 €.
Le défendeur, qui n’a pas comparu, n’allègue ni ne justifie, a fortiori, s’être acquitté de cette somme.
Il convient donc de condamner M. [I] [G] au paiement de la somme de 5.826,38€ Mme [N] [T] et M. [E] [Y] seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
II – Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
La vétusté est définie comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Mme [N] [T] et M. [E] [Y] sollicitent à ce titre la somme de 2.328,80 euros, outre 60 euros de « frais impayé bancaire ».
Ils produisent un devis pour la réfection en peinture des murs, ainsi qu’un document intitulé « chiffrage comparatif » au titre du nettoyage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les lieux étaient dans un bon état général à l’entrée dans les lieux du locataire. Au départ du locataire, en revanche, et après seulement 11 mois environ d’occupation, les lieux présentent des dégradations et manquent d’entretien.
Ainsi, la demande de Mme [N] [T] et M. [E] [Y] apparaît justifiée au regard des éléments dont le juge dispose. Aucune facture n’est cependant versée s’agissant des frais liés au nettoyage du logement. Aussi, les demandeurs seront déboutés de leur demande faite à ce titre pour la somme de 360,30 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [I] [G] à payer à Mme [N] [T] et M. [E] [Y], la somme de 1.732 € au titre des réparations locatives. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [G] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [N] [T] et M. [E] [Y] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [I] [G] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à Mme [N] [T] et M. [E] [Y] la somme de 5.826,38 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 06/06/2025, prorata de l’échéance d’avril 2025 inclus et déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à Mme [N] [T] et M. [E] [Y] la somme de 1.732 € au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Mme [N] [T] et M. [E] [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [G] à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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