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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 4 nov. 2024, n° 21/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/04295 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QHNX
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [A] [Y]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 9] (35), demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [N] épouse [Y]
née le 02 Décembre 1975 à [Localité 6] (28), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [Z] [F], entrepreneur en nom personnel immatriculé sous le n°524 003 639
né le 20 Novembre 1979 à [Localité 8] (BRESIL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [F] est un entrepreneur individuel exerçant une activité de création et d’entretien d’espaces verts.
Suivant deux devis établis le 13 septembre 2020 et signés le 16 septembre 2020, M. [A] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] lui ont confié la réalisation de travaux sur le terrain de leur habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 7], consistant en :
— la réalisation d’un mur de clôture, selon devis n° 000710, d’un montant de 3.884,69 euros TTC,
— la réalisation de travaux paysagers consistant en la pose d’une pelouse et d’une bâche, selon devis n° 000711, d’un montant de 2.430 euros TTC.
Le 30 septembre 2020, M. et Mme [Y] ont payé :
— l’intégralité du prix fixé pour les travaux de réalisation du mur de clôture,
— la somme de 1.250 euros pour la pose de la pelouse et de la bâche, laissant subsister un solde de 1.180 euros.
Par courriel du 26 octobre 2020 puis par courrier recommandé du 2 novembre 2020, M. [Y] s’est plaint auprès de M. [F] de ce que le mur de clôture avait été réalisé sans chaînages verticaux et horizontaux et de ce que la végétation n’avait pas été retirée sous la bâche posée, qui n’était pas correctement tendue. Il a demandé que des travaux de reprises soient réalisés et que lui soit communiquée une attestation d’assurance décennale.
Le 8 février 2021, M. et Mme [Y] ont mandaté un expert privé en la personne de M. [E] [C]. A l’issue d’une première visite sur les lieux le 5 mars 2021, réalisée hors la présence de M. [F], M. [C] a établi un rapport de visite relevant divers désordres et préconisé la démolition et la reconstruction du mur.
Le 26 mars 2021 a été organisée par M. [C] une seconde réunion d’expertise non judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties. Le 29 mars 2021, cet expert a établi un rapport aux termes duquel il était notamment demandé à M. [F] de réaliser sous 8 jours des sondages en pied de fondations pour vérifier la profondeur des fouilles, et de transmettre une attestation d’assurance décennale.
Par courriel du 8 avril 2021, M. [C] a mis en demeure M. [F] de procéder aux travaux sollicités, et de transmettre son attestation d’assurance décennale.
Le 17 mai 2021, M. et Mme [Y] ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [P] [K], huissier de justice, laquelle a constaté l’existence de désordres affectant le mur.
Sur requête de M. et Mme [Y], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 20 juillet 2021, autorisé ces derniers à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu en indivision par M. [F], situé [Adresse 3] à Aureville (31320) et cadastré section A n° [Cadastre 5], en garantie d’une somme de 16.715,50 euros. Cette inscription provisoire d’hypothèque a été enregistrée au service de la publicité foncière le 30 juillet 2021 et dénoncée à M. [F] par exploit d’huissier du 3 août 2021.
Par exploit d’huissier du 24 août 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des travaux de reprise et des frais d’huissier et d’expertise engagés.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment enjoint à M. [F] de produire, sous astreinte, son attestation de responsabilité civile décennale, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [U].
Les opérations d’expertise sur les lieux se sont déroulées le 18 octobre 2022, et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 février 2023.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024, tenue à juge unique, est intervenue le 15 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L. 241-1 du code des assurances, de :
Déclarer M. [F] responsable des désordres, malfaçons, non-conformités et défauts constructifs affectant l’ouvrage ;Condamner M. [F] à leur payer les sommes de :14.668,56 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de clôture ;5.520 euros TTC au titre des travaux de reprise des travaux paysagers ;996 euros TTC au titre de la remise en place des bornes ;420 euros TTC au titre des frais d’huissier et des frais d’expert conseil, sauf à parfaire,2.580 euros TTC au titre des frais d’expert conseil, sauf à considérer que ces frais constituent les dépens de l’instance ;1083,96 euros TTC au titre des frais d’obtention et d’inscription de l’hypothèque provisoire sur le bien appartenant à M. [F], sauf à considérer que ces frais constituent les dépens de l’instance ;Condamner M. [F] à leur payer la somme de 4.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, opposition et sans caution.
S’agissant des travaux paysagers consistant en la pose d’un gazon et d’une bâche, M. et Mme [Y] font valoir que :
En raison des désordres constatés, ils n’ont pas payé l’intégralité du prix, n’entendant pas réceptionner l’ouvrage, de sorte que la mise en œuvre de la responsabilité de l’entrepreneur est encourue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;La responsabilité de M. [F] est engagée, en l’absence de toute cause exonératoire, dès lors que l’expert judiciaire a relevé que la toile de paillage était arrachée aux recouvrements, que ladite toile était impropre à l’usage auquel elle était destinée, et que les désordres procédaient d’une faute d’exécution lors de la pose de la bâche.
S’agissant du mur de clôture, M. et Mme [Y], rappelant qu’ils ont soldé l’intégralité du prix correspondant à ces travaux, soutiennent que la responsabilité décennale de M. [F] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils font valoir que :
La réalité des désordres est attestée par les conclusions du rapport d’expertise ;Le rapport d’expertise relève également que l’ensemble de ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination, étant précisé que le mur devait recevoir des panneaux de clôture d’au moins 80 centimètres de hauteur, comme dans le reste du lotissement ;L’expert judiciaire confirme que les désordres sont apparus après réception, et qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception ;L’expert judiciaire attribue l’origine des désordres à des fautes d’exécution et des non-conformités aux DTU imputables à M. [F] ;M. [F] est aussi à l’origine du déplacement des bornes, dès lors que les ouvrages érigés par ce dernier se trouvent précisément à l’emplacement où les bornes étaient situées, ce dernier ne démontrant pas l’intervention d’un tiers qui aurait déposé les bornes.
A titre subsidiaire, M. et Mme [Y] soutiennent que, compte tenu des fautes d’exécution relevées à l’encontre de M. [F], la responsabilité contractuelle de droit commun de ce dernier doit à tout le moins être engagée, sur le fondement de l’articles 1231-1 du code civil, si le tribunal devait retenir que les désordres n’atteignent pas l’ouvrage dans sa solidité et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ils font par ailleurs observer que M. [F] n’a jamais transmis son attestation d’assurance décennale obligatoire, malgré les multiples demandes qui lui ont été adressées en ce sens, de sorte qu’il engage sa responsabilité pour faute à l’égard des maîtres d’ouvrage et qu’il convient de les indemniser de tous les préjudices qui découlent de cette faute.
Sur le coût des travaux de reprise s’agissant du mur, M. et Mme [Y] exposent que :
Le mur de clôture doit être entièrement démoli puis reconstruit dans les règles de l’art ;C’est à tort que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des devis actualisés qui lui ont été transmis par leur conseil dans son dire du 24 janvier 2023 ;L’actualisation des prix figurant dans les devis des 30 avril 2021 et 2 mai 2021 par l’application de l’indice BT01 n’a pas à se subsister aux devis actualisés transmis par les entreprises consultées elles-mêmes, qui correspondent à la réalité du marché et tiennent compte de l’augmentation très importante du prix des matériaux.
Sur le coût des travaux de reprise s’agissant de la toile de paillage, M. et Mme [Y] font observer que :
Les opérations d’expertise ont révélé que la mauvaise pose de la bâche a entraîné l’effondrement du talus, de sorte que le reformage nécessaire à la pose pérenne et définitive de la bâche est une conséquence directe de la mauvaise exécution des travaux imputable à M. [F] ;Le devis pris en compte par l’expert judiciaire ne prévoyait pas ce poste de travaux, dans la mesure où les désordres se sont aggravés depuis qu’il a été établi, et il convient de prendre en compte le devis de la société Muret Services actualisé au 6 décembre 2022, lequel tient compte de l’ensemble des travaux de reprise nécessaires.
S’agissant des autres frais dont ils sollicitent le remboursement, M. et Mme [Y] soutiennent, en particulier, qu’ils ont été contraints de solliciter une autorisation d’inscription d’hypothèque conservatoire, craignant de ne pouvoir être indemnisés, compte tenu de ce que M. [F] ne transmettait pas son attestation d’assurance décennale, qu’il refusait de reprendre amiablement les désordres, et qu’il avait évoqué son souhait de vendre son bien immobilier et de partir s’installer à l’étranger.
En réponse, en l’état de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Dire que les désordres litigieux ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;En conséquence, débouter purement et simplement M. et Mme [Y] de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
Fixer le coût des travaux de reprise concernant le mur de clôture à la somme de 6.745 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ;Débouter en tous les cas M. et Mme [Y] de leur demande à hauteur de 14.668,56 euros TTC ;Fixer le coût des travaux de reprise concernant le bâchage à la somme de 2.134,94 euros TTC ;Débouter M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes relatives tant aux frais de géomètre que de conseil technique et frais d’huissier ;Condamner M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [F] conclut à l’absence de désordre de nature décennale, faisant valoir que :
L’expert judiciaire a uniquement relevé d’éventuelles non conformités aux DTU, lesquels n’étaient pas visés dans ses devis ;Ces éventuelles non conformités ne génèrent aucun désordre, et ne relèvent pas du régime légal de la responsabilité des constructeurs.
Sur le coût des travaux de reprise du mur, M. [F] soutient que :
M. et Mme [Y] sollicitent le paiement d’une somme supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire sans en justifier.Les devis qu’il a transmis ont été rejetés par l’expert judiciaire sans raison valable, au seul motif qu’il estimait les prix trop bas.Il convient de s’appuyer sur le devis qu’il a transmis d’un montant de 5.820 euros HT, en y ajoutant le coût de la découpe du bitume et des raccords de bitume, tels que chiffrés dans les devis transmis par les demandeurs.
Sur le coût des travaux de reprise du bâchage, M. [F] fait valoir que l’expert judiciaire a appliqué deux fois le taux de TVA sur le devis de la société Araucaria qu’il a retenu.
Il soutient enfin qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il serait à l’origine du déplacement ou de la destruction des bornes, de sorte qu’il n’a pas à prendre en charge les frais afférents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les désordres affectant le mur de clôture
1.1. Sur la responsabilité de M. [F]
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies et, en particulier, de démontrer que le désordre dont l’indemnisation est sollicitée, n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, n’était pas apparent à cette date et est apparu dans le délai de dix ans suivant celle-ci.
En l’espèce, suivant devis n° 000710 du 13 septembre 2020, M. et Mme [Y] ont confié à M. [F] la construction d’un mur de clôture et de poteaux en béton destinés à accueillir un portail.
Il est constant que le devis précité, d’un montant de 3.884,69 euros, a été intégralement réglé par M. et Mme [Y] le 30 septembre 2020, et que ces derniers ont pris possession de l’ouvrage érigé par M. [F]. Ces actes caractérisent une réception tacite de l’ouvrage, intervenue le 30 septembre 2020.
S’agissant des désordres allégués affectant le mur de clôture, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
Le mur de clôture a été bâti sur les fondations et agglos du lotisseur, de sorte que l’assise du mur est trop faible.Les semelles des poteaux en béton devant recevoir le portail sont inadaptées.Le mur a été érigé sans chaînages horizontaux et verticaux, et sans joints de dilatation.L’arase du mur est aléatoire.Il n’a pas été posé de linteau BA sur le coffret EDF.Le joint entre les agglos est trop épais.Les agglos ne sont pas hourdés de niveau, et suivent la pente du terrain au lieu d’être horizontaux.Le seuil du portail est inadapté pour avoir été réalisé en deux parties.Le mur présente des fissures.L’espace entre les poteaux est de 3,46 mètres et non de 3,50 mètres.
L’expert privé mandaté par M. et Mme [Y] avait fait antérieurement un constat similaire des désordres affectant le mur de clôture dans son rapport de visite du 5 mars 2021, établi le 8 mars 2021.
L’existence des désordres allégués est ainsi établie.
L’expert judiciaire conclut au caractère non visible des désordres lors de la réception pour des personnes néophytes, et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. et Mme [Y] seraient des professionnels du bâtiment. Il convient donc de retenir que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage.
L’expert judiciaire conclut encore que l’ensemble des désordres précédemment relevés, à l’exception de l’arase aléatoire du mur, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il n’est enfin fait état par M. [F] d’aucune cause étrangère à l’origine des désordres ci-dessus relevés.
Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité de M. [F], sur le fondement de l’article 1792 du code civil précité, sont réunies.
1.2. Sur le coût des travaux de reprise
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au cas présent, dès lors que les désordres constatés compromettent la stabilité du mur dans son ensemble, l’expert judiciaire a retenu que celui-ci devait être intégralement rebâti, et que l’espace entre les piliers en béton destinés à accueillir un portail devait être rétabli.
L’expert privé mandaté par M. et Mme [Y] avait préconisé les mêmes opérations pour mettre fin aux désordres constatés, dans son rapport de visite du 5 mars 2021, établi le 8 mars 2021.
Dans le cadre des opérations d’expertise, M. et Mme [Y] ont transmis :
*S’agissant des travaux de démolition du mur,
Un devis de la société Galy Lambax & Fils du 4 mai 2021, d’un montant de 4.746 euros HT, soit 5.695,20 euros TTC ;Un devis de la société Barca Construction du 14 décembre 2022, d’un montant de 6.169,80 euros HT, soit 7.403,76 euros ;*S’agissant des travaux de reconstruction du mur,
Un devis de la société CGPLM du 30 avril 2021, d’un montant de 4.656,92 euros HT, soit 5.588,30 euros TTC ;Un devis de la société Barca Construction du 14 décembre 2022, d’un montant de 6.054 euros HT, soit 7.264,80 euros TTC.
M. [F] a quant à lui transmis deux devis de la société EBC du 14 décembre 2022, le premier d’un montant HT de 3.250 euros, soit 3.900 euros TTC, et le second d’un montant de 5820 euros TTC, devis couvrant à la fois les travaux de démolition et de reconstruction.
L’expert judiciaire a cependant écarté le premier devis de la société EBC, observant que certains des montants y figurant étaient sous-estimés et que les fondations n’étaient pas chiffrées. Il convient d’observer que les tarifs proposés aux termes de ce devis paraissent effectivement sous-évalués, dès lors que ce devis d’un montant de 3.900 euros TTC correspond, à quelques euros près, au montant du devis n° 000710 du 13 septembre 2020 signés par les parties, lequel n’incluait que des travaux de construction, sans aucune démolition. L’expert a encore écarté le second devis de la société EBC, observant notamment que les opérations de découpe et de raccords du bitume n’étaient pas chiffrées.
Il convient dès lors d’écarter le devis de la société EBC proposé par M. [F].
S’agissant des devis proposés par M. et Mme [Y], l’expert judiciaire les juge équivalents et leur analyse conduit à remarquer que les prestations proposées sont strictement identiques. M. [U] a retenu, pour estimer le coût des travaux de reprise nécessaires, les devis établis par les sociétés Galy Lambax & Fils et CGPLM.
Si M. et Mme [Y] invitent à retenir les devis de la société Barca Construction, en arguant de ce qu’ils ont été établis à une date ultérieure et intégreraient dès lors de manière plus fidèle la hausse des prix de la construction, il y a lieu de remarquer que l’expert judiciaire a validé la cohérence technique et financière des seuls devis des sociétés Galy Lambax & Fils et CGPLM.
L’expert a, du reste, appliqué l’indice BT 01 aux tarifs proposés par les sociétés Galy Lambax & Fils et CGPLM, en arrêtant son calcul à novembre 2022, soit à une date très proche de celle à laquelle la société Barca Construction a établi ses devis. Il a ainsi intégré à ses calculs l’augmentation du prix des matériaux de construction.
Dans ces conditions, il convient de retenir, au titre des travaux de reprise du mur de clôture, le montant des devis proposés :
par la société Galy Lambax & Fils pour les travaux de démolition, soit 5.695,20 euros TTC ;par la société CGPLM pour les travaux de reconstruction, soit 5.588,30 euros TTC, soit, après application de l’indice BT01 un total de 12.341,02 euros ( [5.695,20 + 5.588,30] x 127,20/116,30 ), au titre des travaux de reprise du mur de clôture.
2. Sur les désordres affectant les travaux paysagers
2.1. Sur la responsabilité de M. [F]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Avant réception, le locataire d’ouvrage est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, suivant devis accepté n° 000711 du 13 septembre 2020, M. et Mme [Y] ont confié à M. [F] la réalisation de travaux paysagers pour un montant de 2.430 euros. Aux termes de ce devis, il était prévu que M. [F] sème du gazon, prépare le sol en mettant le terrain à niveau, et pose une bâche.
Il est constant que le devis précité, a été réglé à hauteur de 1.250 euros par M. et Mme [Y] le 30 septembre 2020, de sorte que demeure un solde impayé de 1.180 euros.
Les travaux paysagers réalisés par M. [F] n’ont pas été réceptionnés par M. et Mme [Y].
Par courriel du 26 octobre 2020 puis par courrier recommandé du 2 novembre 2020, M. [Y] s’est notamment plaint auprès de M. [F] de ce que la bâche posée n’était pas correctement tendue.
L’expert judiciaire relève dans son rapport que la toile de paillage du talus nord était arrachée aux recouvrements, confirmant ainsi les constatations opérées aux termes du procès-verbal d’huissier de justice du 17 mai 2021.
La réalité des désordres affectant la bâche de paillage est ainsi établie.
L’expert judiciaire conclut que ce désordre procède d’une faute d’exécution de l’entrepreneur, l’huissier de justice ayant pu notamment préciser dans son procès-verbal de constat que la bâche de paillage n’était pas enterrée en bordure.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de M. [F], qui a manqué à son obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, est engagée.
2.2. Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire conclut que la bâche de paillage doit faire l’objet d’une mise en conformité.
Deux devis fournis par M. et Mme [Y] ont été analysés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire :
Un devis du 28 avril 2021 de la société Araucaria, d’un montant HT de 1.626,67 euros, correspondant à un montant TTC de 1.952 euros ;Un devis du 6 décembre 2022 de la société Muret Services, d’un montant HT de 4.600 euros HT correspondant à un montant TTC de 5.520 euros.
L’expert judiciaire a retenu le devis de la société Araucaria.
Il apparaît que le devis proposé par la société Muret Services prévoit non seulement le remplacement de la bâche mais également la remise en forme du talus avec évacuation de la terre et alignement sur les bornes.
Or, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Y], il ne ressort nullement du rapport d’expertise judiciaire que la mauvaise pose de la bâche aurait entraîné l’effondrement du talus, de sorte que rien n’indique que ce talus devrait être remis en forme comme le propose la société Muret Services.
Par ailleurs, le devis n° 000711 du 13 septembre 2020, qui concerne les travaux paysagers confiés à M. [F], fait apparaître que la mise à niveau du terrain était prévue pour préparer l’engazonnement, mais non pour poser la bâche litigieuse. L’expert judiciaire relève d’ailleurs à la page 29 de son rapport que le profilage du talus n’a pas été réalisé par M. [F].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le devis proposé par la société Muret Services chiffrerait le montant des travaux strictement nécessaires à la résolution des désordres affectant la bâche de paillage, de sorte qu’il conviendra de retenir le devis proposé par la société Araucaria, en suivant l’avis de l’expert judiciaire sur ce point.
M. [F] relève à juste titre que l’expert judiciaire a appliqué, à tort, le taux de la TVA au prix du devis TTC.
Il convient donc de corriger le calcul opéré par l’expert judiciaire et de retenir que le prix des travaux de reprise de la bâche, après application de l’indice BT 01 jusqu’à novembre 2022, s’élève à 2.134,95 euros TTC (1.952 x 127,20/116,30).
M. [F] doit être condamné à payer à M. et Mme [Y] cette somme de 2.134,95 euros au titre de la reprise des travaux paysagers.
3. Sur la dépose des bornes de limite de propriété
Les dommages affectant non pas l’ouvrage objet du marché, mais un ouvrage préexistant, ne relèvent pas des articles 1792 et suivants du code civil.
M. et Mme [Y] sont donc mal fondés à rechercher la responsabilité de M. [F] au motif que ce dernier aurait déposé les bornes de limite de propriété sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le dommage résultant d’un tel manquement, qui n’affecte pas le mur érigé en lui-même, et donc l’objet même du contrat conclu entre les parties, ne peut se résoudre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, précédemment cité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les bornes de limite de propriété ont été déposées. Ce même constat avait été opéré par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 17 mai 2021.
L’expert judiciaire conclut que ce désordre procède d’une faute d’exécution de l’entrepreneur lors de l’ouverture des fouilles.
Si M. [F] soutient qu’il n’est pas démontré qu’il serait à l’origine de la dépose des bornes de limite de propriété, force est de constater qu’il n’a produit aucun dire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire par lequel il aurait contesté que cette dépose lui soit imputable. Il ne verse du reste aux débats aucun élément technique objectif en ce sens.
Il y a lieu de retenir, dès lors, que M. [F] a procédé, de manière fautive, à la dépose des bornes de limite de propriété lors de la réalisation des travaux
Ce manquement cause nécessairement un préjudice à M. et Mme [Y], compte tenu des frais de géomètre qu’il leur faudra engager pour faire replacer les bornes.
Pour établir le coût des opérations nécessaires au rétablissement des bornes déposées, M. et Mme [Y] produisent les devis établis par deux cabinets de géomètres :
Un devis de la société GéoSudOuest du 30 avril 2021, d’un montant de 900 euros TTC ;Un devis de la société Valoris du 20 décembre 2022, d’un montant de 996 euros TTC.
Aucun élément ne justifiant de retenir le devis le plus onéreux, il y a lieu de condamner M. [F] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 900 euros au titre du rétablissement des bornes de limite de propriété.
4. Sur les autres frais
4.1. Sur les frais de constat d’huissier de justice et d’expertise privée
Il est admis que les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui n’a pas été désigné par décision de justice sont inclus dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, sans pouvoir entrer dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile. Il en est de même des frais et honoraires d’un technicien dont l’expertise n’a pas été ordonnée par le juge.
En l’espèce, le constat d’huissier de justice établi par Maître [P] [K] a été réalisé à l’initiative de M. et Mme [Y], sans avoir été ordonné judiciairement. Il s’agit dès lors de frais irrépétibles et ils seront examinés à ce stade.
Il en va de même des frais afférents à l’expertise privée diligentée par M. [C] à la demande de M. et Mme [Y], la facture de 2160 euros TTC objet de la pièce 33 de ceux-ci en détaillant l’objet comme suit : ‘convocation de M. [T], réunion contradictoire avec entreprise [T], mise en demeure M. [T], chiffrage des travaux de reprise, assistance à l’expertise judiciaire, réunion du 18 octobre 2022 et actualisation chiffrage suite à expertise judiciaire'.
4.2. Sur les frais d’inscription d’hypothèque provisoire
M. et Mme [Y] produisent :
Une facture du 22 juin 2022 du service de la publicité foncière d’un montant de 130 euros TTC correspondant aux frais de publicité de l’hypothèque conservatoire ;Une facture du 30 juillet 2021 de Maître [R] [H] d’un montant de 864 euros TTC, correspondant à la procédure sur requête visant à l’inscription d’une hypothèque conservatoire ;Une facture du 4 août 2021 de la Selas Officiales, huissiers de justice, d’un montant de 89,96 euros TTC correspondant aux frais de signification de la dénonciation d’hypothèque.
Les frais d’avocats que M. et Mme [Y] ont engagés au titre de la procédure d’inscription de l’hypothèque conservatoire constituent des frais irrépétibles et seront examinés à ce stade.
Les frais de signification de la dénonciation d’hypothèque et ceux de publicité de l’hypothèque conservatoire, de droit à la charge du débiteur conformément à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, seront compris dans les dépens.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], perdant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire et les frais d’hypothèque judiciaire conservatoire prise en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 20 juillet 2021.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
En conséquence, et après intégration à la demande formulée à ce titre des frais d’avocat engagés pour l’hypothèque provisoire, du procès-verbal de constat d’huissier et des frais d’expertise privée, M. [F] sera condamné à leur verser la somme de 5444 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera débouté de la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [A] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] la somme de 12.341,02 euros au titre des travaux de reprise du mur de clôture ;
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [A] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] la somme de 2.134,95 euros au titre de la reprise des travaux paysagers ;
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [A] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] la somme de 900 euros au titre du rétablissement des bornes de limite de propriété ;
DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] et les frais d’hypothèque judiciaire conservatoire prise en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 20 juillet 2021;
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [A] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] la somme de 5 444 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les frais d’avocat engagés pour l’hypothèque provisoire, le procès-verbal de constat d’huissier et les frais d’expertise privée,
DEBOUTE M. [Z] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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