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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [D] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [O]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par M. [N] [B], es qualité de représentant de la [14]
DEFENDERESSE :
Société [19]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DELMOTTE CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
MISE EN CAUSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [S], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mars 2024
Convocation(s) : 10 juilet 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 22 mars 2024, Monsieur [P] [R] a saisi le [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] ([18]) à l’origine de l’accident du travail déclaré survenu le 4 septembre 2016.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [P] [R] comparaît assisté de la [14] représentée par Monsieur [N] [B] muni d’un pouvoir qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable
— constater que l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— fixer la majoration du capital au maximum
— ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice,
— accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice,
— dire que la [8] fera l’avance des sommes,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamner l’employeur à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— renvoyer l’affaire pour fixation des préjudices.
La société [20] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 et récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger irrecevables les demandes au visa de L 431-2 du CSS et 122 du CPC,
— Subsidiairement, juger que l’accident du 4 septembre 2016 n’a pas une origine professionnelle et débouter M. [R] de ses demandes,
— Très subsidiairement et en toutes hypothèses, juger que la preuve de la conscience du danger par l’employeur n’est pas établie,
— juger que M. [R] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa déclaration d’accident du travail,
— le juger mal fondé en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [R] de sa demande d’expertise au vu de l’absence de séquelles indemnisables,
— limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudice prévus à L 452-3 et non couverts par le Livre IV du CSS en excluant le poste de DFP, la date de consolidation et la perte de chance de promotion professionnelle,
— compléter la mission pour dire si tout ou partie de l’état est lié à un état pathologique préexistant ou évoluant pour son propre compte,
— condamner la [8] à faire l’avance des sommes allouées au titre de L 452-3 alinéa 3,
— condamner M. [R] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La [10] représentée à l’audience s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions des articles L 431-2 et L 452-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription biennale de l’action du salarié pour faute inexcusable commence à courir soit à dater du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières, soit à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la [9] par le salarié victime d’une demande de conciliation équivaut à la citation en justice visée à l’article 2244 du Code civil et interrompt la prescription biennale de l’action en faute inexcusable de l’employeur :
2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n 02-30.490.
La prescription est alors interrompue jusqu’à ce que la tentative de conciliation prenne
fin, et ce sans que puisse être opposé à la victime l’expiration du délai biennal, à l’instar de ce que prévoient les dispositions de l’article 2238 du code civil en matière de conciliation.
En effet, il est jugé de manière constante que l’initiative de la victime d’un accident du travail saisissant la [8] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation. 2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n 08-21.969.
En l’espèce, le délai de prescription biennale de l’action en faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir le 3 octobre 2019, date du jugement du Pôle Social ordonnant la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Ce délai a été interrompu par la saisine de la [8] d’une demande de tentative de conciliation par courrier recommandé du 26 mars 2021.
Il n’appartenait pas, contrairement à ce que soutient la société [18], à la victime d’opérer une diligence particulière dans un délai raisonnable puisque seule la [8] avait la direction de la tentative de conciliation.
Or, cet organisme n’ayant jamais fait connaître à M. [R] le résultat de cette tentative, le délai de prescription n’a pas recommencé à courir, de sorte que la saisine du Pôle Social par requête du 22 mars 2024 est recevable.
2 Sur l’existence d’un accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelles qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, la victime doit démontrer, d’une part l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
Monsieur [R] a déclaré à son employeur le 12/09/2016 qu’il avait été victime d’un accident survenu le 04/09/2016 dans les circonstances suivantes : « le salarié nettoyait des véhicules d’intervention (intérieur et extérieur) – Gêne à la gorge ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « [13] : produit nettoyant pour l’intérieur et Rutil : produit nettoyant pour l’extérieur. »
Il a produit à l’appui un certificat médical initial du docteur [Z] daté 09/09/2016 mais reçu le 26 septembre 2016 faisant état de : « irritation naso-laryngée suite à inhalation de produits ».
Après enquête, la [8] a refusé la prise en charge de cet accident du travail.
Par jugement du 03/10/2019, le Pôle Social d'[Localité 7] a ordonné la prise en charge dans les seuls rapports [11].
La société [18] conteste l’existence d’un accident du travail aux motifs que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
Monsieur [R] soutient avoir été victime d’une lésion survenue brusquement au temps et lieu du travail le 04/09/2016.
Il produit un mail du 04/09/2016 adressé à son supérieur dans lequel il indique « l’Ecoclean produit utilisé en intérieur doit être irritant car j’ai une gêne à la gorge ».
Ce signalement ne s’assimile pas à une déclaration d’accident du travail.
Monsieur [R] n’a pas déclaré d’accident auprès de son employeur ni le jour-même, ni dans les heures suivantes. Il a travaillé sans faire état d’aucun problème de santé les 5, 6 et 8 septembre suivants. Il a été informé de la rupture de sa période d’essai par courrier du 7 septembre 2016 remis en main propre et il a déclaré un accident du travail par mail du 08/09/2016 à l’assistante RH de la société pour un choc psychologique éprouvé le veille, soit le 7 septembre, et sans faire état d’aucune lésion physique.
La déclaration d’accident du travail souscrite par M. [R] le 13/09/2016 fait état de lésions différentes de la seule gène à la gorge signalée par mail du 04/09/2016 puisqu’elle mentionne des lésions aux deux yeux, aux sinus, à la gorge (irritations), et des maux de tête qui ne sont d’ailleurs pas repris dans le certificat médical initial.
Monsieur [R] ne démontre pas l’existence de ces lésions antérieurement à leur constatation médicale par certificat daté du 9 septembre 2016 mais reçu le 26 septembre 2016 Ce certificat a été nécessairement antidaté puisque M. [R] a adressé dans un premier temps un avis d’arrêt de travail établi au titre de la maladie à son employeur à partir du 9 septembre 2016. Il ne produit pas l’exemplaire sur lequel est mentionné le motif médical de l’arrêt maladie, alors qu’il affirmait à son employeur avoir subi un choc psychologique après l’annonce de la rupture de son contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que M. [R] a signalé une gêne le 04/09/2016 survenue au temps et lieu du travail mais qu’il n’a pas déclaré d’accident à son employeur alors qu’il connaissait la procédure, car cette gêne avait disparue dès le lendemain et dans les jours suivants. Il n’a par ailleurs plus été exposé à des produits de lavage.
Par ailleurs, aucune lésion n’a été médicalement constatée le 04/09/2016 ni dans un temps voisin, de sorte qu’il incombe à M. [R] d’établir le lien entre l’exposition aux produits de lavage le 04/09/2016 et les irritations décrites le 13/09/2020 et constatées médicalement par certificat médical initial antidaté au 09/09/2016, soit à minima plus de 5 jours après.
Le seul certificat médical initial établi à une date incertaine et reçu le 26 septembre 2016 par l’employeur ne peut suffire à établir ce lien car le médecin n’a fait que retranscrire les dires de son patient. De plus, M. [R] a été en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 09/09/2016 sans que le motif de cet arrêt ne soit précisé et alors qu’il déclarait le 08/09/2016 soit la veille de son arrêt de travail, avoir subi un choc psychologique.
Dans ces conditions, M. [R] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les lésions constatées tardivement et le fait accidentel allégué du 04/09/2016.
A l’inverse, la société [18] produit plusieurs attestations de collègues de travail qui ont vu M. [R] dans les jours suivants le 04/09/2016 et le décrivent comme allant bien, sans signe de lésion physique aux yeux ou à la gorge et ne se plaignant d’aucune irritation.
Enfin, il ressort du rapport du docteur [F] désigné pour évaluer le taux d’IPP du salarié que l’examen des poumons réalisé le 09/09/2016 révèle un discret syndrome bronchique para-cardiaque (et non des irritations de la gorge et des sinus) et que la description des symptômes par M. [R] est discordante avec tous les constats de son employeur et de ses collègues de travail. M. [R] indique à l’expert que 4 heures après l’utilisation des produits, il a ressenti une « importante irritation de la gorge, puis dans les heures qui ont suivi des douleurs au niveau des sinus, des vertiges, des maux de tête, une irritation oculaire ». Or, il est retourné travailler plusieurs jours sans aucun signe de lésion.
Également, M. [R] a indiqué avoir consulté le service des urgences le 09/09/2016 pour « dyspnée » et non pour des irritations.
Dans ces conditions, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident du travail le 04/09/2016.
Il sera débouté de ses demandes.
Succombant, il conservera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 16].
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