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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 13 oct. 2025, n° 24/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
N° RG 24/09184 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LK3Q
JUGEMENT DU :
13 Octobre 2025
S.A. SPL EAU DE [Localité 7]
C/
[U] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Octobre 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 22 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A. SPL EAU DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Alexis RAMAUT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marine GUILLOU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2022 monsieur [U] [I] a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la SPL EAU DU [Localité 7] pour la distribution d’eau potable, pour une maison située [Adresse 3] à [Localité 10], que monsieur [I] loue à des étudiants. Le relevé d’index affichait 1971.
Par courrier en date du 10 mai 2022, la SPL EAU DU [Localité 7] a acté l’abonnement souscrit par monsieur [I] avec une date de prise d’effet rétroactive au 10 mai 2020 et un relevé d’index annoncé par téléphone à 1139.
Monsieur [I] aurait admis gérer le bien en cause depuis la fin de l’année 2019.
Le 13 mai 2022, la SPL EAU DU [Localité 7] a adressé une facture à monsieur [U] [I] pour un montant de 4126.60 euros TTC correspondant à l’eau consommée entre le 10 mai 2020 et le 14 avril 2022.
Monsieur [I] a refusé de payer cette facture en contestant le montant facturé.
Le 5 juillet 2022, la SPL EAU DU [Localité 7] a mis en demeure monsieur [I] de payer cette facture dans un délai de 10 jours, sans résultat.
D’autres factures ont par la suite été adressées à monsieur [I] et une demande de clôture de son abonnement a été faite le 10 octobre 2024.
Par requête en injonction de payer déposée le 12 juin 2024, la SPL EAU DU [Localité 7] a demandé à monsieur [U] [I] le paiement de la somme de 4146.60 euros en principal correspondant à la facture du 13 mai 2022 augmentée des frais de pénalités de retard outre la somme de 51.60 euros au titre des frais de procédure et la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SPL EAU DU [Localité 7] a obtenu, le 3 août 2024, du tribunal judiciaire de Rennes une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à monsieur [U] [I] de payer la somme de 4146.60 euros en principal correspondant à une facture impayée.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 22 novembre 2024.
Monsieur [U] [I], qui conteste cette dette, a formé opposition à cette ordonnance le 19 décembre 2024 par déclaration au greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et renvoyée contradictoirement à la demande de monsieur [I], qui a expliqué avoir fait une demande d’aide juridictionnelle, à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience,
Monsieur [U] [I] défendeur à l’instance et demandeur à l’opposition est non comparant et non représenté.
La SPL EAU DU [Localité 7] demandeur à l’instance et défendeur à l’opposition est représentée par son conseil et demande de débouter monsieur [U] [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 33 206.77 euros TTC correspondant à des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et avec capitalisation des intérêts. La SPL EAU DU [Localité 7] demande également la condamnation de monsieur
[U] [I] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [U] [I] ayant formé opposition dans les délais légaux, celle-ci doit être déclarée recevable, conformément aux article 1415 et 1416 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la compétence matérielle :
L’article 817 du code de procédure civile dispose : « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ».
L’article 761 du code de procédure civile prévoit : « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».
En application des articles mentionnées ci-dessus, la procédure était initialement une procédure orale relevant du contentieux général inférieur ou égal à 10 000 euros pour lequel la constitution d’avocat n’était pas obligatoire.
La demande principale de la SPL EAU DU [Localité 7] étant passée de 4146.60 euros lors de la requête en injonction de payer à 33 206.77 euros, le tribunal saisi ne peut que constater son incompétence matérielle et réorienter l’affaire vers la première chambre civile du tribunal judiciaire selon les formes prévues au code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au regard de l’incompétence matérielle et de la réorientation de l’affaire, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DECLARE l’opposition de Monsieur [U] [I] recevable en la forme ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE son incompétence matérielle ;
RENVOIE l’affaire devant la 1ère chambre civile, à l’audience d’orientation du 22 Janvier 2025 à 9h01.
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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