Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/52436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM de [ Localité 18 ], LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M4A
N°: 7
Assignation du :
25 Mars 2025, 03 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] (immatriculée à la CPAM de [Localité 18] sous le n° : [Numéro identifiant 7])
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1454
DEFENDEURS
La CPAM de [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 25 mars et 3 avril 2025, par lesquels Mme [R] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis aux fins de voir :
— designer un collège d’experts spécialisés en médecine physique et de réadaptation et en psychiatrie, pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près la cour d’appel de Paris ou de Versailles avec la mission décrite au dispositif de l’assignation
— mettre les frais de consignation à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui verser la somme de 24.500 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui verser une provision ad litem de 3.000 euros et, à titre subsidiaire, si la consignation devait être mise à sa charge, une provision ad litem de 5.000 euros ;
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens de l’instance de référé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 1er septembre 2025, Mme [R] [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article R.421-14 du code des assurances,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al.2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR Mme [R] [M] en ses demandes, les dire bien fondées.
Y faisant droit,
DESIGNER un collège d’experts spécialisés en médecine physique et de réadaptation et en psychiatrie, pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près la Cour d’Appel de Paris ou de Versailles ;
— DIRE que les Experts désignés auront pour mission de :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— Les renseignements d’identité de la victime,
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués
— Tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime, antérieur à l’accident :
— Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— Conditions d’exercice des activités professionnelles,
— Niveau d’études,
— Tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…)
2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu où les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences, sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, le degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle, et le niveau d’apprentissage scolaire ;
Puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
— préciser la répercussion sur la vie du conjoint, des enfants, des parents, voire l’aide et la surveillance que doivent apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de la victime.
5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
— sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires,
6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
— Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défi ni aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
7) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider le blessé, la dynamique de ses apprentissages scolaires ainsi que la qualité de son insertion sociale ;
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, établissement adapté, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité…)
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
8) Évaluer les séquelles aux fins de :
— Fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû
— interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles/scolaires,
— subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire.
— Fixer la date de consolidation
— Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
— Évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux selon le barème d’évaluation médico-légale de la société de Médecine légale et de Criminologie de France publié aux éditions ESKA.
— Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Évaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
— En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
— Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
— Dire que les besoins en aide humaine, les aménagements et les aides techniques éventuels devront être évalués in concreto au domicile de la victime, après établissement d’un bilan situationnel, les fondements de l’évaluation tenant compte de la Classification Internationale du Handicap (CIH-2)
— Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
— si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ;
— dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre- indications.
— Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-
ci.
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement,
— Décrire le préjudice d’agrément, défi ni comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
9) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— METTRE les frais de consignation à la charge du FGAO ;
— CONDAMNER le FGAO à verser à Mme [M] la somme de 24.500 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
— CONDAMNER le FGAO à verser à Mme [M] une provision ad litem de 3.000 euros et, à titre subsidiaire, si la consignation devait être mise à sa charge, une provision ad litem de 5.000 euros ;
— DEBOUTER le FGAO de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER le FGAO à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LAISSER les entiers dépens de l’instance de référé à la charge du Trésor Public. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 1er septembre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles L. 421-1 et suivants, R. 421-5, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Rappeler que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale de Mme [R] [M],
— Juger que sera ordonnée la mission d’expertise médicale classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature DINTILHAC,
— Rappeler que Mme [R] [M] a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 1.500 euros,
— Limiter la demande de versement d’une provision complémentaire de Mme [R] [M] à la somme de 8.000 euros,
— La débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Fonds de Garantie,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 18], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Elle a cependant adressé un courrier à la juridiction, dont il a été donné lecture aux parties à l’audience, indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours au 8 avril 2025 s’élevait à la somme de 2.479,27 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [R] [M] fait valoir qu’il est légitime en sa demande d’expertise judiciaire dès lors que les rapports d’examens réalisés sur le plan amiable par les Dr [D] (médecin généraliste) et Dr [N] (sapiteur orthopédiste), présentent des insuffisances et ne tiennent pas compte des préjudices professionnels et du préjudice esthétique, sous-évaluent le taux de déficit fonctionnel permanent, ne prennent pas en compte l’aide humaine en post-consolidation, la nécessité d’adapter le véhicule, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel.
Mme [M] conteste également la date de consolidation retenue.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée mais demande que la mission d’expertise médicale classique des cours et tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac soit retenue.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le l7 mai 2022, alors qu’elle traversait sur un passage piéton au feu vert, Mme [R] [M] a été percutée par un scooter dont le conducteur ne marquait pas l’arrêt et qui lui a écrasé le pied gauche avant de prendre la fuite.
Il s’agit d’un accident du travail trajet.
Blessée, elle a été transportée par les pompiers aux urgences de l’hôpital [17].
Elle a déposé plainte le 23 août 2022.
Le conducteur impliqué ayant pris la fuite sans qu’il n’ait été possible de l’identifier, le Fonds de Garantie est intervenu dans l’indemnisation de son préjudice, conformément à l’article L. 421-1 du code des assurances, et a demandé au Dr [P] de l’examiner.
Une provision de 500 euros lui a également été versée.
Le 2 octobre 2023, le Dr [P] a conclu à l’absence de consolidation et a préconisé un nouvel examen six mois plus tard.
Une provision complémentaire de 1 000euros a alors été versée à Mme [M] dans cette attente.
Une nouvelle réunion d’expertise en consolidation a ensuite été organisée et confiée au Dr [D] qui s’est adjoint un sapiteur orthopédiste, le Dr [N].
Le Fonds de Garantie a informé Mme [M] de la possibilité de mandater le médecin de son choix mais elle n’a pas donné suite à cette proposition.
Un rapport d’expertise constatant la consolidation de Mme [M] a été déposé le 1er juin 2024. Ses conclusions étaient les suivantes :
« En prenant en compte l’avis sapiteur du Docteur [N], sur le plan médico-légal, les postes de préjudice suivants peu’ être retenus tels que suit :
Date de l’accident : 17 mai 2022.
Périodes d’arrêt de travail :
17 mai 2022 au 19 mai 2022
9 février au 29 février 2024.
29 février au 17 mars 2024
Déficit fonctionnel, temporaire total : sans objet.
Déficit fonctionnel temporaire :
Classe III : 17 mai au 17 juillet 2022
Classe Il du 18 juillet au 17 septembre 2022 Classe I du 18 septembre 2022 au 26 novembre 2023 Aide à la tierce personne :
1h par jour 17 mai au 17 juillet 2022 4h par semaine du 18 juillet au 17 septembre 2022
Date de consolidation : 27 novembre 2023.
Déficit Fonctionnel Permanent : 3%.
Souffrances endurées : 2,5/7.
Préjudice esthétique : sans objet.
Incidence professionnelle : sans objet.
Dépenses de santé futures : semelles orthopédiques à renouveler une fois par an pendant cinq ans. »
Le 26 juillet 2024, le Fonds de Garantie a adressé une offre d’indemnisation fondée sur le rapport d’expertise amiable.
Une nouvelle offre a été formulée le 20 mars 2025 à hauteur de 13.369,35 euros, provision non déduite.
Mme [M] n’a pas accepté cette offre.
En l’état des arguments développés par les parties, des contestations sur l’étendue du préjudice subi et au vu des documents produits justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 17 mai 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [R] [M], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
Mme [R] [M] sollicite 24.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages oppose que :
— Mme [M] ne précise pas si elle bénéfice d’une garantie du conducteur,
— elle ne communique pas non plus la créance des organismes sociaux alors qu’elle a été victime d’un accident du travail trajet pris en charge à ce titre,
— elle a bénéficié d’une provision de 1.500 euros et, au vu du rapport d’expertise établi par le Dr [D], une offre lui a été faite à hauteur de 13.369,35 euros provision non déduite,
— les conclusions qui seront retenues par l’expert judiciaire qui sera désigné ne lui seront pas nécessairement plus favorables que celles qui ont été établies, par les Docteurs [P], [D] et [N].
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande, eu égard à l’incertitude des conclusions médico-légales, et afin d’éviter tout risque de répétition de l’indu, que la demande de provision complémentaire formée par Madame [M] soit limitée à 8.000 euros.
S’agissant de la demande de condamnation à une provision ad litem, il fait valoir que :
— le Fonds de Garantie n’est ni le garant, ni le civilement responsable de l’auteur des faits,
— qu’il résulte des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances que ne sont prises en charge par le Fonds de Garantie que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L 211-1 du même code, c’est-à-dire celles allouées en réparation des dommages résultant des seules atteintes aux biens ou aux personnes.
Il soutient que la provision ad litem, par nature contestable, ne constitue pas une charge qu’il est tenu d’assurer, qu’elle a pour vocation à correspondre aux frais d’expertise avancés par Mme [M] et ne peut être mise à la charge du Fonds de Garantie tout comme les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [R] [M] en lien avec l’accident du 17 mai 2022 à hauteur de 10.000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sera donc condamné à verser à Mme [R] [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Mme [M] fait valoir que la provision pour frais d’instance qu’elle sollicite n’est pas destinée au seul règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire et englobe les frais d’assistance à expertise.
Il n’est pas contestable que Mme [M] sera tenue d’engager des frais d’expertise ne consistant pas uniquement à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, voire de médecin-conseil.
Or l’article L. 421-1, III du code des assurances englobe toutes indemnités allouées aux victimes, même les frais de procès qui sont la conséquence du fait dommageable.
Dans ces conditions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sera condamné à lui verser une provision ad litem de 2.500 euros.
Sur les autres demandes
A toutes fins, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient à juste raison que les dépens ne peuvent être mis à sa charge. Les dépens de l’instance en référé seront en conséquence laissés à la charge de Mme [M].
Toutefois, si le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne peut être condamné aux dépens, sa condamnation en application de l’article 700 qui prévoit que la partie qui perd son procès, même non tenue aux dépens, peut être condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est toujours possible.
Au cas présent, il n’est pas inéquitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, qui est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte aux défendeurs de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise judicaire sollicitée ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [R] [M] à la suite de l’accident subi le 17 mai 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX04]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 12]
Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [R] [M] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [R] [M] une provision ad litem de 2.500 euros ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Trésor public ;
Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [R] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 02 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [L] [O]
Consignation : 1500 € par Madame [R] [M]
le 02 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extraction ·
- Implant ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Mutuelle ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Prohibé ·
- Angleterre
- État antérieur ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Recours ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Article 700 ·
- Dérogatoire ·
- Titre ·
- Minute ·
- Disposition contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Classification ·
- Bateau ·
- Acquéreur ·
- Information ·
- Vente aux enchères ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Navigation ·
- Intervention
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Secrétaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Audience ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Île maurice ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Inde
- Enfant ·
- Mali ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.