Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/03259 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6V3D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société THE JMB COLLECTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [H] [M], né le 04 Juin 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jérôme PINTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Constaté la résiliation du bail commercial situé [Adresse 5] liant la SCI LOIC et la société THE JMB COLLECTION ;
— Condamné solidairement la société THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M], à payer, en deniers ou quittance et à titre provisionnel, à la SCI LOIC la somme de 4394,12 € au titre de la dette locative arrêtée au 8 février 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter de la présente décision ;
— Condamné solidairement la société THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M], dans la limite de 50 000 € HT, à payer, à titre provisionnel, à la SCI LOIC une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1650 € à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Débouté la société THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné in solidum la société THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] à payer à la SCI LOIC la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné in solidum la société THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juillet 2023 ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par exploits de commissaire de justice du 1er août 2025, la SCI LOIC a fait assigner la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 19 août 2025, aux fins de :
Ordonner l’expulsion de la SARL THE JMB COLLECTION et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier et ce dès la signification de la présente ordonnance ;Condamner solidairement la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] à payer à la SCI LOIC :. Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1.650 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
. La somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025, la SCI LOIC, représentée par son conseil, maintenant les demandes de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
Débouter la SCI LOIC de toutes ses demandes ;Accorder à la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] les plus larges délais pour libérer les lieux.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 15 mars 2024 que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI LOIC et la SARL THE JMB COLLECTION était acquise au 20 août 2023.
La SARL THE JMB COLLECTION n’a pas quitté les lieux suite à cette décision.
Monsieur [H] [M] explique avoir réglé l’arriéré dû avant l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 après avoir vendu son appartement et avoir accumulé un nouvel arriéré depuis cette ordonnance.
La SARL THE JMB COLLECTION fait valoir qu’elle a signé un contrat avec une société anglaise appartenant à des personnes physiques russes et que la vente a été bloquée, aucune banque française n’acceptant de recevoir les fonds en raison des mesures gouvernementales de rétorsion économique instaurées en réaction à la guerre en Ukraine.
Elle affirme être actuellement en discussion avec de nouveaux repreneurs, avoir besoin de temps pour parvenir à un accord et sollicite les plus larges délais pour libérer les lieux.
Toutefois, si elle fournit un contrat établi en langue anglaise et non traduit du 7 décembre 2021, il est constant que ce contrat a été passé antérieurement à la conclusion du bail objet du présent litige.
De surcroît, si la SARL THE JMB COLLECTION affirme que la vente a été bloquée, elle ne fournit aucun élément venant étayer son assertion, pas plus qu’elle ne fournit de justificatifs quant à une discussion en cours avec d’éventuels repreneurs.
En outre, elle fait état de difficultés financières sans là encore produire d’éléments en ce sens.
Dès lors, l’expulsion de la SARL THE JMB COLLECTION et de tout occupant de son chef doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due solidairement par la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] depuis le 15 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] seront en outre solidairement condamnés à payer à la SCI LOIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL THE JMB COLLECTION et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL THE JMB COLLECTION, à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS solidairement la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] à verser à titre provisionnel à la SCI LOIC ladite indemnité mensuelle à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] à payer à la SCI LOIC la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL THE JMB COLLECTION et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025
À
— Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT
— Maître Jérôme PINTURIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Asile ·
- Police judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Dommage
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sursis à statuer ·
- Prestation ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Mise en demeure ·
- Permis de construire
- Énergie ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Recommandation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Pacifique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Qualités
- Pièces ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Inventaire ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Coffre-fort ·
- Meubles ·
- Successions ·
- Possession
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Adresses ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.