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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 16 mai 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 16 Mai 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/00661 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBYU
AFFAIRE : [F] / [V]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Vincent [Localité 13]
— Me Christophe JOSET
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 25] (LOT)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 27] (CALVADOS)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 05 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V] et Monsieur [U] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987 par devant l’Officier d’État Civil de la Commune de [Localité 22] (12), sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié depuis lors.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L], née le [Date naissance 9] 1988,Gersende, née le [Date naissance 7] 1990.
Madame [X] [V] épouse [F] a présenté une requête en divorce le 23 mai 2011.
Par ordonnance de non Conciliation en date du 19 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :
Déclaré la requête recevable ;Donné acte aux époux qu’ils déclarent résider séparément depuis le mois d’octobre 2010 ; Attribué à Madame [X] [V] épouse [F] la jouissance du domicile conjugal, à titre non gratuit, à charge pour Monsieur [U] [F] de régler le crédit immobilier, les frais et charges y afférents ; Dit que Monsieur [U] [F] prendra en charge la totalité des frais de ses filles majeures à charge ;Fixé à 500 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [F] devra payer à son conjoint en exécution du devoir de secours.
Par jugement du 17 juillet 2012, le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :
Dit que Monsieur [U] [F] assumera le remboursement du crédit immobilier, ainsi que le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, à charge de récompense ;Fixé, à compter de la présente décision, à 1.000 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [U] [F] à son épouse en exécution du devoir de secours et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; Dit que Madame [X] [V] épouse [F] prendra en charge les frais d’eau, électricité, et gaz, les factures devant lui être adressées directement afin d’éviter tout retard de paiement ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2013, Monsieur [U] [F] a fait délivrer une assignation en divorce à son épouse.
Par ordonnance du 18 février 2014, le Juge de la Mise en État a :
Dit que le solde du crédit souscrit auprès du [18] pour des travaux dans l’appartement de [Localité 21] ainsi que les taxes foncières afférentes à l’appartement, seront réglées par les époux avec les fonds issus de la vente dudit appartement et consignés chez Maître [I] ;Autorisé Madame [X] [V] à se faire remettre par Maître [I], sur les fonds communs consignés, une provision de 40.000 €, à titre d’avance sur sa part dans la communauté ; Fixé à compter de la présente décision, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur [U] [F] à Madame [X] [V], à la somme de 850 € par mois, et au besoin a condamné Monsieur [U] [F] à payer cette somme avant le 5 de chaque mois à Madame [X] [V] ; Débouté Monsieur [U] [F] de ses demandes plus amples ou contraires notamment d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de restitution de ses objets personnels sous astreinte ; Débouté Mme [V] de ses demandes plus amples et contraires, notamment en indemnisation et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance de non conciliation en date du 19 juillet 2011 et le jugement modificatif du 17 juillet 2012 du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 29].
Monsieur [U] [F] a relevé appel de cette Ordonnance du Juge de la Mise en État.
Par Arrêt rendu par défaut en date du 24 mars 2015, la Cour d’Appel de GRENOBLE a :
Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 février 2014 par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de VALENCE sauf en ce qu’elle a autorisé Madame [X] [V] à se faire remettre par Me [I], sur les fonds consignés, une provision de 40.000 €, à titre d’avance sur sa part dans la communauté ;Statuant à nouveau du Chef infirmé,
Débouté Madame [X] [V] de sa demande tendant à la déconsignation de la somme de 40.000 € ; Y ajoutant,
Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [F] tendant à voir ordonner à Madame [X] [V] la remise des effets personnels sous astreinte ; Condamné Madame [X] [V] aux dépens d’appel.
Madame [X] [V] a formé opposition à cet Arrêt.
Par Jugement du 21 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :
Prononcé, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce des époux [V] [F] aux torts exclusifs du mari ;Prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Désigné le président de la [15], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle du juge commis à cet effet ; Autorisé Madame [X] [V] à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ; Fixé à 140.000 € le montant de la prestation compensatoire et au besoin condamné Monsieur [U] [F] à verser cette somme à Madame [X] [V] ; Condamné Monsieur [U] [F] à payer à Madame [X] [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné Monsieur [U] [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP TRENO & VERNET.
Monsieur [U] [F] a relevé appel de ce jugement le 12 décembre 2014.
Par Arrêt en date du 12 janvier 2016, la Cour d’Appel de GRENOBLE a :
Ordonné la disjonction de la présente procédure, enrôlée sous le numéro 14/05690 d’avec celle enregistrée sous le numéro 15/01938 (procédure relative à l’opposition) ;Écarté des débats les conclusions notifiées par Monsieur [U] [F] le 3 novembre 2015 et ses pièces 82 à 101 ; Confirmé le Jugement sur le divorce rendu le 21 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence sauf en ce qu’il a : Condamné Monsieur [U] [F] à payer à Madame [X] [V] la somme de 140.000 € à titre de prestation compensatoire ; Autorisé Madame [X] [V] à continuer à porter le nom de Monsieur [U] [F]; Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamné M.[F] à payer à Madame [X] [V] la somme de 120.000 € à titre de prestation compensatoire ;Débouté Madame [X] [V] de sa demande tendant être autorisée à continuer à porter le nom de Monsieur [U] [F] ; Débouté Monsieur [U] [F] de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [X] [V] de restituer les sommes perçues au titre du devoir de secours à compter de l’ordonnance du juge conciliateur ; Condamné Monsieur [U] [F] à payer à Madame [X] [V] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ; Condamné Monsieur [U] [F] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 11 juillet 2017, statuant sur l’opposition formée à l’encontre de l’Arrêt rendu par défaut le 24 mars 2015, la Cour d’Appel a notamment :
Confirmé l’Ordonnance rendue le 18 février 2014, sauf en ce qu’elle a :*Autorisé Madame [X] [V] à se faire remettre par Me [I] notaire, sur les fonds communs, une provision de 40.000 € à titre d’avance sur sa part de communauté ;
*Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [U] [F] à la somme de 850 € par mois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Débouté Madame [X] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 18 février 2014 ; Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de condamner Madame [X] [V] à payer à Monsieur [U] [F] l’intégralité des sommes perçues au titre de la pension alimentaire ; Condamné Madame [X] [V] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2 000 € à titre de frais non répétibles".
Par courrier du 23 février 2015, la Présidente de la [16] a délégué tous pouvoirs à Maître [Z] [W], Notaire à BOURG-DE-PÉAGE (26) pour procéder aux opérations de liquidation-partage ordonnées par jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 21 octobre 2014.
Le 29 novembre 2017, Maître [Z] [W], Notaire à [Localité 14], a dressé un procès-verbal de difficultés entre les parties, contenant leurs dires et un projet d’état liquidatif.
Par acte d’huissier délivré le 30 janvier 2018, Monsieur [U] [F] a fait assigner Madame [X] [V] devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE aux fins notamment de voir homologuer l’acte liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés.
Un rapport du juge commis a été établi le 12 décembre 2018, ensuite de la transmission du procès-verbal de difficultés susvisé le 28 juin 2018.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :
Déclaré recevables les demandes de Madame [X] [V],Renvoyé les parties devant Maître [W] pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du juge commis à cet effet,Avant dire droit,
ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [Y], Dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur la sommation de la partie la plus diligente, Sursis à statuer sur les autres demandes des parties, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens.
Par Arrêt en date du 05 juillet 2022, la Cour d’Appel de GRENOBLE a :
Confirmé le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a déclaré recevables l’ensemble des demandes de Madame [X] [V],
Statuant à nouveau,
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [X] [V] tendant à :- dire et juger que l’actif de communauté se compose :
* des parts détenues dans différentes sociétés et générant des participations ([17], Société Civile [19], Société [28], Société [20]),
— A cet effet, enjoindre à Monsieur [U] [F] de communiquer les contrats avec ces différentes sociétés, les décomptes des sommes perçues par lui seul depuis l’ONC,
— enjoindre à Monsieur [U] [F] de fournir un décompte des sommes détenues à la date du 19 juillet 2011 auprès d'[12] au titre du ou des contrats souscrits pendant le cours du mariage, de telles sommes ayant une nature commune et devant intégrer l’actif de communauté,
— dire et juger, que Monsieur [U] [F] est redevable au profit de la communauté, des sommes perçues au titre des participations détenues dans diverses sociétés, et en conséquence enjoindre Monsieur [U] [F] de fournir les éléments nécessaires propres à déterminer le montant de cette récompense par lui due,
— dire que Monsieur [U] [F] doit à Madame [X] [V] une somme de 36.021,64 € :
En l’état du non-respect de l’ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2011 par Monsieur [U] [F] et dès lors que jusqu’au jugement du 17 juillet 2012 Madame [X] [V] a assumé aux lieu et place de son époux de telles charges, mais également, compte tenu du fait qu’ elle a assumé, là encore aux lieu et place de Monsieur [U] [F] les charges liées aux enfants, Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de Monsieur [U] [F] d’un montant de 35.521,64 €,
— Enjoindre à Monsieur [U] [F] de fournir ses relevés bancaires, pour ses comptes professionnels, pour les années 2008 à 2018, et l’ensemble des documents justifiant de ses participations dans diverses sociétés, et les justificatifs des sommes perçues par ce dernier depuis le 19 juillet 2011,
Y ajoutant,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Renvoyé les parties devant Maître [J], Notaire, désignée en remplacement de Maître [W] par ordonnance du juge commis du 13 février 2020, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties selon les termes du présent arrêt, sous la surveillance du juge commis, Condamné Monsieur [U] [F] et Madame [X] [V] à supporter les dépens d’appel, partagés par moitié entre eux.
Le 12 février 2024, Maître [N] [J], Notaire à [Localité 23] (26), a établi un projet d’état liquidatif auquel est annexé un procès-verbal de dires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, Monsieur [U] [F] a fait assigner Madame [X] [V] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins notamment d’homologation de l’acte liquidatif établi le 12 février 2024 par Maître [J], Notaire (et non Maître [W]).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [U] [F] demande à la Juridiction de céans de :
Débouter Madame [X] [V] de toutes ses demandes,Homologuer l’acte liquidatif contenu dans le procès-verbal de difficultés établi par Maître [J] (et non Maître [W]) le 12 février 2024,Fixer la soulte due par Madame [X] [V] à la somme de 53.489,70 €, somme à parfaire au plus près de la signature de l’acte de partage,Attribuer en pleine propriété à Monsieur [U] [F] la maison sise à [Localité 23] (26),Renvoyer les parties devant Maître [J], Notaire à [Localité 23] (26), Condamner Madame [X] [V] à lui verser une somme de 5.000 € pour résistance abusive,Condamner Madame [X] [V] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Madame [X] [V] demande reconventionnellement à la présente juridiction de :
Débouter Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Constater que l’acte de Maître [J], dressé sur la base du rapport d’expertise de Madame [Y], est incomplet puisqu’il n’est fait état d’aucun compte bancaire ayant pu exister pendant le cours du mariage, et que les reprises et récompenses telles que retenues notamment par l’Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 5 juillet 2022 ne sont pas mentionnées dans cet acte, que des actifs ne sont pas mentionnés ou que leur valeur ne correspond pas à la réalité, que les créances des ex-époux ne sont conformes à leurs déclarations et aux justificatifs apportés,Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] pour la période du 19 juillet 2011 au 14 mars 2023, à concurrence de 700 € par mois,Sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 2 du Code Civil, dire et juger que Monsieur [U] [F] est seul responsable de la perte de valeur du bien immobilier composant pour partie l’actif de communauté (valeur actuelle 380.000 € alors que deux propositions d’achat ont été formalisées à concurrence de 500.000 €),En conséquence, condamner Monsieur [U] [F] à payer à l’indivision la somme de 120.000 € correspondant à la perte de valeur du seul fait de la volonté de Monsieur [U] [F],Dire et juger que Madame [X] [V] détient une récompense de 65.510 €,Dire et juger que Monsieur [U] [F] est débiteur d’une récompense d’un montant de 13.286 €, ce qu’il a parfaitement reconnu,Par application des dispositions de l’article 1477 du Code Civil, dire et juger que Monsieur [U] [F] s’est rendu coupable d’un recel de biens communs concernant le solde de la vente de l’appartement de LYON, soit sur la somme de 107.000 €, laquelle doit intégrer l’actif de communauté,Par application des dispositions de l’article 1477 du Code Civil, dire et juger que Monsieur [U] [F] s’est rendu coupable d’un recel de biens communs concernant le prix de cession de clientèle, soit sur la somme de 170.000 €, laquelle doit intégrer l’actif de communauté,En conséquence, dire et juger que seule Madame [X] [V] sera susceptible de bénéficier de telles sommes, sans que Monsieur [U] [F] ne puisse prétendre à quelque droit que ce soit,débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation de Madame [X] [V] pour résistance abusive,Condamner Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 10.000 € pour son attitude procédurale particulièrement vexatoire, voire diffamante,Condamner Monsieur [U] [F] à payer à Madame [X] [V], la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 05 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025, prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, à titre liminaire, qu’il sera rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du Code de Procédure civile dans sa version issue de l’article 55 I du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu’ainsi, en application de ces dispositions légales, il ne pourra être statué sur les demandes des parties non reprises dans le dispositif de leurs conclusions respectives ;
Sur la demande de constat du caractère incomplet de l’acte de Maître [J] :
Attendu, en l’espèce, que Madame [X] [V] demande à la présente juridiction de « constater que l’acte de Maître [J], dressé sur la base du rapport d’expertise de Madame [Y], est incomplet puisqu’il ne fait état d’aucun compte bancaire ayant pu exister pendant le cours du mariage, et que les reprises et récompenses telles que retenues notamment par l’Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 5 juillet 2022 ne sont pas mentionnées dans cet acte, que des actifs ne sont pas mentionnés ou que leur valeur ne correspond pas à la réalité, que les créances des ex-époux ne sont conformes à leurs déclarations et aux justificatifs apportés » ;
Or attendu qu’il est de principe que la disposition d’un jugement qui se borne à « constater » ou « donner acte » est dépourvue de toute valeur juridique, en ce qu’elle ne confère aucun droit ni au profit ni au détriment d’une partie ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux prétentions de Madame [X] [V] de ce chef ;
Sur l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 23] (26) :
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu, en l’espèce, qu’aux termes de son projet d’état liquidatif, le Notaire commis a retenu, pour le bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire situé à [Localité 23] (26), une valeur vénale de 380.000 € sur la base du rapport d’expertise judiciaire ;
Que Monsieur [U] [F] accepte cette évaluation ;
Que de son côté, Madame [X] [V] la conteste, faisant valoir qu’en réalité la valeur de ce bien serait de 500.000 €, dans la mesure où elle aurait été destinataire de deux offres à ce montant, lesquelles auraient été refusées par Monsieur [U] [F] ;
Or force est de constater que la pièce n°4 qu’elle communique n’est pas une offre d’achat mais un contrat d’architecte non daté et non signé, aux termes duquel ce professionnel s’engage notamment à rechercher tout promoteur ou partenaire afin de faciliter la vente ou la réalisation d’un projet architectural sur la base du prix net vendeur (fixé par le demandeur) à hauteur de 500.000 € ;
Quant à la pièce n°5 de Madame [X] [V], s’il s’agit effectivement d’une offre d’achat à hauteur de 500.000 € net vendeur, il n’en demeure pas moins que celle-ci est relativement ancienne (25 juillet 2018) et soumise à plusieurs conditions dont l’obtention par l’acquéreur d’un « permis de construire pour un ou deux bâtiments collectifs purgé de tous recours » ; qu’il ne s’agit donc pas d’une offre ferme ;
Que dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de ce qui précède, il n’est nullement démontré l’existence d’une perte de valeur du bien litigieux imputable à Monsieur [U] [F] ;
Que dès lors, il convient de retenir la valeur vénale de 380.000 € telle que proposée par l’expert judiciaire ;
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] :
Attendu qu’en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”;
Qu’à cet égard, il est de principe que l’indemnité d’occupation qui est assimilée à un revenu accroît à l’indivision et non directement aux coïndivisaires (en ce sens, Civ. 1Ère, 14 novembre 1984) ;
Attendu, par ailleurs, qu’en l’absence d’accord des indivisaires sur le montant de cette indemnité d’occupation, il appartient au Juge de l’évaluer, notamment en fonction de la valeur locative de l’immeuble litigieux ;
Attendu, en l’espèce, que suivant ordonnance de non conciliation en date du 19 juillet 2011, Madame [X] [V] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 23] (26), à titre non gratuit ;
Que les parties s’accordent sur le point de départ de l’indemnité d’occupation, à savoir le 19 juillet 2011, ainsi que sur la valeur locative de l’immeuble retenue par l’expert, soit 1.000 € par mois ;
Qu’en revanche, elles sont en désaccord sur :
le montant de l’abattement à appliquer : * 20 % selon Monsieur [U] [F], soit une indemnité d’occupation mensuelle de 800 €,
* 30 % selon Madame [X] [V], soit une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € ;
la période à retenir : Madame [X] [V] évoquant une fin de jouissance privative en mars 2023 et Monsieur [U] [F] soutenant que celle-ci s’est poursuivie au-delà, soit jusqu’au jour le plus proche du partage ;
Or attendu que si l’indemnité d’occupation est comparable à un loyer, elle ne lui est toutefois pas assimilable car l’indivisaire occupant ne bénéficie pas de la protection légale assurée au locataire ; que son titre d’occupant est plus précaire, précarité qui justifie une contrepartie moindre qu’un loyer ; qu’en l’occurrence, un abattement pour occupation précaire de 20 % (soit 0,80) sera appliqué tel que retenu par l’expert judiciaire, soit en l’espèce, un montant mensuel de 800 € ;
Qu’enfin, suivant « procès-verbal de difficulté sur restitution de clés » dressé le 14 mars 2023 par Maître [H] [G], Huissier de justice, Madame [X] [V] justifie avoir tenté de restituer à cette date les clefs de la maison sise [Adresse 5] à [Adresse 24] (26) à son coïdivisaire, ce que ce dernier a refusé ;
Que dès lors, force est de considérer qu’à compter du 14 mars 2023, et nonobstant le refus de Monsieur [U] [F] d’accepter la remise des clefs, Madame [X] [V], qui n’entendait plus occuper privativement ledit bien dépendant de l’indivision post-communautaire, ne se trouve plus redevable d’une indemnité d’occupation ;
Qu’en conséquence, et au vu de l’ensemble de ce qui précède, Madame [X] [V] se trouve débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 €, pour la période allant du 19 juillet 2011 au 14 mars 2023, soit 140 mois au total ; que le montant dû à ce titre s’élève donc à 112.000,00 € (140 mois x 800 €) ;
Que toutes prétentions plus amples ou contraires des parties de ce chef seront rejetées ;
Sur les récompenses réclamées par Madame [X] [V] :
Sur la récompense d’un montant de 65.510 € :
Attendu que l’article 1433 du Code civil dispose que « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ;
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions » ;
Qu’en vertu de l’article 1437 du Code civil, « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense » ;
Que selon l’article 1469 du Code civil, « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien » ;
Qu’à cet égard, il est de principe qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ;
Que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi (en ce sens, Civ. 1ère, 8 février 2005) ;
qu’il ressort de ce qu’il précède l’existence d’une présomption de profit retiré par la communauté lorsque des fonds propres ont été déposés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux ; qu’a contrario, en cas de versement de deniers propres sur un compte ouvert au seul nom de l’époux auquel ils étaient destinés, le demandeur à la récompense doit établir la réalité du profit tiré par la communauté ;
Attendu, en l’espèce, que Madame [X] [V] revendique une récompense de 65.510 € correspondant aux sommes qu’elle aurait réglées pour l’entretien du ménage et pour le compte de l’activité professionnelle de son époux, au moyen de ses deniers personnels comme provenant d’une donation-partage dont elle aurait bénéficié au mois de juin 2008 pour un montant de 130.000 € ;
Que de son côté, Monsieur [U] [F] lui dénie tout droit à récompense à ce titre contestant que ces fonds auraient profité à la communauté ;
Qu’en l’occurrence, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des relevés bancaires produits par Madame [X] [V] que celle-ci a perçu le 06 juin 2008 une somme de 130.000 € ;
Que toutefois, cette somme ayant été versée sur un compte ouvert à son seul nom dans les livres de la [26], il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que ces fonds auraient profité à la communauté ;
Qu’à cet effet, elle verse aux débats la liste des dépenses qu’elle aurait réglées entre les mois de juin 2008 et mars 2009, au moyen de ses fonds propres (pièce n°6) ; Or force est de considérer que ce document manuscrit établi par l’intéressée elle-même pour les besoins de la cause est dénué de toute valeur probante ;
Quant aux relevés de son compte personnel à la [26] pour la période du 30/05/08 au 11/02/09, du 11/04/10 au 11/05/10, du 12/02/11 au 11/05/11, du 12/10/11 au 10/11/11 et du 12/05/12 au 16/08/12 (pièce n°7), ils ne permettent pas de déterminer la destination des fonds ni leur usage, s’agissant pour la plupart de débit par chèques (sans que les copies de ces derniers ne soient produites) ;
Qu’il ressort, dès lors, de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée de ce que ces sommes auraient bénéficié à la communauté ou à son époux ;
Qu’en conséquence, Madame [X] [V] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de récompense à hauteur de 65.510 € ;
Sur la récompense d’un montant de 13.286 € :
Attendu, en l’espèce, que Madame [X] [V] soutient que Monsieur [U] [F] serait débiteur d’une récompense d’un montant de 13.286 €, « ce qu’il aurait parfaitement reconnu » ;
Que de son côté, Monsieur [U] [F] le conteste ;
Or attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 05 juillet 2022, page 11, que « les parties s’accordent sur les points suivants :
— (…)
— M. [F] est redevable au profit de la communauté d’une somme de 13.286 € correspondant aux échéances du prêt souscrit par la SELARL payées par l’époux à l’aide de fonds communs » ;
Qu’ainsi, cette récompense ayant été expressément admise par les parties tant dans son principe que dans son montant devant la Cour d’Appel de GRENOBLE, il convient de la retenir ;
Qu’en conséquence, Monsieur [U] [F] se trouve redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 13.286 € ;
Sur les demandes de Madame [X] [V] au titre du recel de communauté :
Attendu qu’aux termes de l’article 1477 du code civil : « celui des époux qui aurait « détourné » ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement » ;
Que la preuve du recel est libre et c’est à celui qui l’invoque de l’établir ;
Attendu, en l’espèce, que Madame [X] [V] sollicite de voir constater l’existence d’un recel de communauté en application de l’article 1477 du code civil au titre du solde de la vente de l’appartement de [Localité 21], soit la somme de 107.000 €, et du prix de cession de clientèle de son époux, soit la somme de 170.000 €, et de priver Monsieur [U] [F] de tout droit sur ces sommes ;
Or force est de constater qu’elle ne verse pas le moindre élément probant aux débats au sujet de ces transactions, ni ne justifie de faits matériels manifestant l’intention de Monsieur [U] [F] de porter atteinte à l’égalité dans le partage ;
Que dès lors, toutes prétentions de Madame [X] [V] de ce chef ne pourront qu’être rejetées ;
Sur la demande d’attribution de la pleine propriété du bien :
Attendu qu’en ce qui concerne la liquidation et le partage de la communauté légale, l’article 1476 du Code civil dispose que “le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.”
Que selon l’article 831-2 1° du Code civil, “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès (…)” ;
Qu’ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles 831-2 et 1476 susvisés que peut être demandée, par un ex-époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation ;
Qu’il est, par ailleurs, de principe que le juge ne peut procéder à un partage par voie d’attribution directe (en ce sens, Civ. 1Ère, 13 janvier 2016) ;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur [U] [F] sollicite l’attribution en pleine propriété à la maison sise [Adresse 6] [Localité 23] (26) sans autre précision ;
Or attendu d’une part que celui-ci ne remplit pas les conditions d’une attribution préférentielle, en ce que le bien litigieux ne lui sert pas d’habitation ;
Que d’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du partage de procéder par voie d’attribution directe des biens indivis ;
Qu’en conséquence, toutes prétentions de Monsieur [U] [F] de ce chef seront rejetées, à ce stade de la procédure, étant toutefois précisé qu’une telle attribution pourra résulter de l’allotissement prévu dans le cadre de l’acte de partage en considération des droits respectifs des parties ;
Sur la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif :
Attendu qu’aux termes de l’article 1375 du Code de Procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ;
Qu’en l’occurrence, il convient d’homologuer, pour le surplus, le projet d’état liquidatif établi par Maître [N] [J], Notaire à ROMANS-SUR-ISÈRE (26) et joint au procès-verbal de dires du 12 février 2024, sous réserve des dispositions du présent jugement, et de renvoyer les parties devant ledit Notaire afin de dresser l’acte constatant le partage sur les bases ci-dessus définies par le tribunal ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive :
Attendu que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol ;
Qu’en l’espèce, rien de tel n’est démontré, Monsieur [U] [F] et Madame [X] [V] ayant agi conformément à leurs intérêts et non dans la seule intention de nuire à leur adversaire ;
Qu’en conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’en l’espèce, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code Procédure civile :
Attendu que compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance (incluant les frais d’expertise) seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que l’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, contradictoirement et en premier ressort,
FIXE la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 23] (26) et dépendant de l’indivision post-communautaire à hauteur de 380.000,00 € ;
DIT que Madame [X] [V] se trouve redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800,00 €, pour la période allant du 19 juillet 2011 au 14 mars 2023, soit un montant total de 112.000,00 € (140 mois x 800 €) ;
DIT que Monsieur [U] [F] se trouve redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 13.286,00 € au titre des échéances du prêt souscrit par la SELARL payées par l’époux à l’aide de fonds commun ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de récompense à hauteur de 65.510 € ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de ses demandes au titre du recel de communauté ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [X] [V] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
HOMOLOGUE, pour le surplus, le projet d’état liquidatif établi par Maître [N] [J], Notaire à ROMANS-SUR-ISÈRE (26) et joint au procès-verbal de dires du 12 février 2024, sous réserve des dispositions du présent jugement, et RENVOIE les parties devant ledit Notaire afin de dresser l’acte constatant le partage sur les bases ci-dessus définies par le tribunal ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance (comprenant les frais d’expertise) seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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