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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 mars 2025, n° 24/10487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10487 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H4Q
AFFAIRE :
M. [Z] [M] (Me Sarah HABERT)
C/
Etablissement public PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M], consultant
né le 01 Août 1967 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Ahcen AGGAR de la SELARL CABINET AHCEN AGGAR, avocat au barreau du VAL D’OISE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
CSP BDR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2024, Monsieur [Z] [M] a assigné la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la nullité du titre de perception émis le 25 août 2021 à hauteur des créances atteintes par la prescription ;
— condamner la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE au paiement de « 4.0000,00 € » au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [M] affirme qu’il a été rendu destinataire d’un titre de perception émanant de la DRFIP PACA ET BOUCHES-DU-RHÔNE pour un montant total de 83.457,99 €.
Le demandeur fait valoir qu’il lui a été expliqué que ce titre de perception résulterait:
— d’une condamnation civile à régler des pensions alimentaires à son ex épouse ;
— de la circonstance que la CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (C.A.F.) aurait réglé en ses lieux et places certaines sommes à ladite ex-épouse en lieu et place de Monsieur [Z] [M].
Le demandeur expose que ce titre de perception ne tient pas compte des règlements que le demandeur a lui-même effectué entre les mains de la C.A.F. entre juin 2018 et novembre 2021.
Le demandeur expose qu’une partie des sommes réclamées sont atteintes par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
S’agissant de l’identité de la défenderesse, le demandeur indique avoir diligenté une première procédure à l’égard de la DRFIP PACA ET BOUCHES-DU-RHÔNE mais s’en être désisté, puisqu’en cours de procédure, il a été informé de ce que l’ordonnateur était la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et que son recours devait se diriger à l’encontre de cette dernière.
La PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation du titre :
En l’espèce, la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat pour contester la prescription partielle des sommes réclamées au sein du titre de perception émis le 25 août 2021.
Il résulte bien de la lecture de ce titre que l’ordonnateur était le préfet des Bouches-du-Rhône.
Si Monsieur [Z] [M] sollicite l’annulation du titre « à hauteur des créances atteintes par la prescription », le juge relève que la nullité de l’acte est demandée au principal. Or, la nullité d’un acte n’est pas partielle : un acte est nul ou ne l’est pas.
C’est à bon droit que, dans son assignation, le demandeur fait valoir que la prescription des créances en matière de droit commun est de cinq ans du chef de l’article 2224 du code civil. C’est également à juste titre que le demandeur fait valoir que le titre litigieux, émis en août 2021, vise une créance à hauteur de 7.594,98 € pour une période courant d’octobre 2015 à juin 2021. Le titre litigieux vise également une créance antérieure de 68.275,92 €. Or, les sommes antérieures au 25 août 2016 sont prescrites.
Dès lors, le titre litigieux, émis pour un montant global de 83.467,99 €, vise pour l’immense majorité des sommes dont le recouvrement était prescrit à la date à laquelle il a été émis.
Il convient donc d’annuler le titre de perception du 25 août 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui succombe aux demandes de Monsieur [Z] [M], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ANNULE le titre de recouvrement du 25 août 2021 ;
CONDAMNE la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de mille cinq cents euros (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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