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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 24 févr. 2025, n° 22/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/00437 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GXAU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [H]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (ILE MAURICE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1203 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (INDE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
Jugement signé par : Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 19 Décembre 2024.
Exécutoire avocats
Expédition [9]
Expédition Procureur de la République (IST)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu les dispositions de la Convention de [Localité 13] de 1996 ;
Vu les dispositions du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ;
Vu les dispositions du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Vu l’assignation en divorce en date du 20 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 avril 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de révocation du 4 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 18 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance sur incident du 31 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Mme [F] [M] pour avoir satisfait l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de M. [S] [H] le divorce de :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (ILE MAURICE)
ET DE
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (INDE)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déboute M. [S] [H] de sa demande formulée à titre reconventionnel ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Mme [F] [M] de sa demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant par M. [S] [H] et Mme [F] [M] ;
Déboute Mme [F] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que la pièce d’identité de l’enfant ainsi que son carnet de santé doivent rester avec ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [F] [M] ;
Dit que les droits de visite de M. [S] [H] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l'[10] ([9]) [Adresse 4] – Tél. 02 32 37 09 36 – E-mail : [Courriel 11] ;
Dit que ces rencontres auront lieu une fois par quinzaine pour une durée de 1h à 2h maximum selon la capacité d’accueil du service et d’après un calendrier et des horaires déterminés par la structure en concertation avec les parents ;
Dit que ce droit s’exercera sans autorisation de sortie à l’extérieur du lieu neutre ;
Dit que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite ;
Indique qu’au-delà de ce délai, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ;
Invite donc le parent le plus diligent à ressaisir la juridiction afin de faire statuer à nouveau sur une demande de droit de visite et d’hébergement ;
Dit que M. [S] [H] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
Dit que Mme [F] [M] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira l’enfant auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
Dit que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite de se présenter au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le parent bénéficiaire du droit de visite ne contacte pas les services du lieu neutre dans le mois suivant la présente décision ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de la structure, au cours de deux journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à son droit et son droit de visite sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine par le juge ;
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
Déboute Mme [F] [M] de sa demande visant à réserver les droits d’accueil de M. [S] [H] ;
Déboute M. [S] [H] de sa demande relative aux droits de visite et d’hébergement à l’issue de la période de droit de visite en lieu neutre ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [S] [H] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre les mains de Mme [F] [M] et Déboute Mme [F] [M] de sa demande ;
Maintient une interdiction judiciaire de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents et Dit que copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le procureur de la République d'[Localité 12] en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [F] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [S] [H] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 20 janvier 2022 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1240 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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