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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B4D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE VELASQUEZ sis [Adresse 1], représenté par son syndic n exercice le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X] né le 13 Novembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [M] né le 15 Janvier 1988 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
tous deux comparants à l’audience mais pas représentés par un avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] sont copropriétaires du lot 111 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN a fait citer Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 21 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] au paiement :
— De la somme de 2118,72 euros au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour travaux loi Alur échues impayées arrêtées au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— De la somme de 739,04 euros au titre du budget prévisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— De la somme de 1198,30 euros au titre des travaux dument votés et approuvés arrêtés à la date du 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— De la somme de 973,41 euros au titre des exercices antérieurs dument votés et approuvés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— De la somme de 983,86 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— De la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Des dépens.
Il ajoute s’opposer à la demande de délais de paiement.
En défense, Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] indiquent contester la somme réclamée au titre des intérêts qu’ils estiment à hauteur de 1600€. Ils sollicitent par ailleurs les délais les plus larges.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble du 14 juin 2023 et du 31 octobre 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 29 novembre 2023,
— le relevé de compte arrêté au 19 février 2025 à la somme totale de 5140,43€, correspondant à 4290,43€ dus au titre des charges et travaux et 850€ dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 739,04€,
— le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] seront condamnés à hauteur de leur quotepart à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4290,43 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 1er janvier 2024.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 mars 2023, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 31 octobre 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Il convient donc de condamner à hauteur de leur quotepart Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 739,04 € correspondant aux provisions trimestrielles à échoir.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 1er janvier 2024 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] demandent les plus larges délais de paiement.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] des délais afin de s’acquitter de la dette en 23 versements de 215 euros et un versement égal au solde de la dette.
Sur la demande relative à l’exécution forcée
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] à payer à hauteur de leur quotepart au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN, les sommes suivantes :
— 4290,43 € au titre des charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 739,04 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 215 euros et un versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN de sa demande au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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