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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00057
DOSSIER : N° RG 25/01837 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITMR
AFFAIRE : [K] [S] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée par son représentant légal en exercice, la SAS INTRUM CORPORATE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BUCUR
Me DEFFFRENNES
Copie(s) délivrée(s)
à Me BUCUR
Me DEFFFRENNES
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats, et Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée par son représentant légal en exercice, la SAS INTRUM CORPORATE,
, dont le siège social est sis SAS NORIANCE – [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la SA Intrum Debt Finance AG a fait dénoncer à M. [K] [S] une saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 entre les mains de la Banque Postale, pour un montant de 6 762,23 euros, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lille le 7 juillet 2006.
Par acte du 5 juin 2025, M. [K] [S] a fait assigner la SA Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution de ce tribunal notamment pour demander la nullité de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [K] [S], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger les actes de signification et de recouvrement irréguliers, causant grief à Monsieur [K] [S],
— dire et juger le titre exécutoire dont se prévaut la SA INTRUM DEBT FINANCE AG prescrit,
— annuler en conséquence, les actes suivants :
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente du 11 septembre 2006,
— l’itératif commandement du 23 mai 2012,
— le commandement aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2018,
— l’itératif commandement du 10 avril 2025,
— la saisie-attribution dénoncée le 09 mai 2025,
— ordonner la mainlevée aux frais du créancier,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par Monsieur [S] du fait d’un recouvrement irrégulier et surtout abusif,
— débouter la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.
Sur la demande de nullité des actes et leur mainlevée, il soutient que le titre exécutoire est prescrit car la signification de l’ordonnance est irrégulière notamment en ce qu’elle a été faite à son épouse alors qu’il n’était pas marié, que la chaîne de cession de créance ne lui a pas été dénoncée, que le commandement aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2018 a été signifié à une mauvaise adresse et que les irrégularités de signification des actes litigeux lui causent nécessairement grief puisqu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il affirme que ce recouvrement forcé est irrégulier et abusif et lui a causé un préjudice moral et financier notamment par le prélèvement de frais de traitement par la banque.
La SA Intrum Debt Finance AG, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer, dire et juger régulier, réel et non prescrit le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal d’instance de Lille en date du 7 juillet 2006, valablement signifiée à Monsieur [K] [S],
— juger valables et régulières les mesures de saisie pratiquées notamment afin de recouvrement de la créance objet du litige à l’initiative de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de Monsieur [K] [S],
— débouter en conséquence Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] [S] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [S] en outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande de débouter M. [K] [S] de sa demande de nullité des actes de recouvrement, il fait valoir que le titre exécutoire n’est pas prescrit puisque plusieurs actes interruptifs de prescription ont été régulièrement signifiés à M. [K] [S]. Concernant la signification de l’ordonnance, elle souligne que ce dernier ne parvient pas à démontrer que celle-ci n’a pu être faite à son épouse car il n’était pas marié et qu’en tout état de cause cet élément ne saurait remettre en cause la validité de l’acte. Elle précise également que la signification de l’ordonnance a d’abord été effectuée à personne.
En outre, elle fait valoir, sur le fondement des articles L111-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2240 du code civil, que plusieurs actes interruptifs de prescription ont été valablement signifiés à M. [K] [S].
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions relatives à la saisie des rémunérations.
Selon l’article L. 221-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Sur la prescription du titre exécutoire
Antérieurement à la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les titres exécutoires se prescrivaient par trente ans.
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, codifiée à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
1. Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il est constant que les erreurs sur la qualité de la personne présente au domicile n’entraînent pas la nullité de la signification.
En l’espèce, la SA Intrum Debt Finance AG produit aux débats l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2006 qui condamne M. [K] [S] à payer à la SA Mediatis la somme en principal de 4 580,65 euros avec intérêts au taux contractuel (8,30%) à compter du 21 mars 2006 sur 3 494,81 euros, ainsi qu’une indemnité légale de 279,58 euros et 4,57 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire à la suite de la délivrance du certificat de non opposition en date du 3 octobre 2006.
Elle produit aux débats une signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2006 qui a été délivrée en personne à M. [K] [S].
Elle produit également au débat la signification en date du 11 septembre 2006 de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente à M. [K] [S]. Cette signification a été faite à une personne présente à son domicile, Mme [N] [S], dont il est noté qu’elle est l’épouse de M. [K] [S]. L’erreur éventuelle de la qualité d’épouse de cette dernière n’est pas, en tout état de cause, de nature à entraîner la nullité de la signification.
Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer a été valablement signifiée.
2. Sur la validité des actes d’exécution interruptifs de prescription
a. Sur l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 mai 2012
En application de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription courait jusqu’au 19 juin 2018.
La SA Intrum Debt Finance AG produit un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 mai 2012 à la demande de la SA Laser Cofinoga à M. [K] [S] qui a été remis à personne.
Elle justifie de la fusion/absorption de la SA Mediatis par la SA Laser Cofinoga. Or, dans le cas d’une fusion/ absorption, les formalités requises en cas de transmission de créance, et notamment la dénonciation de la transmission au débiteur, ne sont pas requises. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a donc interrompu la prescription.
Ainsi, le délai de prescription a été interrompu et a couru de nouveau jusqu’au 23 mai 2022.
b. Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2018
La SA Intrum Debt Finance AG verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21 novembre 2018 signifié à M. [K] [S] à la demande de la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Instrum Justitia Debt Finance AG venant aux droits de la SA Laser Cofinoga venant aux droits de la SA Médiatis.
Elle produit la cession de créance en date du 29 mars 2016 entre la BNP Personel Finance et la SA Intrum Justitia Debt Finance AG. Elle justifie de la fusion/absorption entre la SA Laser Cofinoga et la SA Laser et de la fusion/absorption de cette dernière avec la BNP Personel Finance.
L’huissier significateur a précisé « n’ayant pu, lors de mon passage ni rencontrer le destinataire de l’acte, celui-ci étant absent, ni avoir aucune indication du lieu où le rencontrer, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ni rencontrer une personne présente acceptant de recevoir l’acte – le destinataire est absent et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments ci-après : domicile confirmé par un voisin. En conséquence, l’acte a été déposé à étude. »
M. [K] [S] conteste ces mentions et produit, au soutien de sa contestation, un contrat de location qui est conclu pour une durée de 3 ans du 1er juin 2012 au 31 mai 2015.
Or, les mentions d’un acte d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Par ailleurs, la production du contrat de location ne saurait être suffisant pour contester ces mentions puisque la validité du contrat produit s’achève au 31 mai 2015, soit presque 3 ans avant la signification de l’acte.
Ainsi, l’acte a été validement signifié, a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai jusqu’au 21 novembre 2028.
Par la suite, la SA Intrum Debt Finance AG a signifié un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente le 2 avril 2025 dont la validité n’est pas contestée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le titre exécutoire n’était pas prescrit lors de la saisie-attribution.
Par conséquent, M. [K] [S] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
II. Sur l’abus de saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie étant régulière et justifiée, il n’est pas démontré d’abus de saisie.
Par conséquent, M. [K] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
M. [K] [S], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
M. [K] [S], partie perdante, sera également condamné à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
DEBOUTE M. [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux entier dépens ;
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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