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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXQ7
CODE NAC : 28A – 0A
AFFAIRE : [H] [T] C/ [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] née le 30 Avril 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE), responsable commercial, demeurant 111 Boulevard Beaumarchais – 75003 Paris
représentée par Maître Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0587
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] né le 15 Janvier 1962 à BOULOGNE-BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE), gérant de société, demeurant 7 avenue du Château – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J152
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025, prorogé au15 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] et Madame [E] [U], associés d’une SCI, étaient propriétaires de divers biens immobiliers à PARIS, FONTENAY SOUS BOIS et DEAUVILLE.
De leur union sont nés deux enfants: Monsieur [B] [T] et Madame [H] [T].
À la suite du décès de Monsieur [X] [T], son épouse et ses deux enfants ont été désignés héritiers en indivision.
Une attestation notariée a confirmé qu’ils détenaient en indivision la pleine propriété de plusieurs biens .
Après le décès de Madame [E] [U], veuve [T], la succession a été ouverte en avril 2024. Selon l’attestation de notoriété du 28 mai 2024, Madame [H] [T] et Monsieur [B] [T] ont été désignés comme seuls héritiers et pour moitié chacun en pleine propriété.
Vu l’assignation en date du 5 décembre 2024, délivrée à Monsieur [B] [T] à la requête de Madame [H] [T], tendant, à titre principal, à voir le président du tribunal judiciaire de CRÉTEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond, par laquelle il est sollicité de :
— autoriser Madame [H] [T] à vendre seule pour le compte de l’indivision les lots 32 et 58 du bien immobilier sis à DEAUVILLE 72 et 74 rue Désiré Le Hoc pour un montant minimum net vendeur compris entre 750 000 euros et 820 000 euros ; les lots 4 et 1 du bien immobilier sis 3bis avenue de la dame blanche 94120 FONTENAY SOUS BOIS pour un minimum net vendeur de 820 000 euros ; un emplacement couvert pour véhicule automobile portant le numéro 353 sis 11 rue Béranger pour un montant net vendeur entre 40.000 euros et 60.000 euros ;
— autoriser en conséquence Madame [H] [T] à signer au nom et pour le compte de Monsieur [B] [T], tout acte nécessaire à la réalisation de la dite vente, en ce compris le mandant, la promesse de vente, le compromis de vente et l’acte authentique de vente ;
— dire et juger que le produit des ventes desdits biens immobiliers sera consigné à l’étude de Madame [N] [K], Notaire à Paris, jusqu’au partage de la succession ;
— autoriser Madame [N] [K] à déséquestrer des fonds sur le produit des ventes en vue du paiement des droits de succession, y compris à titre d’acompte;
— condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
L’affaire à été entendue à l’audience du 15 avril 2025.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Madame [H] [T] tendant à voir :
— DESIGNER la Chambre des Notaires – service expertises en vue de procéder à l’estimation des locaux sis 11 rue Béranger 75003 PARIS ainsi que ceux (locaux commerciaux et appartement lot 6) sis 124-126 rue de Turenne 75003 PARIS.
— CONDAMNER Monsieur [T], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre par tous moyens un double des clés permettant d’accéder aux locaux appartenant à l’indivision successorale, sis 11 rue Béranger 75003 PARIS et 124 et 126 rue de Turenne 75003 PARIS. Soit un emplacement couvert pour véhicule automobile portant le numéro 353 sis 11 rue Béranger, les biens et droits immobiliers consistant dans le lot de copropriété cadastré: et les lots 1-3-4 et 6 sis 124 -126, rue de Turenne et 53-55, rue de Saintonge, 75003 PARIS ;
— AUTORISER Madame [H] [T] et tout représentant à pénétrer dans les lieux accompagnés de représentants de la Chambre des Notaires, d’un serrurier et si nécessaire de la force publique ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
La requérante fait valoir que la question de l’évaluation subsiste pour le local commercial, l’appartement d’habitation ainsi que le parking, et sollicite la désignation d’un expert spécialisé afin d’obtenir une estimation plus précise, compte tenu du caractère atypique des biens. Elle demande également l’accès auxdits biens. Elle soutient que le défendeur, par son inertie, met en péril l’intérêt commun et rappelle que la précédente expertise a été annulée en raison du refus du défendeur d’y participer.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [T], soutenues oralement par son conseil à l’audience du 15 avril 2025, tendant à voir :
A titre principal,
— JUGER IRRECEVABLE la demande de Madame [H] [T] relative à la désignation de la Chambre des Notaires – service expertises en vue de procéder à l’estimation des locaux sis 11, rue Béranger, 75003 PARIS ainsi que ceux sis 124-126, rue de Turenne, 75003 PARIS ;
— JUGER IRRECEVABLE la demande de Mme [H] [T] relative à la condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à remettre par tous moyens, un double des clés permettant d’accéder au bien sis aux locaux appartenant à l’indivision successorale sis 11, rue Béranger, 75003 PARIS ainsi que ceux sis 124-126, rue de Turenne, 75003 PARIS ;
— JUGER IRRECEVABLE la demande de Madame [H] [T] relative à l’autorisation à pénétrer dans les lieux accompagnés de représentants de la Chambre des Notaires, d’un serrurier et si nécessaire de la force publique ;
— JUGER IRRECEVABLE la demande de Madame [H] [T] relative à la condamnation de Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Madame [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [H] [T] à verser à M. [B] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [H] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [T] soulève l’irrecevabilité de la demande, estimant que la demanderesse ne justifie d’aucune urgence, ni d’aucun intérêt commun. Il fait valoir que, compte tenu des nombreuses estimations déjà réalisées pour les locaux situés de la rue Béranger et de la rue de Turenne, une nouvelle expertise n’est pas nécessaire . Il précise qu’une expertise avait été ordonnée par la Chambre des Notaires le lundi 14 avril 2025, mais qu’elle a été annulée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la désignation de la Chambre des Notaires – Service des expertises:
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
En l’espèce, la demande porte sur la désignation de la chambre des notaires – service des expertises – aux fins d’estimation de biens indivis,
Des démarches ont été engagées en vue de la vente, et la situation actuelle crée un blocage empêchant leur aboutissement.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’un intérêt commun est en jeu et que la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et d’urgence suffisant, au regard des exigences de la procédure accélérée au fond.
Il convient, dès lors, d’autoriser la désignation de la chambre des notaires aux fins de procéder d’estimation des biens indivis.
Sur la demande d’accès aux biens indivis et de remise d’un double des clés sous astreinte :
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’accès aux biens est indispensable à l’accomplissement de la mission d’expertise, et la remise d’un double des clés constitue une modalité logique et proportionnée.
Il convient, dès lors, d’autoriser Madame [H] [T] à accéder aux biens afin de permettre l’évaluation, d’ordonner la remise d’un double des clés des locaux appartenant à l’indivision successorale, sis 11 rue Béranger, 75003 PARIS et 124-126 rue de Turenne, 75003 PARIS, et d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire destinée à garantir l’exécution de la mesure dans un délai raisonnable.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts:
La demanderesse soutient avoir subi un préjudice du fait de l’absence de collaboration de son co-indivisaire, ayant contribué à ralentir le processus de mise en vente du bien indivis.
Cependant, aucun justificatif précis des frais engagés ou pénalités supportées n’est produit.
En absence d’élément établissant un préjudice personnel, direct et certain, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNE la désignation du service des expertises de la Chambre des Notaires de Paris, aux fins d’évaluer les locaux situés 11 rue Béranger 75003 PARIS ainsi que ceux (locaux commerciaux et appartement lot 6) sis 124-126 rue de Turenne 75003 PARIS, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H] [T] à accéder aux biens susvisés ;
ORDONNE à M. [B] [T] de remettre un double des clés auxdits biens dans un délai de
huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, il sera dû une astreinte provisoire de cent (100) euros par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution de l’obligation de remise des clés ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts, en absence d’élément justifiant un préjudice personnel direct et certain ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [H] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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