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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 23/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01981 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2565
AFFAIRE : M. [U] [L] (Me Cyril CASANOVA)
C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], de nationalité française, chef de centrale à béton, demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, à [Localité 6], M. [U] [L], alors qu’il conduisait un véhicule deux-roues, été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [N] [M], assuré auprès de la société SA AXA FRANCE IARD.
M. [U] [L] a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 6] où ont été constatés une fracture médico-diaphysaire du fémur droit, ainsi qu’une fracture comminutive articulaire du poignet gauche.
En phase amiable, une provision de 5 000 euros a été allouée.
Une expertise médicale a été confiée au docteur [E] [F], qui a rendu son rapport le 13 juillet 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [U] [L] a assigné, par actes de commissaires de justice du 18 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir notamment condamner l’assureur au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels, ainsi qu’au doublement des intérêts légaux.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, M. [U] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :
* 109 988 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 54 542 au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :
* 87 969 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :
* 1 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 5 636 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 2 917 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces débours,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par M. [U] [L] à la somme de 62 958 euros,
— juger qu’il reviendra à M. [U] [L] la somme de 57 958 euros, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs,
— débouter M. [U] [L] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [U] [L] aux dépens, distraits au profit de Me SOULAS.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit des débours définitifs émanant d’une CPAM en pièce n°26, au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 3 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [L] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 19 octobre 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 mars 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— une gêne temporaire totale du 19 au 20 octobre 2020, ainsi que les 28 janvier 2020 et 19 novembre 2021,
— une gêne temporaire partielle :
* de classe III, du 21 octobre 2020 au 25 décembre 2020, assortie d’une aide humaine non spécialisée de 2 heures par jour,
* de classe II, du 26 décembre 2020 au 31 mars 2021, du 20 novembre 2021 au 20 décembre 2021 et du 29 janvier 2022 au 20 février 2022, assortie d’une aide humaine non spécialisée de 4 heures par semaine,
* de classe I du 1er avril 2021 au 18 novembre 2021, du 21 décembre 2021 au 27 janvier 2022 et du 21 février 2022 à la consolidation,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles médicalement justifié du 19 octobre 2020 au 15 avril 2020, puis du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021, puis du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 ;
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10%,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique de 1,5/7,
— une répercussion des séquelles sur les activités professionnelles et les activités d’agrément.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [U] [L], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs d’une CPAM faisant état des éléments suivants :
— frais hospitaliers : 1 967,26 euros,
— frais médicaux : 2 558,87 euros,
— frais pharmaceutiques : 421,61 euros,
— frais d’appareillage : 129,33 euros,
— frais de transport : 231,56 euros,
— franchises : -164,50 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 5 308,63 dont 5 144,13 euros supportés par la CPAM, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [L] communique deux notes d’honoraires établies les 8 juillet 2021 et 13 juillet 2022 par le docteur [V] [A] afférentes à des prestations d’assistance à expertise chez les docteurs [V] [G] et [E] [F] pour un montant total de 1 920 euros. Il n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD que l’expertise amiable a dans un premier temps été confiée au docteur [G] avant d’être confiée dans un second temps au docteur [F], ce dont atteste au reste le courrier adressé par l’assureur à la victime le 3 février 2022.
M. [U] [L] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 920 euros.
Sur l’assistance à la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, M. [U] [L] expose avoir bénéficié d’une aide importante de son entourage pour palier la perte de son autonomie.
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
— 2 heures par jour du 21 octobre 2020 au 25 décembre 2020 = 2 640 euros,
— 4 heures par semaine :
* du 26 décembre 2020 au 31 mars 2021, soit 13,6 semaines,
* du 20 novembre 2021 au 20 décembre 2021, soit 4,4 semaines,
* du 29 janvier 2022 au 20 février 2022, soit 3,3 semaines
= 1 704 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 4 344 euros en réparation de ce préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce,
M. [U] [L], âgé de 40 ans à la date de l’accident, justifie de sa situation professionnelle d’alors par les pièces suivantes :
— une confirmation d’embauche par la SAS LAFARGE BETONS le 28 novembre 2001 pour un salaire mensuel brut de 1 219,59 euros,
— un courrier de la SAS LAFARGE BETON du 26 juin 2003 décrivant M. [U] [L] comme agent technique de centrale pour une rémunération brute de 1 421,51 euros,
— un avenant au contrat de travail du 6 avril 2006 le désignant comme chef de central.
Selon la fiche de poste produite par le demandeur, le chef de centrale organise la gestion, le fonctionnement et la sécurité d’une centrale à béton. Il contrôle les approvisionnements, la fabrication, la qualité et la maintenance des installations.
M. [U] [L], dont l’emploi paraît requérir des compétences avant tout managériales et organisationnelles, a conservé son poste.
Ses bulletins de paie 2022 mentionnent ainsi un salaire brut moyen de 3 037,75 euros.
Rappelons que l’examen clinique a mis en évidence un syndrome algo fonctionnel résiduel et du membre inférieur droit et du poignet gauche, ainsi qu’un écho émotionnel résiduel.
L’expert a retenu une répercussion des séquelles sur les activités professionnelles, en raison de la gêne décrite à la station debout prolongée et au port de charges lourdes, sans contre indication médicale définitive.
Les attestations de témoin produites, émanant de collègues de travail, conformes aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, corroborent la gêne décrite à la station debout prolongée et au port de charge lourdes.
Les attestations de suivi établies par le docteur [T] les 16 avril 2021 et 13 septembre 2022 mentionnent d’un état de santé compatible avec le poste de travail, en évitant le port de charges lourdes et les chocs/vibrations avec le bras gauche.
Ces éléments caractérisent à la fois une augmentation de la pénibilité du travail et dévalorisation sur le marché du travail.
Au regard de ces éléments et de la durée de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’évaluer cette dernière à la somme de 30 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 28,33 euros par jour (conformément au quantum sollicité par le demandeur) soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 113 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe III : 935 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe II : 1 055,29 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe I : 838 euros,
soit 2 941,29 euros.
Le tribunal ne pouvant aller au delà des prétentions du demandeur, me déficit fonctionnel temporaire sera évaué à la somme de 2 917 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des fractures et de l’écho émotionnel de leur prise en charge.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ainsi que de la proposition de la SA AXA FRANCE IARD en deçà de laquelle le juge ne saurait aller, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 15 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire n’a pas été évalué par l’expert.
M. [U] [L] expose avoir subi un préjudice en lien avec l’utilisation d’un fauteuil roulant, de deux cannes anglaises, d’une attelle en plastique et la présence de cicatrices disgracieuses sur la jambe droite et le poignet gauche.
L’existence de cicatrices a été constatée lors de l’examen clinique par l’experte.
L’immobilisation par attelle plastique pendant 45 jours et la nécessité de cannes anglaises du 19 octobre 2020 au 25 décembre 2020 sont mentionnées par le docteur [F] dans l’historique des soins. S’il est relevé qu’un fauteuil roulant a été ordonné, il n’est pas précisé la durée pendant laquelle ce dernier aurait été utilisé. Les débours de la CPAM afférents aux frais d’appareillage ne s’élèvent au reste qu’à 129,33 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [U] [L] à hauteur de 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » (AIPP) de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un syndrome algo fonctionnel résiduel et du membre inférieur droit et du poignet gauche, ainsi qu’un écho émotionnel résiduel.
Il se déduit des termes utilisés par l’experte pour la description des séquelles que cette dernière a pris en compte le vécu subjectif de la victime pour évaluer l’AIPP, la douleur physique étant une composante du syndrome algo fonctionnel.
M. [U] [L] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit au total 20 350 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’experte a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5/7, ayant relevé sur le corps de la victime la présence de cicatrices.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique permanent de M. [U] [L] à hauteur de 2 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’experte a relevé des répercussions des séquelles sur les activités d’agrément, retenant une gêne décrite à la pratique de la course à pied, sans contre-indication médicale définitive.
Les attestations de témoins versées aux débats font état d’une diminution conséquente des capacités sportives de M. [U] [L], notamment dans le cadre de la pratique de la course à pied.
L’existence de ce préjudice n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’agrément subi par [L] à hauteur de 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 920 euros
— assistance tierce personne 4 344 euros
— incidence professionnelle 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 2 917 euros
— souffrances endurées 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 350 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500 euros
— préjudice d’agrément 6 000 euros
TOTAL 85 031 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 80 031 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser M. [U] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 octobre 2020.
Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce,
Mme [E] [F] a rendu son rapport d’expertise définitif le 18 juillet 2022.
Il y a lieu de considérer que la SA AXA FRANCE IARD a été informée de la consolidation à compter du 8 août 2022, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de M. [U] [L].
La SA AXA FRANCE IARD produit un document daté du 8 août 2022 intitulé « offre définitive d’indemnisation » d’un montant total de 19 680 euros.
Eu égard à la différence entre les sommes allouées par le présent jugement et celles objet de la première offre, il y a lieu de considérer cette dernière comme manifestement insuffisante.
La SA AXA FRANCE IARD a par la suite formulé une proposition d’indemnisation plus élevée dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 62 958 euros (57 958 euros après déduction des provisions) par conclusions notifiées le 21 avril 2023.
Cette offre subsidiaire peut être considérée suffisante et complète.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement du double des intérêts légaux entre le 9 janvier 2023 et le 21 avril 2023, sur la somme de 57 958 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, M. [U] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 920 euros
— assistance tierce personne 4 344 euros
— incidence professionnelle 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 2 917 euros
— souffrances endurées 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 350 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500 euros
— préjudice d’agrément 6 000 euros
TOTAL 85 031 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 80 031 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [U] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 80 031 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 octobre 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
DIT que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 5 144,13 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux sur la somme de 57 958 euros entre le 9 janvier 2023 et le 21 avril 2023,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [U] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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