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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01791 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILNH
Jugement Rendu le 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[D] [W]
[X] [W]
ENTRE :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
défaillant
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W], née le [Date naissance 6] 1946, est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 11].
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [Y] [W]
— Madame [X] [W]
— Monsieur [D] [W].
Par de Commissaire de justice du 10 juin 2024, Madame [Y] [W] a fait assigner Madame [X] [W] et Monsieur [D] [W] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [Y] [W] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [W] ;
— Commettre pour y procéder Me [B] [C], notaire associée à [Localité 9] ;
— Condamner Monsieur [D] [W] à verser à l’indivision [W] en deniers ou rapport, à compter du 24 novembre 2020, une indemnité d’occupation de 2.500 euros mensuel pour la maison de [Localité 11] et 600 euros mensuel pour la maison de [Localité 10] ;
— Lui attribuer la maison située à [Localité 10] ;
— Ordonner la licitation de la maison de [Localité 11] sur la mise à prix déterminée par Me [B] [C], dans les conditions des articles 1377 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [W] et Monsieur [D] [W] à lui verser, outre les dépens, chacun la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le 2 octobre 2024, Madame [Y] [W], seule partie constituée a accepté une procédure sans audience et a remis son dossier le 17 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, puis prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution des défendeurs
Monsieur [D] [W], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses et Madame [X] [W], assignée à l’étude du Commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon
Conformément aux dispositions de l’article 77 du Code de procédure civile, « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
Aux termes de l’article 841 du Code civil, « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage ».
L’article 45 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété produit aux débats que Madame [L] [W] est décédée à [Localité 11]. La déclaration de succession déposée le 14 novembre 2022 auprès de l’administration fiscale indique également que la défunte demeurait [Adresse 2] à [Localité 11].
Par suite, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [X] [W] à conclure sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon.
Sur la demande de licitation d’un bien immobilier
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du Code de procédure civile, « Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ».
Le tribunal observe que dans son assignation, Madame [Y] [W] demande que le bien immobilier situé à [Localité 11] soit licité et que la mise à prix de ce bien soit fixée par le notaire qu’elle souhaite voir désigner en qualité de notaire commis.
Cependant au regard des dispositions de l’article 1273 du Code de procédure civile, il apparaît que la détermination de la mise à prix d’un bien, dans le cadre d’une licitation, incombe au juge du partage et ne peut pas être déléguée au notaire commis.
Il y a donc lieu d’inviter Madame [Y] [W] à conclure sur ce point, à charge pour elle, notamment, de produire et de justifier de l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 11], afin de permettre au tribunal de déterminer le montant de la mise à prix.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE Madame [Y] [W] à conclure sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon ;
INVITE Madame [Y] [W] à conclure sur la détermination du montant de la mise à prix du bien immobilier à liciter ;
INVITE Madame [Y] [W] à communiquer au tribunal des évaluations du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;
RAPPELLE que Madame [Y] [W] devra justifier de la signification de ses nouvelles écritures aux défendeurs non constitués ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2025 et INVITE Me BALLORIN à conclure pour cette date ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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